Supreme Court of Canada
Guertin v. Gosselin, (1897) 27 SCR 514
Date: 1897-06-07
CALIXTE GUERTIN (HYPOTHECARY CREDITOR)
Appellant;
And
FRANCOIS GOSSELIN (COLLOCATED CREDITOR)
Respondent.
1897: May 8; 1897: May 10; 1897: June 7
PRESENT:—Taschereau, Gwynne, Sedgewick, King and Girouard JJ
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE)
Appeal—Collocation and distribution—Art. 761 G.C.P — Hypothecary claims—Assignment-Notice—Registration—Prête-nom—Arts. 20 dc 144 C G P. Action to annul deed—Parties in interest—Incidental proceedings.
The appeal from judgments of distribution under article 761 of the Code of Civil Procure is not restricted to the parties to the suit but extends to every person having an interest in the distribution of the moneys levied under the execution.
The provision of article 144 of the Code of Civil Procedure that every fact of which the existence or truth is not expressly denied or declared to be unknown by the pleadings filed shall be held to be admitted, applies to incidental proceedings upon an appeal in the Court of Queens Bench.
The nullity of a deed of assignment can only be invoked by proceedings to which all persons interested in the deed have been made parties.
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APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench (appeal side) on the incidental petition of the respondent, dismissing an appeal by an hypothecary creditor against a judgment of the Superior Court, District of Libreville, which homologated a report of distribution of moneys levied on a sale of lands under execution.
Pending the appeal by the present appellant in the court below, the respondent filed a petition to quash alleging, in substance and without entering upon the merits, that the appellant had no right of appeal, that he was not the transferee or representative of La Compagnie de Prêt et Crédit Foncier, mentioned in the registrar's certificate as hypothecary creditor that in the pretended transfer, filed on the appeal the appellant was only the prête-nom or locum-tenens of one of the administrators and liquidators of the said company, who could not either by himself or through another person acquire the property entrusted to him for sale, and that consequently the transfer was illegal, fraudulent, null and of no effect, and did not confer any right of appeal.
The reasons for quashing the appeal stated in the minuses of the judgment now appealed from are as follows :‑
“Considérant que li intimé a, paras requête sommaire, plaidé la non-existence du droit d'appel de l'appelant
"Considérant que l'appelant n'était pas partie au procès, en premiere instance, ni dament représenté;
"Et considérant qu'il n'a pas, préalablement à l'institution du présent appel, fait signifier le transport de sa créance, qui fait l'objet du litige, et qu'il n'appert pas que le dit transport ait été acceptée par le débiteur ;
Considérant, par conséquent, que l'appelant n’avait pas, lors de l’institution du présent appel, de
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possession utile de la dite créance, à l'encontre des tiers et notamment à l'encontre des Intimés; "
A statement of faces and of tile Questions at issue on the present appeal is given in the judgment reported.
Béïque Q.C. and Lafontaine Q.C. for the appellant. The appellant's quality of transferee has been, admitted by respondent’s pleadings specially omitting any denial of the fact although material in the case; (Arts. 20 & 144 C. C. P.); and therefore no signification of the transfer was necessary. The waiver of this °Found of defence tacitly admitted the transfer. Had the alleged non-signification been pleaded appellant would have made proof on that issue. Nullities which are relative only must be pleaded. See art. 1484 C. C. ; Rolland v. La Caisse d’Economie (); 24 Laurent no. 50; Dal. Art. 1596 C. N. no. 60. North-West Transportation Co. v. Beatty ().
Article 1571 C. C. does not apply to a party coming into court under article 761 C. C. P. See also Gibeau v. Dupuis (); Stanley v. Honlon (); Reinhardt, et al. v. Davidsnn (); Baiti v. City of Montreal () ; City of St. John v. Christee (); Lamothe v. Fontaine () Bertheltt v. Guy (); 4 Aubry & Rau, 407; 3 Mourlon, no. 682; S. V. 78 1, 120; S. V. 89, 1, 461.
