Supreme Court of Canada
Latreille v. Gouin, [1926] S.C.R. 558
Date: 1926-06-14
Amedee Latreille (Plaintiff) Appellant;
and
Gedeon Gouin (Defendant) Respondent.
1926: May 27; 1926: June 14.
Present: Anglin C.J.C. and Idington, Mignault, Newcombe and
Rinfret J J.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH,
APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Exchange of properties—Simultaneous deeds of
sale—Alleged misrepresentations by one owner—Action to set aside one deed—Resiliation of the whole
agreement—Remedies—Art. 1598 C.C.
After an exchange of one property for
another, one of the parties to the exchange cannot, upon the ground of false
representations or fear of eviction, demand that the other party foe compelled
to take back •his property and pay instead its alleged value in money.
The exchange may not thus foe rescinded in
part, but the whole exchange must foe resiliated and the parties put back in
the position in which they were before.
In either of these cases, the remedy is
limited to the recovery of the property given in exchange. A condemnation for
the payment of a value in money can only be obtained as a sanction, in case the
property itself can no longer be returned.
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Where a party is evicted from the thing he
has received in exchange, he has the option of demanding damages (Art. 1598
C.C.).
Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R.
41 K.B. 375) aff.
APPEAL from the decision of the Court of
King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the
judgment of the Superior Court and dismissing the appellant’s action.
The appellant was the owner of a farm in the township of Sutton and was desirous of
selling it for $12,500. He requested a real estate agent to find him a
purchaser and was informed by the latter that the respondent might be
interested in purchasing the farm if the appellant would be interested himself
in acquiring ownership of a business and tenement block respondent had in the
town of Thetford Mines and for
which the latter wanted $20,000. The respondent’s property consisted of a
three-story building which was leased for stores and residential purposes. The
respondent had also rented for a period of years an adjoining lot on which he
erected a shed which was united to his building by stairs. The appellant went
to Thetford Mines to examine the
respondent’s property and he finally agreed to purchase it for $18,000 provided
the latter took his farm for $12,500. A writing was then drawn by the real
estate agent containing the various conditions of the transaction and was
signed by both appellant and respondent. On the 27th July, 1923, a notary prepared two
separate deeds of sale, one for the town property from respondent to appellant
at $18,000, and one for the farm property from appellant to respondent at
$12,500. There was a mortgage of $4,900 on the farm property and respondent
assumed it, leaving a balance of $7,600 to be paid by him to the appellant.
Both deeds were signed at the same time and appellant acknowledged receipt from
respondent of $7,600 and respondent acknowledged having been paid $7,600 on the
purchase price of $18,000. One month later the appellant took the present
action against the respondent in order to set aside the deed of sale by the
respondent to him of the town property and also asked that the respondent be
condemned to reimburse him the sum of $7,600 which was declared in the deed to
have been paid
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in cash, on the ground that the respondent
had falsely represented to him that the shed adjoining the main building was
situated on the property sold. The respondent denied that any
misrepresentations had been made by him; but added that, if the appellant had
any complaint about the transaction which was really a contract of exchange, he
ought to have asked that it be entirely set aside in order to place both parties
in the same position as they were before the passing of the two deeds. The
appellant’s action was maintained by the trial judge; but on appeal this
judgment was reversed.
Ls. St. Laurent K.C. for the appellant.
A. Perrault K.C. and J. E. Perrault K.C. for the respondent.
The judgment of the majority of the court (Anglin C.J.C.,
and Mignault, Newcombe and Rinfret JJ.) was delivered by
Rinfret J.—Pour assurer l’exécution des conventions, les tribunaux ont le pouvoir et le
devoir de les interpréter et de déterminer leur véritable nature. La
dénomination qui a été donnée à un contrat ne change rien à son caractère. Ce
qu’il faut rechercher, avant tout, c’est l’intention des parties.
(Baudry-Lacantinerie, 3e éd., vol. 12, n° 334; Planiol, 5e éd.,
vol. 2, nos 973, 1182, 1200).
