Supreme Court of Canada
Valade v Lalonde, (1897) 27 SCR 551
Date: 1897-06-07
TELESPHORE VALADE (DEFENDANT)
Appellant;
And
AUGUSTIN LALONDE AND ANOTHER (PLAINTIFFS)
Respondents.
1897: May 12; 1897: June 7
PRESENT:—Taschereau, Gwynne, Sedgewick, King and Girouard JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).
Sale—Donation in form of-—Gifts in contemplation of death Mortal illness of donor—Presumption of nullity—validating circumstances—Dation en paiement—Arts, 762, 989 C. C.
During her last illness and a short time before her death, B. granted certain lands to V. by an instrument purporting to be a deed of sale for a price therein stated, but in reality the transaction was intended as a settlement of arrears of salary due by B to the grantee and the consideration acknowledged by the deed was never paid.
Held, reversing the decision of the Court of Queen's Bench, that the-deed could not be set aside and annulled as void, under the provisions of article 762 of the Civil Code, as the circum stances tended to shew that the transaction was actually for good consideration (dation en paiement,) and consequently legal and valid
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APPEAL from the decision of the Court of Queen's Bench for Lower Canada, reversing the judgment of the Superior Court, sitting in Review at Montreal, which set aside the judgment of the trial court in favour of the plaintiff.
The facts and questions at issue in this case are set out in the judgment of the court pronounced by His Lordship Mr. Justice Girouard.
Geoffrion Q.C. and Beudin Q.C. for the appellant. The appellant has proved the true consideration for the grant of the lands to him to have been legal and valid. Art. 989 0.C.; O'Brien v. Molson (); 6 Toullier, nos. 176 & 177. It is not necessary to express the con sideration in a deed except where the law expressly reauires it; 1 Larombière art. 1132 C. N., no. 8; Dem., " Contrats " vol. 1, no. 373; Merlin Rep. vo. " Conven tion" § 2, no. N; Farrau v. Syndics Cartier (). The appellant had been in possession of the property for a long time during the donor's lifetime in anticipation of his title being made perfect by a deed for the con sideration of salary due him. Art. 762 C.C., by its exceptions as to validating circumstances and peace able possession, covers the case.
Madore for the respondents. The debt due the appellant could not have been enforced at law as it appeared he had received, under a former donation and otherwise, adequate indemnity for any wages owing to him, and consequently, as no valid debt existed at the time of the passing of the deed of sale, and no money was paid upon the purchase price mentioned, this was necessarily a deed of donation passed during the mortal illness of the donor and in contemplation of her death. Art. 762 C. C.; Pothier (Bugnet ed.) vol. I. title XV. no. 7, p, 352. Donations
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inter-vivos, id. vol. VIII., p. 350, 351. nos. 11 et 15.
The judgment of the court was delivered by
GIROUARD J.—Le 9 août 1892, dame Mathilde Bra bant, la mère de l'appelant, passa un acte de vente, en sa faveur, d'une propriété située sur la rue Saint-Félix, étant le numéro 697 du quartier Saint-Antoine, en la cité de Montréal, pour le prix de $6,000;—
En deduction de laquelle somme ladite vendeesse reconnaît et con fesse avoir eu et reçu du dit acquéreur celle de cinq mille dollars, dont quittance d'autant.
A cette date, la venderesse était malade d'une mala die dont elle mourut onze jours plus tard, le 20 août 1892, et sa succession réclame cette propriété comme étant une donation déguisée à cause de mort, et par conséquent nulle aux termes de l'article 762 du Code Civil. L'appelant a répondu que cette vente était sérieuse et véritable, et que bien que l'acte de vente constate qu'il a payé cinq mille piastres en acompte, il peut prouver qu'il a donné bonne et valable considération équivalant à la dite somme, et particulière ment ses services comme gérant de l'hôtel tenu par sa mére. 11 invoque l'article 989 qui déclare que le con trat n'est pas moins valable, quoique la considération soit exprimée incorrectement dans l'écrit qui le constate.
La cour Supérieure (Gill J.), a annulé Ia vente comme simulée. La cour de Rivision (Jetté et Tasche reau JJ., Curran J. dissident) a infirmé ce jugement:
Considérant qu'il est suffisamment prouvé que l'acte de vente du neuf août 1892, par Mathilde Brabant au défendeur, a réellement com porté dans l'esprit des contractants et dans la vérité des faits, une vente véritable et faite pour cause ou considération valable et non pas une donation déguisée, laquelle aurait été nulle comme faite durant la maladie mortelle de Ia donatrice; qu'un contrat n'est pas moins vala ble quoique la considération n'en soit pas exprimée ou soit incorrecte
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ment exprimée dans l'écrit qui le constate (Code Civil, art. 989); que dans l'espèce, il est établi que lors de la passation du dit acte, il était dû. au défendeur par la venderesse, pour arrérages de salaire, une somme beaucoup plus considerable que le montant fixé par l'acte comme prix de vente de l'immeuble; que cetté vente, dans l'esprit des contractants aurait dû être opérée depuis longtemps et n'avait été retardée que par négligence ou oubli, et que le prix de vente y stipulé represente les arrérages de salaire ainsi dus au défendeur, quoique l'acte mentionne incorrectement un paiement opéré au comptant au moment de Ia vente;. que quoique gravement malade, Ia dite venderesse était le neuf août 1892, parfaitement en état, sous le rapport mental, de donner son con sentement au dit acte de vente, et l'a librement donné.
La cour d'Appel a infirmé ce jugement pour les motifs qui suivent:
Considérant qu'à la date de cet acte, Ia dite dame Mathilde Brabant était malade de la maladie dont elle est morte le vingt du même mois, et que lors de l'acte, cette maladie était réputée mortelle;
Considérant que l'intimé n'a ni avant ni lors de l'acte de vente pavé aucune somme d'argent, en raison d'icelui;
Considérant que l'intimé n'a pas prouvé que la venderesse fût endettée envers lui, en aucune somme d'argent, pour services d'admi nistration et autres qu'il invoque, et qu'il a aussi failli d'établir une considération appréciable en argent;
Considérant que le dit acte de vente était une donation à titre gra truit déguisée sous la forme d'une vente, et qu'aucune circonstance n'aide à le valider;
Vu l'article 762 du Code Civil.
Considérant que le dit acte de vente est frappé de la nullité pro noncée par cet article et doit, en conséquence, être déclaré nul.
Nous sommes d'avis que ce jugement est mal fondé et que celui de la cour de Revision doit être maintenu. L'article 762 ne déclare pas toutes les donations entre vifs réputées à cause de mort et nulles, lorsqu'elles sont faites pendant la maladie réputée mortelle du dona teur, mais seulement celles que les circonstances n'ai dent à valider. Or, queulles sont les circonstances dans cette espéce? L'appelant a rendu des services à la donatrice valant plus que la somme de cinq mille piastres. L'acte de vente était une dation en paie ment. Ceci est prouvé hors de tout doute, et il est
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aussi en preuve qu'avant designer l'acte de vente, la donatrice et toute la famille considéraient que l'im meuble en question était la propriété de l'appelant pour le récompenser de ses services.
Nous sommes donc d'avis que le jugement de la cour d'Appel est erroné et que celui de la cour de Revison doit être suivi au moins quant à la propriété du dit immeuble qui est la seule question soulevée devant nous, et à cet égard, l'action des intimés est déboutée avec dépends devant toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Beaudin, Cardinal, Loranger & St. Germain.
Solicitors for the respondents: Madore & Guerin.