Supreme Court of Canada
Coghlin v. La Fonderie De Joliette; Girouard J, (1903) 34
SCR 153
Date: 1903-11-30
BERNARD J COGHLIN (DEFENDANT)
Appellant;
And
LA FONDERIE DE JOLIETTE, (PLAINTIFFS)
Respondent.
1903: Oct 16; 1903: Nov 30
PRESENT:—Sir Elzéar
Taschereau C.J. and Girouard, Davies,
Nesbitt and Killam JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH APPEAL
SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Breach of Contract—Damages—Evidence—Discretionary order by
judge at trial—Interference by Court of Appeal.
The trial court condemned the defendant to pay $122.50 damages
for breach of contract for the sale of goods but in view of unnecessary
expenses caused in consequence of exaggerated demands by the plaintiffs, which
were rejected, they were ordered to bear half the costs. On an appeal by the
defendant, the Court of King's Bench varied the trial court judgment by adding
$100 exemplary damages to the condemnation and giving full costs against the
defendant.
Held, reversing the judgment appealed from, that in the
absence of any evidence of bad faith or wilful default on the part of the
defendant, there was no justification for the addition of exemplary damages nor
for interference with the judgment of the trial court.
APPEAL from the judgment of the
Court of King's Bench, appeal side, modifying the judgment of the Superior
Court, District of Montreal, by increasing the amount of the verdict against
the defendant and ordering him to pay all the costs of the action, part of
which costs had been imposed upon the plaintiffs by the trial court judgment.
The questions at issue on this
appeal are stated in the judgment now reported.
Bèique K.C.
and Lafleur K.C. for the appellant.
Renaud K.C.
for the respondeuts.
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The judgment of the court was delivered by :
GIROUARD J.—Il s'agit de savoir si l'intimée a droit à une somme additionnelle de $100 pour
dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'une vente de marchandises.
Voici les faits en pen de mots. Durant l'hiver
de 1899 l'intimée donne deux commandes à l'appelant l'une
pour des dents de herse livrables dans un délai déterminé, et l'autre pour des
pièces de fer et d'acier devant servir à la fabrication de faucheuses, râteaux
machines agricoles, livrables sans qu'aucun d4lai ne fût fixé. Il y a eu dit
l'intimée, retard dans la livraison et la qualité des dents de herse, et défaut
de livraison en temps opportun des pieces de fer et
d'acier. De là deux actions; la
première intentée par l'appelant contre l'intimée, à ce qu'il parait, en
recouvrement du prix de vente, savoir $948.21, et l'autre celle que nous sommes
appelés à décider.
Je dis à ce qu'il paraît; nous n'avons en effet que les dires des parties et l'affirmation des
juges; nous n'avons pas la
déclaration, ni les plaidoyers, pas même les jugements qui furent rendus dans
cette cause.
Une longue enquête s'en suivit, couvrant trois
cents pages d'impression. L'action de Cogolin fut déboutée par les deux cours.
Ce jugement était sans appel ultérieur, le montant demandé ne permettant pas
d'aller plus loin.
De son côté, et sans attendre la fin de ce
procès, l'intimée réclama $3,033.00 à titre de
dommages-intérêts résultant du retard de la livraison et de la mauvaise qualité
des dents de herse et du défaut de livraison des pièces de fer et d'acier en
temps opportun. La preuve faite dans la première cause fut mise an dossier de
consentement, et une preuve nouvelle, couvrant quatre-vingts pages imprimées,
fut ajoutée. La
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Cour supérieure (Fortin J.) a accordé $122500
à raison de la mauvaise qualité et de la livraison tardive des dents
de herse et renvoya l'action quant au surplus, Enfin, comme le savant juge
était d'opinion qu'au moins la moitié des frais d'enquête avait été occasionnée
par la tentative infructueuse de la demanderesse de prouver les items de
dommages qui lui étaient refusés elle fut condamn4e à supporter la moitié des
frais d'enquête. L'intimée seule en appella à la cour d'appel qui lui accorda $100
de plus du chef des dommages rejetés et partant tous les frais
d'enquête.
