Supreme Court of Canada
Mayrand v. Dussault (1907) 38 SCR 460
Date: 1907-04-02
Mathilda Mayrand, (Plaintiff)
Appellant
And
Arsène Dussault, (Defendant)
Respondent
And
Denire Dussault and Others, Mis-en-cause.
1907: March 1, 4; 1907: April 2.
Present:—Fitzpatrick C.J. and Girouard, Idington, Maclennan and Duff JJ.
ON APPEAL FROM THE SUPERIOR COURT, SITTING IN REVIEW, AT MONTREAL.
Revocation of will — Testamentary capacity — Findings of fact — Practice — Improper suggestion — Undue influence—Captation— Bounty taken by promoter — Fraudulent representations — Evidence—Onus of proof.
While the testator was suffering from a wasting disease of which he died shortly afterwards, the defendant, his brother, took advantage of his weakness of mind and secretly obtained the execution of a will, in which he was made the principal beneficiary, by fraudulently suggesting and causing the testator to believe that his malady was caused and aggravated by the carelessness and want of skill of his wife in the preparation of his food. The testator and his wife had lived together in harmony for a number of years and, shortly after their marriage, had made wills by which each of them, respectively, had constituted the other universal residuary legatee and the testator's former will, so made, was revoked by the will propounded by the defendant.
Held, that, as the promoter of the will, by which he took a bounty, had failed to discharge the onus of proof cast upon him to shew that the testator had acted freely and without undue influence in the revocation of the former will, the second will was invalid and should be set aside.
The judgment appealed from was reversed, on the ground of captation and undue influence, but the Supreme Court of Canada refused to interfere with the concurrent findings of both courts below against the contention as to the testator's unsoundness of mind.
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Appeal from the judgment of the Superior Court, sitting in review, at the City of Montreal, which affirmed the judgment of His Lordship, Mr. Justice Doherty, in the Superior Court, District of Montreal, dismissing the plaintiff's action with costs.
The late Joseph Dussault, of Maisonneuve, District of Montreal, married the appellant, plaintiff in the case, on the 3rd of March. 1897, with ante-nuptial contract stipulating that the consorts should be separate as to property, and with donation of all the husband's personalty to the wife. Three days later he made a will whereby he instituted his wife universal legatee; his wife making, at the same time, a will in his favour in similar terms. Joseph Dussault died without issue, on the 9th of April, 1904, after having, on the 5th of March, 1904, made another will, under the circumstances mentioned in the head-note, devising the bulk of his estate to other legatees and constituting the respondent, his brother, universal residuary legatee. The widow brought the action to set aside the second will on the grounds that, at the time it was executed, deceased was suffering from physical weakness, mental aberration and delusions, and that he was under duress and incapable of making a valid will. Both courts below decided against the plaintiff's contentions and maintained the second will.
The questions at issue upon the appeal are stated in the judgment of His Lordship, Mr. Justice Girouard, now reported.
Bisaillon K.C. and H. R. Bisaillon for the appellant.
Mignault K.C. and Bonin K.C. for the respondent.
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THE CHIEF JUSTICE.—After having carefully read all the depositions I have, as a matter of inference from the facts in evidence, come to the conclusion that the natural affection of the deceased for his wife, the appellant, had been poisoned and his sense of right perverted by the fraudulent artifices practiced upon him by the respondent. We all concur in the opinion of my brother, Girouard.
The testator would not, in my opinion, have disposed of his estate as he did were it not for the improper influence exercised by the respondent, at the time the will was made, over his mind weakened by the wasting disease which eventually caused his death. The suggestion repeated day after day for weeks and months that his malady was caused or aggravated by the negligence or want of skill in the preparation of his food by his wife was, under the circumstances, the most insidiously effective method that could be used to improperly influence the testator who should, at the time, have had a reasonable expectation of a prolonged life during which to enjoy the reward of his industry and business capacity. Convinced that his death was caused or hastened by the poor food which his wife prepared, his natural impulse would be to deprive her of the benefits accruing to her under his previous will, and the respondent seems to have directed his efforts to the fostering of this false impression.
Under the circumstances I am of opinion that the appeal should be allowed, the judgment appealed from set aside and the action maintained with costs.
GIROUARD J.—Il s'agit d'une demande en nullité de testament formée par la veuve du testateur pour deux motifs: 1° pour cause d'insanité du testateur, et
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2° pour cause de suggestion et de captation, pour me servir des expressions du droit français, ou d'influence indue, d'après le droit anglais, d'où nous vient la faculté illimitée de tester. D'après les règles de droit des deux pays, c'est toujours la fraude qui caractérise la suggestion et la captation ou l'influence indue.
