Supreme Court of Canada
Desaulniers v. Payette, (1903) 33 SCR 340
Date: 1903-05-06
GONZALVE DESAULNIERS AND OTHERS (OPPOSANTS)
Appellant;
And
LOUIS PAYETTE AND OTHERS (PLAINTIFFS)
Respondent.
And
LA COMPAGNIE DE L'OPERA COMIQUJE DE MONTREAL
Defendant.
1903: May 5; 1903: May 6
PRESENT :—Sir Elzéar Taschereau C. J. and Sedgewick, Girouard, Davies and Mills JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH APPEAL SIDE, PROVINCE. OF QUEBEC.
Appeal—Jurisdiction——Interlocutory proceeding—Final Judgment.
An order requiring opposants à fin de charge to furnish security that lands seized in execution, if sold by the sheriff subject to the charge claimed, should realize sufficient to satisfy the claim of the execution creditor, is merely an interlocutory judgment from which no appeal lies to the Supreme Court of Canada Lacroix v Moreau (16 L. C. R. 180) referred to.
(1) 24 Can. S. C. R. 482 484.
[Page 341]
MOTION to allow security tobe filed by the opposants on an appeal from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, affirming the order of the «Superior Court, District of Montreal, requiring them to furnish security that the real property under seizure in execution, if sold subject to the charge mentioned in their opposition, would realize a price sufficient to give the execution creditors the amount of their debt» The circumstances under which the motion for leave to appeal to the Supreme Court of Canada was made are stated in the judgment reported.
Belcourt K.C. for the motion
Goudin contra.
The judgment of the court was delivered by his Lordship the Chief Justice as follows :
LE JUGE EN CHEF.—Motion pour permission de produire le cautionnement requis pour en appeler d'un jugement de la cour du banc du roi, siégeant en appel.
Les faits de la cause sont comme suit Les intimés Payette et al, ont poursuivi la Compagnie de l'Opéra Comique de Montréal, en liquidation pour réclamer une somme de $15,704.90, montant d'une obligation hypothécaire. Ils ont obtenir jugement contre la compagnie, et sur un bref d'exécution, le vingt-neuvième jour de mai 1902 le shérif a mis en vente l'immeuble hypo théqué appartenant à la compagnie défenderesse. La vente devait avoir lieu le dix-septième jour de juillet dernier (19C2). Les appelants qui, avant la liquidation de la compagnie défenderesse, avaient loué l'immeuble mis en vente de la dite compagnie, et dont le bail avait été enregistré, ont fait une opposition à fin de charge demandant que le dit immeuble soit déclaré sujet à la charge de leur bail. Le quatrième jour de juillet, 1902, les intimés ont fait une motion en cour inférieure
[Page 342]
demandant que les appelants fussent tenus de fournir bonne et suffisante caution que la vente de l'immeuble susdit, avec la charge demandée rapporterait un prix suffisant pour assurer le montant de la créance due aux intimés. Cette motion fut accordée par la cour supérieure dans les termes suivants :—
Considérant la motion bien fondée
Ordonne aux opposants de fournir, dans huit jours, de la date des présentes bonne et suffisante caution que la vente du dit immeuble à la charge du bail mentionné dans l'opposition produira un prix suffisant pour assurer le montant de la créance due aux demandeurs; fraisréservés.
Avec la permission spéciale requise pour en appeler d'un jugement interlocutoire, ce jugement fut porte en appel à la cour du bane du roi par les opposants, mais leur appel fut débouté
Ils veulent maintenant en appeler de ce jugement de la cour d'appel. Mais nous ne pouvons recevoir leur appel.
Il n'y a appel à cette cour que d'un jugement final. Or le jugement en question n'est évidemment qu'un jugement interlocutoire, un jugement d'instruction. Les appelants eux-mêmes n'ont pas cru qu'ils pouvaient en appeler de plein droit à la cour d'appel comme d'un jugement final. Et ils avaient raison. Or, ii n'est pas plus final maintenant qu'il l'était alors. Lacroix v Moreau ().
Motion pour permission de donner cautionnement rejetée avec dépens.
Motion refused with costs
Solicitor for the appellants; Gonzalve Desaulniers.
Solicitor for the respondents; Angers, DeLorimier & Godin.