Voici le texte du jugement:
Considérant que l'appréciation du contrat fait entre les
parties relativement a ces pièces de for et d'acier a été faite à la cour
supérieure dans une cause intentée par l'intimé contre l'appelante pour le prix
des dites pièces de fer et d'acier et que la cour a décidé que l'intime était
en faute pour n'avoir pas livré les dites marchandises en temps opportun, et en
conséquence a refusé le prix;
Considérant que ce jugement do la cour supérieure a été confirmé par la cour d'appel;
Considérant que la preuve faite
dans la dite cause en recouvrement du prix a été de nouveau soumise dans la
présente cause avec une prevue
additionnelle; Considérant qu'il n'y
a pas lieu dans l'appréciation que cette cour fait de la preuve do rendre une
décision différente do celle qui a
été donnée dans la première cause sur la question do responsabilité;
Considérant Que l'intimé était
responsable do la nonivraison des dites pièces de for et d'acier en temps
opportun, ii est en conséquence passible des dommages résultant de l'inexécution do son obligation;
Considérant que l'appelante a
établi des dommages quo la cour évalue à cent piastres, etc.
La cour ne nous dit pas comment elle est arrivée
à établir ce montant de dommages. Nous avons cependant l'opinion de M. le juge
Hall, la seule au dossier, qui est plus explicite '.
While therefore it is evident
that plaintiff did sustain a damage by defendants' delay in supplying the iron
and steel for the mowing machines and rakes, yet the evidence in regard to it
is too vague and irrelevant to serve as the basis of a judgment some of it
pointing to
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alleged features of damage which are too remote and
hypothetical to establish a legal liability, and the rest being indefinite as
to quantity, identity and actual expenditure.
Under these circumstances, the learned trial judge came to the
conclusion to dismiss altogether this branch of the claim, evidently feeling
that the adjudication in the previous case did not control the present one, and
apparently not sharing the views expressed in the previous judgments as to the
defendants being in default. As above stated I think we must consider that
there is a kind of chose jugée between the parties on this point and
that being the case and the evidence not warranting a specific condemnation for
damages in connection with the iron and steel plates, I would be of opinion to
recognise the latter claim in principle,—by allowing a sum of say $100 as
exemplary damage for these items; to maintain the appeal with costs and
reform the judgment by increasing it to $222.50 with full costs in the Superior
Court.
L'appelant appelle de ce jugement à cette cour,
où ii se plaint uniquement de l'addition des $100 et des
frais d'enquête, n'ayant pas appelé du jugement de la cour de première
instance. Je ne puis comprendre comment la cour supérieure ou la cour d'appel,
pouvait invoquer un jugement ayant presque l'autorité de la chose jugée,
dit-on, lorsqu'il n'est pas au dossier. Si les tribunaux inférieurs ont Pu en
constater le jugé, nous n'avons aucun moyen de le faire et nous devons rendre
jugement sur les pièces et documents qui sont devant nous. Même si ce jugement
était devant nos yeux, doit-on en conclure plus qu'il ne semble comporter,
savoir que le prix de vente ne pouvait être demandé.
Le juge a
quo est d'avis qu'aucun délai n'avait
été fixé dans le contrat intervenu pour la livraison des pièces de fer et
d'acier et que l'appelant avait fait toute la diligence possible pour les
livrer. La cour d'appel admet qu'un délai fixe n'avait pas été stipulé; elle ajoute qu'alors la livraison devait se faire
en temps opportun, ce qui je suppose veut dire en temps utile ou raisonnable
Cette raison était "probablement suffisante pour refuser le prix de vente,
point que nous
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n'avons pas à examiner. L'intimée avait besoin de ces articles
à temps pour profiter de la saison d'affaires de 1899 s'ils
sont arrivés trop tard pour en tirer profit, Il est peut être raisonnable
qu'elle ne soit pas tenue de les prendre et d'en payer le prix. Mais autre
chose est l'action réclamant des dommages-intérêts. L'appelant peut-il être
considéré en faute s'il a fait toutes les diligences possibles pour les
obtenir, car l'intimée savait qu'il devait les faire fabriquer ailleurs? Le
juge a quo n'a pas de doute sur ce point et
la cour d'appel n'en dit rien; elle
se contente de se retrancher dans son premier jugement qui ne decide rien au