Ce sont là des principes que cette cour a eu
l’occasion d’affirmer entre autres dans son arrêt re Salvas v. Vassal, où elle dut examiner la portée d’un acte de vente à réméré dans lequel
la Cour du Banc de la Reine n’avait voulu voir qu’un contrat de gage ou de
nantissement et auquel, par défaut de tradition des biens, elle avait refusé de
donner effet à l’encontre des tiers.
Sir Henry Strong, juge-en-chef, dit (p. 77):
It appears to me free from doubt that the parties intended just what they have said
in the two notarial deeds and that these deeds were not intended to disguise
any other or different contracts from those expressed in them. This being
sufficient for the decision of the appeal, I need not say anything further.
Et le juge Girouard (p.
81):
Pour décider la
question, même vis-à-vis des tiers,
il s’agit de rechercher non pas les motifs, ou le but
immédiat ou ultérieur, ou les
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résultats possibles ou probables que les
parties avaient en vue, mais la nature de la convention qu’elles avaient
l’intention de faire, et qu’en réalité elles ont faite.
Or, dans cette cause de Salvas v. Vassal (1) la cour étant d’avis qu’il était prouvé et
même admis que, dans le but de mieux assurer le remboursement des avances de
l’appelant, les parties avaient réellement eu l’intention de consentir une
vente avec faculté de réméré, donna effet à cette intention et, le délai de
rachat étant expiré sans remboursement, déclara l’appelant propriétaire
irrévocable de l’immeuble vendu, même vis-à-vis des tiers.
Ici, en recherchant, dans les actes consentis par
eux, la véritable intention de Gouin et de Latreille, la cour d’appel n’a donc
pas, suivant l’habile argumentation du savant procureur de l’appelant, refusé
de suivre la doctrine énoncée par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt de Salvas
v. Vassal (1). Nous
croyons, au contraire, qu’elle en a fait une application juste et précise.
Non seulement toute la preuve, sans aucune
contradiction, mais l’admission positive de l’appelant établissent que, en donnant
à leur transaction la forme de deux actes de vente, les parties n’ont jamais eu
en vue autre chose que l’échange de leurs propriétés. Ils ne voulaient pas
qu’il y eût, de part et d’autre, le paiement d’un “prix en argent” (art. 1472 C.C.), et de fait il n’y en a pas eu; mais
ils entendaient se donner respectivement une propriété pour une autre (art. 1596 C.C.). Et c’est là la
distinction essentielle et caractéristique entre la vente et l’échange. (3 Pothier, ed. Bugnet, p. 9, art. 17 et p. 13, art. 30; 19 Baudry-Lacan-tinerie,
De la vente et de l’échange, 3e éd., nos 127
et 128; 4 Aubry
& Rau, Droit Civil, p. 336; Guillouard, De la vente et de l’échange,
p. 100, n° 92). Et le fait qu’il existait une soulte ne
modifie pas la situation (19 Baudry-Lacantinerie,
3e éd. n° 975; 2 Planiol, 6e édit.
n° 1662).
Sans doute, chacun des deux actes mentionne un
montant en argent; mais ce n’est là que renonciation des valeurs respectives
des propriétés fixées par les parties pour servir de base à l’échange. Ni Gouin,
ni Latreille n’avaient l’intention de donner ou de recevoir de l’argent (sauf
la soulte). D’après ce qui est acquis au dossier, la convention n’aurait pas
permis à l’un de poursuivre l’autre pour un prix en argent, pas plus qu’elle
n’aurait autorisé l’exécution des contrats par la remise d’une somme d’argent.
Chacun des
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contractants ne pouvait satisfaire à son obligation
que par la délivrance de sa propriété elle-même.
C’est donc, comme d’ailleurs l’a fait la majorité
de la cour d’appel, et contrairement à la Cour Supérieure, du point de vue d’un
échange qu’il faut envisager la transaction des parties en date du 27 juillet 1923; et c’est dans les règles du droit applicables à l’échange qu’il faut
chercher la solution de cette cause.