Geoffiion Q.C. (Paradis with him), for the respondent. The purchaser of an hypothecary creditors claim has no right of appeal, and in any event he is vested with no legal rights until signification of the transfer has been made; C. C. arts. 1027 & 1571. The deed of assignment is in contravention of art. 1484 C. C.
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See Charlebois v. Forsyth (); Murphy v. Bury (); Bérard v. Barrette (); Grenier y. Gauvreau().
The judgment of tile court was delivered by:
GROUARD J—II s'agit dans cette cause d'une question, de procédure en cour d'Appel, mais si importance qu'elle affectée et décide même les droits des parties au fonds. Le cessionnaire d'une hypothèque, dont Îe transport n'a pas été signifié an débiteur, peut-il interjeter appel d'un jugement de distribution qui l'intéresse?
Voici les faits en quelques mots. Un immeuble est vendu par le shérif et un jugement de distribution est préparé et homologué selon la pratique ordinaire. Le certificat du Bureau d'Enregistrement constate, entre autres choses, deux hypothèques, Ia première par ordre d'inscription, pour $3,500 et intérêt en faveur de la Compagnie de Prêt et de Crédit Foncier, et la seconde pour $1,800 et intérêt en faveur de Cyriaque Sansterre. Lors du. jugement de distribution, ces deux hypothèques avaient été apparemment transportées, la première à l'appelant, et la seconde à li intimé. Tous deux n'avaient pas fait enregistrer, ni signifier leur transport, mais li intimé produisit le sien et d'autres documents dans le dossier avant la préparation du jugement de distribuions. Le protonotaire ignora la premiere hypothèque pour la raison que certains jugements produits par li intimé établissaient, selon lui, l'extinction de la première hypothèque et colloqua li intimé. Ce jugement fut homologué par la cour sans contestation. L'appelant, prenant le titre de c cessionnaire de la Compagnie de Prêt et de Crédit Foncier," appela de ce jugement, prétendant qu'ii était
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mal fondé à la face du dossier. Dans son inscription en appel, l'appelant comparaît comme suit
Nous comparaissons pour Calixte Guérin, marchand de Ia paroisse de Belœil district de Montréal, cessionnaire de Ia Compagnie de Prêt et Crédit Foncier, ci-devant corps politique et incorporé ayant sa principale place d'affaires à Montréal et maintenant représentée par le dit C Guérin en vertu de l'acte de cession et transport passée devant Mitre Garand en date du 19 septembre 1890 annexé à la présente inscription pour en faire partie et déposé avec elle, laquelle dite comac nie est créancière du dit feu Alexandre Sansterre et est inscrite au certificat du régistration sur les immeubles vendus en la cause ci-dessus
L'intimé demande le renvoi de l'appel, non pas parce que le transport n'avait pas été signifié, mais parce qu'il était nul, attendu que l'appelant n'était que le prête-nom d'Alexandre Lapalme, un des liquidateurs de la dite Compagnie en liquidation, et que comme tel, il ne pouvait acquérir aucune partie de ses biens conformément à l'article 1484 du Code Civil.
L'appelant répondit que le transport qui lui avait été fait avait été autorisé par les actionnaires de la compagnie, et que ce fait apparaissait à la face même du transport et que d'ailleurs la validité du dit transport ne pouvait être soulevée par un incident en cour d'Appel, oie toutes les personnes intéressées n'étaient pas parties.
La cour d'Appel ordonna une articulation des faits que chaque partie entendait prouvera l'appui de ses prétentions. L'intimé en produisit une dans laquelle il n'est aucunement fait mention du défaut de [signification du transport fait à l'appelant t ii se contentée d'articuler des faits relatifs a la nullité du transport comme ayant été fait à une personne interposée contrairement à l'article 1484 du Code Civil.
L'appelant articule que le transport en question a été autorisé par les actionnaires de la Compagnie et que d'ailleurs Santerre le débiteur principal, na jamais été actionnaire.
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Li intimé fit motion demandant la permission de faire "une enquête des faits par lui allégués.