sujet de la responsabilité pour dommages-intérêts. S'il y a eu diligence—ce qui me parait - prouvé—il
me semble qu'il ne peuty avoir faute donnant ouverture a
des dommages-intérêts. Mais supposons même que l'appelant n'ait pas fait
diligence et qu'il fût en faute, quels dommages doit-il payer? Il n'est pas de
mauvaise foi i il n'est pas même soupçonné de mauvais vouloir envers l'intimée
qui, dans sa déclaration, l’invoque que la non-exécution de son contrat en
temps opportun par sa faute ou négligence; rien dans sa conduite ne frise le
délit ou le quasi-délit où le tribunal a une grande latitude pour apprécier et
estimer les dommages. Tous les juges semblent d'accord sur ce point. Alors, il
n'est pas passible à tout événement de dommages exemplaires qui paraissent
cependant avoir été accordés par la cour d'appel. Les seuls dommages-intérêts
que l'intimée peut r4clamrr doivent être existants, certains et spéciaux, et
non douteux éventuels ou vagues, ceux qu'on a prévus ou que l'on a Pu prévoir
et qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention
ainsi qu'il est porte aux articles 1065, 1073, 1074 et 1075
du code civil. Comme tous les commentateurs l'enseignent le demandeur doit établir qu'il a souffert des dommages
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réels en constatant le gain, dont ii a été privé et la perte qu'il a
subie. La détermination du montant exact peut être difficile ou même impossible
pour lui la cour peut alors le faire d'après les règles de l'équité et accorder
des dommages nominaux, ce qui n'est pas la même chose que des dommages
exemplaires. Mais ii faut alors que l'existence des dommages soit
incontestable. C'est le principe qui fut consacré par cette cour, confirmant
les deux cours provinciales dans The Corporation of the County
of Ottawa v. Montreal, Ottawa & Western Railway Co. (), particulièrement aux pages 205, 207 et 211.
Cette jurisprudence fut d'ailleurs suivie par plusieurs autres
arrêts de tous les tribunaux de la province de Québec, entr'autres,Lepage
v. Girard ()
confirmé en revision et en appel ().
L'intimée a-t-elle prouvé qu'elle a réellement
souffert des dommages? La cour
d'appel reconnaît que cette preuve existe sans en avoir constaté le montant. La
cour l'a fixé pour elle, ce qu'elle pouvait faire si des dommages spéciaux sont
prouvés. Quelle était la nature de ces dommages? C'est ce que la cour ne dit pas. Diaprés quelle base, a-t-elle Pu en
fixer le montant? C'est ce qui
n'apparaît pas non plus. M. le juge Hall nous en donne sans doute le secret,
lorsqu'il déclare que des dommages spéciaux n'ont pas été prouvés, mais qu'il y
a lieu d'accorder des dommages exemplaires. Dans sa pensée c'est probablement
un dommage nominal qu'il avait en vue. Mais comment cette conclusion était-elle
possible dans les circonstances. telles qu'il les apprécie? S'il eut déclaré
qu'il existait des dommages spéciaux ou appréciables, et que de ce chef la cour
accordait un montant nominal
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soit $100, je crois que
peut-être ii aurait été difficile de d4cider autrement. Jetais le savant juge
nous dit qu'il n'existe aucun dommage appréciable en loi. même si nous n'avions
devant nous que le texte du jugement de la cour qui, en apparence du moins, ne
viole aucun principe le résultat serait le même.
En effet après avoir lu attentivement le dossier
nous sommes arrives à la conclusion qu'il n'y a pas de preuve qui puisse nous
justifier d'accorder des dommages nominaux. Nous sommes donc d'avis de réétabli
le "jugement de la cour supérieure in toto. C'est un dénouement
bien ruineux pour l'intimée, car enfin l'appelant 4tait en retard et même en
faute au sujet d'une des commandes. C'est son malheur d'avoir si gravement
exagéré les conséquences de cette faute ou de ce retard. Ce r4su-tat aurait été
évité si elle s'était contentée de demander des dommages raisonnables. Elle
poursuivit pour $3,033.50, et aujourd'hui elle se déclare
satisfaite avec $222.50, n'ayant pas appelé du jugement
qui lui accorde seulement cette somme. Ayant imprudemment ouvert les portes de
toutes les jurisdictions du pays, elle n'a qu'à s'imputer
à elle-méme si elle a des frais considérables à supporter.
L'appel est accordé et le jugement de la cour
supérieure réétabli avec dépens devant cette cour et la cour du banc du roi.
Appeal allowed with costs,
Solicitors for the appellant; Béique, Turgeon, Robertson
& Béique
Solicitors for the respondents; Renaud & Guibault.