Dans ces circonstances, Latreille, alléguant
d’abord fausses représentations, et uniquement pour cette raison, a conclu à
l’annulation de cette partie de la convention par laquelle il avait reçu la
propriété de Gouin et a demandé que ce dernier fût contraint de reprendre sa
propriété et de lui rembourser la somme de $7,000 (erreur pour $7,600) prétendue
payée comptant lors de la signature du contrat. (On a vu qu’il n’en a pas été
ainsi et que cette somme d’argent n’a pas été et ne devait pas être payée en
vertu de la convention). En outre, il a déclaré se réserver tous recours en
dommages.
Plus tard, par voie d’amendement mais sans modifier
ses conclusions, Latreille a invoqué en plus que Gouin n’était pas propriétaire
de la propriété qu’il lui avait livrée. (De fait, il semblerait être seulement
l’emphytéote du terrain, bien que propriétaire des bâtiments).
Dès le début, Gouin a plaidé: Les deux actes que
nous avons signés ne sont en réalité qu’un échange de propriété. Vous ne pouvez
demander la résiliation d’une partie seulement de cet échange. Si vous voulez
me contraindre à reprendre ma propriété, il faut, en même temps, que vous vous
déclariez prêt à reprendre la vôtre. S’il doit y avoir rescision, il faut que
ce soit de la convention toute entière.
En d’autres termes, un copermutant ne peut demander
la résiliation de l’échange sans que les parties soient remises autant que
possible dans la même position qu’elles étaient auparavant.
L’appelant prétend que, à raison de la forme des
actes, il se trouvait, au moment de poursuivre, dans une situation
embarrassante au sujet de l’interprétation qu’il devait attribuer à la
transaction. Il lui faut bien admettre cependant que cette difficulté a cessé
dès la production du plaidoyer. Là, le défendeur déclarait clairement (ce qui,
d’ailleurs, était exact) qu’il considérait la convention comme un
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échange. Il était dès lors facile pour l’appelant
de prendre acte de cette déclaration et de se diriger en conséquence.
Mais l’appelant, dans sa réponse, part au contraire
du point de vue que l’autre acte ne peut être rescindé; il n’offre pas de le
résilier; et il a conservé cette attitude pendant tout le reste du procès.
Dans ces conditions, le rejet de l’action telle
qu’intentée nous paraît inévitable.
L’appelant ne demande pas la résiliation de
l’échange. Il demande que l’intimé soit tenu de reprendre sa propriété et de
lui rembourser $7,000 qu’il
allègue avoir payés. Or, il admet lui-même qu’il n’a rien payé. Si toutefois il
avait droit à la restitution du prix en vertu de l’art. 1511 C.C., le prix, dans le cas actuel, ce
n’est pas une somme d’argent (ou le montant de $7,000),
mais c’est la propriété qu’il a donnée en échange. Or, il
ne demande pas autre chose que $7,000; et il n’a aucun droit de se faire rembourser cette somme qu’il n’a
jamais déboursée.
Gouin n’a pas consenti à acheter la ferme de
Latreille, mais seulement à l’échanger contre sa propriété. Il ne peut être
contraint maintenant à donner de l’argent à la place de sa propriété.
Nous ne pouvons pas, comme il est suggéré par deux
des juges de la cour d’appel, lui accorder la somme demandée à titre de
dommages-intérêts, car ce n’est pas à ce titre qu’il la réclame. En outre, il
n’y a aucune preuve de dommages au dossier. Le défendeur n’a pas été appelé à
faire face à une contestation de ce genre; et il ne serait pas juste, ni
équitable, après coup, de transformer ce litige en une action en dommages. (California Associated Raisin Co. v. Radovsky.
C’est d’ailleurs le demandeur lui-même qui s’est chargé,
dans les conclusions de sa déclaration, d’affirmer au défendeur qu’il ne
réclame pas de dommages, et qu’il se réserve tout recours à ce sujet, s’il y a
lieu.
L’article 1598 C.C. donne à
la partie qui est évincée de la chose qu’elle
a reçu en échange * * * le choix
de réclamer des dommages-intérêts ou répéter celle qu’elle a donnée.