Cette cause soulève donc deux questions de fait.
Sur les deux questions, nous avons apparemment le sentiment unanime de la cour supérieure, Doherty J., et de la cour de revision siégeant à Montréal, Taschereau, Pagnuelo et Charbonneau JJ.
Le savant juge de la cour supérieure n'a pas laissé de notes, et en dehors du jugement formel où il se contente de nier les allégations de la demande, il est impossible de connaître son appréciation raisonnée des faits assez nombreux et souvent contredits qu'une longue enquête, couvrant 325 pages imprimées, a déroulés devant lui. Nous savons, cependant, qu'il n'a jetté aucun soupçon sur le caractère ou la véracité d'aucun témoin, et pour cette raison, son jugement, ou plutôt la conclusion générale à laquelle il est arrivé, nous laisse autant de latitude que la cour de revision en avait.
La cour de revision a confirmé ce jugement sur les deux moyens; mais le juge Pagnuelo, qui seul nous a transmis des notes, constate que le motif tiré de l'insanité est le seul qui fût considéré par les savants juges. Il observe même que le moyen de la suggestion et de la captation a été abandonné, faute de preuve. Les. avocats des deux parties s'accordent à dire que le savant juge voulait dire par là que l'appelante n'avait pas insisté sur ce moyen. Elle avait évidemment plus de confiance dans le moyen tiré de
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l'insanité. Devant cette cour, sa position n'est plus la même au sujet de la démence. Il y a concours de deux cours sur un même fait. Elle insista donc sur le second moyen comme sur le premier, et dans son factum et à la plaidoirie orale. L'intimé, de son coté, le discute dans son factum au lieu de le considérer comme abandonné.
La preuve de démence faite par l'appelante est forte. Il n'y a pas de doute que de temps à autre durant sa maladie depuis juin, 1903, jusqu' à sa mort, le 9 avril, 1904, le défunt a déliré. Le Dr. Rottot qui l'a vu en janvier ou février, 1904, affirme que c'était un ramolli. Le 2 mars, 1904, le Dr. Damien Masson, un spécialiste de grande réputation de Montréal, le trouva en plein délire à son bureau où il s'était cependant rendu seul, et prédit son décès à courte échéance. Il délira aussi à Deschambault où il était en visite en mars et avril, 1904, sous les soins du Dr. Lord. Cependant on ne peut nier qu'il eût des intervalles lucides.
Mr. Bisaillon, C. R., n'a pas pu s'empêcher d'admettre que le testament n'était pas sans preuve. Les prêtres qui ont vu le testateur à l'époque où il le fit, n'ont aucune hésitation à le déclarer sain d'esprit. Les notaires qui ont reçu le testament sont du même avis. Plusieurs personnes avec qui le testateur était en contact assez fréquent partagent la même opinion. Comme toujours, les medecins sont divisés. Mais même le plus fort témoin de l'appelante, le Dr. Masson, n'est pas certain que le 5 mars, 1904, il ne pouvait pas faire un testament.
Le 2 mars, jour de l'examen (dit il), il ne pouvait faire son testament avec toute son intelligence.
Ceci n'est pas requis par la loi.
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Q. Vous ne jurez pas que le 5 mars, il n'était pas en état de faire son testament?
R. Je crois que sa maladie, comme je l'ai dit tantôt, a dû s'aggraver jusqu'à sa mort et que son état d'intelligence n'a pas dû s'améliorer.
Cette réponse, et celles qui la précèdent et la suivent et le témoignage du Dr. Rottot, laissent bien quelques doutes sur l'état mental du testateur; mais ça n'est pas sur des doutes que nous pouvons décider. Ces doutes disparaissent devant les témoignages positifs des témoins de l'intimé, des Dr. Quintal, Dr. Bruneau, Dr. Lord, des prêtres, notaires et autres personnes mentionnées plus haut. Voilà pourquoi nous avons annoncé durant la plaidoirie que le moyen tiré de la folie n'était pas fondé et que de ce chef l'appel était renvoyé. Nous avons déclaré dans maintes occasions que nous ne devons pas renverser deux cours sur de simples questions de fait, à moins d'être parfaitement satisfaits qu'il y a eu erreur évidente ou incontestable de la part des tribunaux inférieurs. Sénésac v. Vermont Central Railway Co.; Paradis v. Municipality of Limoilou; Granby v. Ménard; D'Avignon v. Jones. Dans cette dernière espèce, cette cour a posé la règle an ces termes:
This appeal involves findings of fact by two courts. Both parties charge fraud, forgery and perjury. The two courts below have unanimously found in favour of the respondents. It is conceded that the evidence is contradictory. Therefore, the appeal should be dismissed with costs.
