Supreme Court of Canada
Huot v. Bienvenu, (1903) 33 SCR 370
Date: 1881-06-10
ELIZE HUOT (PLAINTIFF)
Appellant;
And
THEOPHILE BIENVENU (DEFENDANT)
Respondent.
1903: May 23; 1903: June 2
PRESENT :——Sir Elzéar Taschereau C.J. and Sedgewick, Girouard, Davie8 and Nesbitt JJ.
ON APPEAL PROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Marriage covenant Universal community—Don mutuel—Registration— Arts, 807, 819, 1411 C. C.—Construction of contract,
A marriage contract contained the following clause : " Les futurs époux se sont fait et se font par ces présentes au survivant d'eux, ce acceptant, donation viagère, mutuelle, égale et réciproque de tous les biens meubles et immeubles, acquêts, conquèts, propres et autres biens généralement quelconques qui se trouveront être et appartenir au premier mourant au jour de son décès, de quelque nature qu'ils soient, et à quelque lieu qu'ils soient situés, pour par le dit survivant en jouir en usufruit sa vie durant, à sa caution juratoire et gardant viduité." It was admitted that the only thing affected consisted of property belonging to the community.
Held, affirming the judgment appealed from, that the donation was one within the provisions of article 1411 of the Civil Code of Lower Canada and, as such, did not require registration, as the clause of the contract is divisible and the stipulation in question as to universal community merely a marriage covenant and not subject to the rules and formalities applicable to gifts.
APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, affirming the judgment of the Superior Court, District of Montreal, (Archibald J.), which dismissed the plaintiff's action in so far as it sought a condemnation against the defendant for an account and permitted him to proceed to a partition of the nue propriété of the community subject to his usufruct under the marriage contract.
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The question at issue on this appeal is stated in the judgment reported.
Lafleur K.C. and Laurendeau for the appellant.
Mignault K.C. for the respondent.
The judgment of the court was delivered by:
GIROUARD J.—Le 6 janvier 1888, l'intimé et Euphrosine Marchand signaient à Beauharnois, devant le notaire Tassé, un contrat de mariage, dans lequel on lit la clause suivante.
Les futurs époux se sont fait et se font par ces présentes. au survivant d'eux ce acceptant, donation viagère, mutuelle, égale et réciproque de tous les biens, meubles et immeubles, acquêts, conquêts, propres et autres biens généralement quelconques, qui se trouveront être et appartenir au premier mourant, au jour de son décès, de quelque nature qu'ils soient, et à quelques sommes qu'ils puissent monter, consister et valoir, et en quelque lieu qu'ils soient situés, pour par le dit survivant en jouir en usufruit, sa vie durant, a sa caution juratoire et gardant viduité.
Euphrosine Marchand décéda le 22 juillet, 1900, sans enfant ni testament et sans autre bien que sa part des biens de la communauté. Le contrat de mariage ne fut pas enregistré de son vivant. Les parties admettent que si cette clause du contrat de mariage ne constitue qu'une stipulation de communauté universelle aux termes de l'article 1411 C. C., l'enregistrement n'était pas nécessaire ; si elle forme une donation, le défaut d'enregistrement en emporte la nullité. Ajoutons que les époux n'ont jamais eu de propres. L'appelante prétend que cela ne fait aucune différence et que le simple fait d'avoir inclus dans la convention tous les propres tant ceux qui entraient en communauté que ceux qui pourraient en être exclus, déterminait le caractère de la convention et en faisait une véritable donation sujette à l'enregistrement. Nous sommes d'abord d'opinion avec la cour d'appel et la cour de première instance, que, vu que les époux n'avaient à l'époque de
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leur mariage aucun propre exclus de la communauté et n'avaient aucune raison d'en espérer à l'avenir, appartenant tous deux à des familles pauvres c'était une stipulation prévue par l'article 1411 du Code Civil qu'ils avaient en vue.
Mais en supposant que la convention contiendrait en sus une donation, peut-on en invoquer le défaut d'enregistrement, lorsqu'il s'agit de mettre en force l'autre partie de la clause c.à.d., la stipulation de la communauté universelle ? En d'autres termes supposons qu'à raison de la possibilité pour les époux de recevoir des propres exclus de la communauté, doit-il s'en suivre que toute la clause du contrat de mariage est nulle faute d'enregistrement ?
Nous ne pouvons accepter la proposition légale des avocats de l'appelante que cette clause est indivisible Ils nous réfèrent à Sirey, pour établir que la stipulation de communauté universelle autorisée par l'art. 1411 du Code Civil, correspondant à l'art. 1525 du C.N. est indivisible. Mais personne n'est venu prétendre le contraire.
La question, est de savoir si la clause du contrat de mariage qui consacre à la lois une stipulation et une donation est indivisible. Sirey ne dit pas qu'elle l'est et pas une seule autorité n'a pu être citée dans ce sens
Nous sommes d'avis qu'elle est divisible, et qu'elle peut établir deux conventions distinctes. La donation de propres exclus de la communauté faite en contrat de mariage est sujette à l'enregistrement, tandis que la stipulation de l'universalité des biens de la communauté ne l'est pas. L'une peut avoir son effet sans l'autre. Les parties admettent que les époux n'avaient que des biens de communauté, et, par conséquent, notre décision est purement théorique et n'entraîne dans l'espèce aucune conséquence pratique. Nous l'avons adoptée simplement pour déterminer le caractère
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légal des conventions matrimoniales des parties. C'est ainsi que nous interprétons les articles 807, 819 et 1411 du Code Civil.
L'appel est renvoyé avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Laurendeau & Laurendeau.
Solicitors for the respondent: Monty & Duranleau.