Le 21 mai 1895 la cour d'Appel, Bossé et Blanchet dissidents, rejeta cette motion, et renvoya l'appel pour deux raisons :—
Considérant que l'appelant n'était pas partie au procs on première instance ni dûment représente ;
Et considérant qu'il n'a pas, préalablement à l'institution de présent appel fat signifier le transport de sa créance, qui fait l'objet du litige, et qu'il n'appert pas que le dit transport ait été accepté jar le débiteur.
Les "juges dissidents sont d'avis que les plaidoiries écrites impliquent une admission de la qualité de cessionnaire."
Nous sommes de cet avis au moins quant à la signification du transport qui n'a pas été invoquée. L'appelant prend la qualité de cessionnaire dans son inscription cette allégation suppose que le transport avait été signifié, autrement la cession ne serait pas complète et l'appelant ne poudrât être c cessionnaire." L'article 144 du Code de Procédure doit recevoir ici son application :
Nulle forme particulière n'est requise pour les plaidoiries; mais tout fat dont le existence ou Ia vérité n'est pas expressément niée, ou déclarée n'être pas connue est cène admis.
Nous croyons que cet article s'applique aux incidents qui sont soulevés en appel. Puis vient l'article 1130 que l'appelant invoque à bon droit au soutien de son appel. Cet article décrète en effet que
à moins que le tribunal n'en ordonnée autrement, l'intimé peut dans les hutt jours qui suivent le temps fixé pour faire acte de comparution, opposer par requête sommaire les exceptions, fins de non-recevoir et tous les moyens résultant (par. 3) de Ia non-existence ou déchéance du droit à se pourvoir par appel ou pour erreur.
Le moyen résultant du défaut de signification du transport de l'appelant n'a jamais été invoqué par li intimé.
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Supposant même que le défaut de signification du transport alt. été invoqué par l'intimé dans sa requête, nous croyons que le droit d'appel existe. Ii se peut que dans les appels ordinaires, la signification du transport soit nécessaire, si un tiers désire exercer le droit d'appel en son nom, point sur lequel nous n'avons pas à nous prononcer.
Le présent appel n'est pas pris en vertu de l'article 1154 cite par li intimé, mais en vertu de l'article 761 qui donne particulièrement un droit de appel des jugements de distribution. Get article se lit comme suit :
Toute partie lésée par un jugement de distribution peut se pourvoir en appel, ou par requête civile s'il y a lieu, soit qu'elle ait comparu dans la cause ou que sa créance soit mentionnée dans le certificat des hypothèques et qu'Elée n'ait pas comparu.
Nous sommes d'avis que l'appelant est une " partie lésée par un jugement de distribution," si lésée que, si le jugement est maintenu, il perd sa créance. Nous croyons que dans cet article, le mot "partie" ne veut pas dire seulement partie à une action ou à un procès, mais toute personne intéressée dans Ia distribution des deniers." C'est dans ce sens que les articles précédents ayant trait au même sujet, entr’autres les articles 736, 738 741 747 749 et 751, emploient le mot "partie," et il est raisonnable de lui donner la même portée lorsqu'il s'agit du droit d'appel du jugement de distribution Nous sommes enfin d'opinion que l'acte de transport en question ne peut être annulé que par une procédure adoptée contre toues les parties intéressées et particulièrement la Compagnie de Prêt ou ses représentants, qui ne sont pas parties à cet appel. La cour d'Appel n'a pas adjugé sur ce point et a même renvoyé la motion demandant à faire une enquête. Nous croyons qu'elle avait raison. Nous sommes enfin d'avis de renvoyer la requête de li intimé du 25 septembre 1894, purement et simplement
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Nous ordonnons donne que 16 dossier soit remis à la cour du Bane de la Rune, siégeant en appel, pour y être procédé sur le mérite de l'appel, qui y fut intenté par l'appelant, et nous condamnons l'intimé à payer les frais devant cette cour, et aussi les frais encourus devant Ia dite cour du Banc de la Reine sur la dite requête, et tous les incidents qui s'y rapportent.
Appeal allowed with costs and costs and case remitted for hearing on the merits.
Solicitors for the appellant Béïque: Lafontaine, Turgeon & Robertson.
Solicitors for the respondent: Paradis & Chassé.