Sans se demander si, au moment de l’institution de
l’action, Latreille pouvait être envisagé comme “une partie qui est evince”, il suffit de constater que cet article du code lui
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laissait le choix entre: 1,
une action pour faire résilier rechange et “répéter la chose” qu’il avait donnée; ou 2, une action pour réclamer des
dommages-intérêts.
Il a opté pour l’action en résiliation (bien qu’il l’ait fait imparfaitement), en indiquant de plus
qu’il ne demandait pas alors des dommages, mais que, au contraire, il se
réservait le droit de les réclamer plus tard, c’est-à-dire dans une autre
action.
Il est impossible, dans ces conditions, de changer
maintenant cette option et de traiter l’action comme si, dès l’origine, elle
eut exercé un recours en dommages. Tout au plus peut-on faire comme le
demandeur lui-même et lui donner acte de sa déclaration qu’il se réserve son “recours en dommages, s’il y a lieu”.
Nous rejetons donc l’appel uniquement parce qu’il y
a eu, en l’espèce, un échange et que l’appelant ne demande pas, par son action,
et ne veut pas demander la résolution de l’échange en entier, de façon à
remettre les deux parties dans le même état qu’elles étaient avant la formation
du contrat. Le jugement de la cour est limité à cette unique raison, afin qu’il
n’y ait entre les parties chose jugée sur aucun autre point et que réserve soit
accordée de tous les autres recours auxquels les parties, peuvent encore avoir
droit.
L’appelant devra payer les frais du présent appel.
Idington J.—This
appeal arises from a bargain, between appellant and respondent for an exchange
of properties, which was reduced to writing and signed and that writing drawn
up by a broker who had brought it about was taken to a notary public to have
the bargain so arrived at duly carried out by the preparation of the necessary
deed or deeds.
The respondent entered into the possession of
the farm he thus became entitled to, and the appellant into the possession of
the property in the town of Thetford Mines which he thus became entitled to.
About a month thereafter the appellant brought
this action against the respondent alleging that he had not got the title to
the said Thetford Mines
property which he had expected as the result of said bargain.
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Instead of making an attack thereby on the whole
exchange and seeking to have that cancelled and the parties put back where they
respectively were before the said bargain, he sought only to rescind the
conveyance to him by the respondent, and to be repaid-some $7,000 he alleged he
had paid.
The learned trial judge granted him what he
asked although both parties agreed in evidence that there had been an exchange
and nothing else.
He refused to admit in evidence the writing above
referred to containing the bargain and refused to look at anything else than
the deed to the appellant and declared by his judgment that respondent had not
the right to sell the land described in his deed to the appellant and set aside
the sale as set forth in said deed, and condemned the respondent to repay to
the appellant $7,000 with costs.
From that judgment respondent appealed to the
Court of King’s Bench, appeal side.
The court allowed his appeal with costs of the
appeal and of the proceedings up to and of the trial, and dismissed the action.
I am, with great respect, surprised at the
diversity of opinion expressed in the court below, for it seems to me that if
we ever can do justice, we must get seized of the actual nature of the
transaction between the parties which, I submit, certainly was a clear case of
exchange.
There was no $7,000 paid and that can only be
arrived at by a consideration of the terms of the exchange. And everyone
possessed of knowledge of how men act in making an exchange and arriving at the
basis of such a bargain, must know how dangerous it would be to assess damages
on any such basis as the estimates of valuation expressed therein.
Moreover the action was not one for damages but
for rescision and an attempt to
get recision of only a part of the bargain and thereby if possible get an
unduly advantageous sale for his farm.
I agree with the opinion of Justices Guerin and Tellier —and as expressing my own more clearly
than that of Justice Flynn, though he certainly presents a strong argument, and
sheds light on the case.
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For the reasons so assigned in support of the
judgment appealed from I would dismiss this appeal with costs.
Appeal
dismissed with costs.
Solicitor for the appellant: L. U. Talbot.
Solicitors for the respondent: Perrault, Lavergne & Girouard.