Si nous ne pouvons renverser pour cause de démence, un fait saillant qui résulte de toute la preuve de part de d'autre, c'est qu'à l'époque du testament,
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le défunt était extrêmement faible et de corps et d'esprit, souffrant depuis quelques mois de la tuberculose pulmonaire et cérébrale aiguë, qui affectait sérieusement ses facultés mentales et qui devait l'emporter à brève échéance et de fait l'emporta un mois après. On conçoit que cette circonstance est toujours un élément important pour découvrir l'influence indue. Cette régie est ainsi posée dans l'American and English Encyclopœdia of Law (2 ed.), vol. 29, page 111, où tous les précédents sont cités, et ils sont nombreux:
Weakness of mind not amounting to absolute disqualification, though not alone sufficient evidence of undue influence, is nevertheless, an important circumstance as going to shew a subject susceptible to undue influence.
Enfin, il est en preuve que, même en santé, le défunt était d'un tempérament très faible et facile à influencer. Mr. Lesage, qui fut son notaire pendant plusieures années, dit qu'il était très timide et qu'en dehors de ses affaires personnelles, il ne connaissait absolument rien.
J'étais obligé (ajoute-t-il), de le guider, de le conduire comme un enfant.
On. conçoit maintenant que l'intimé qui, s'il faut croire les allégations du plaidoyer de l'intimé, était son associé et son confident, à la date de son mariage et jusqu'à sa mort, ait conçu l'idée, dès le début de sa maladie, de s'emparer de son esprit et de le tourner contre sa femme.
Nous touchons au second moyen de l'action en nullité, qui, selon moi, doit triompher.
En effet, à l'égard du moyen tiré de la fraude et de l'influence indue, nous sommes en face d'une autre
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situation. Nous n'avons que le jugé pur et simple du juge de première instance et c'est notre devoir de le renverser si nous le croyons contraire à la preuve qui est devant nous, même si elle est contradictoire. Nous devons le peser comme aurait pu faire la cour de revision, et décider si elle justifie le jugement de la cour de première instance. Nous ne sommes plus gênés par l'autorité de la chose jugée par deux cours sur une simple question de fait.
La suggestion et la captation ou l'influence indue, c'est-à-dire la fraude, doivent être prouvées comme dans les cas ordinaires, c'est-à-dire, par preuve directe verbale ou écrite, ou par des présomptions. (Fuzier-Herman, codes annotés, art. 901, t. 2, n. 108, 109.) C'est généralement par ce dernier mode de preuve que l'on procède pour découvrir les menées frauduleuses toujours conduites dans le secret. (C.C. art. 839, 993.) Les auteurs et les tribunaux ont posé certaines règles qui servent de guide. Baudry-La-cantinerie, Précis, t. 2, n. 774, nous dit que le dol existera et la captation ou la suggestion deviendra une cause de nullité si, par exemple, le donataire a calomnié les héritiers présomptifs du donateur, ou si, par de détestables artifices, il a irrité le donateur contre ses parents, dans le but de se faire donner ce qui aurait dû légitimement leur revenir. Laurent, vol. 11, n. 132, ajoute que la suggestion suppose que celui qui suggère le fait dans son intérêt et en abusant de l'influence qu'il a sur l'esprit et la volonté du testateur. Puis, au n: 134, il cite avec approbation un arrêt de la cour d'Aix où les moyens de captation sont analysés. Ils varient peu, d'après cet arrêt; ils sont pour ainsi dire stéréotypés. Le légataire a, recours à la ruse, au mensonge, aux plus odieuses calomnies contre l'héritier présomptif du testateur,
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cherchant à lui enlever son affection pour lui ravir plus sûrement son héritage. On dénonce, ajoute Laurent, citant d'autres arrêts, les héritiers présomptifs comme ingrats et méchants, impatients de saisir une fortune qui tarde trop à leur échoir. Enfin Laurent, n. 135, conclut:
Un fait dont les tribunaux doivent tenir compte, c'est le poison de la calomnie que des mains perfides versent goutte à goutte dans l'esprit du vieillard.
Marcadé, t. 3, art. 901, page 407:
Mais si la captation ou la suggestion sont frauduleuses; si l'on n'a fait adopter que par le mensonge et l'astuce la résolution qui dépouille les héritiers; si c'est par de coupables manœuvres, par d'indignes inventions, par de fausses apparences qu'on est parvenu à perdre les héritiers dans l'espirit de leur parent et à y prendre leur place, alors on peut dire que l'acte de libéralité n'est pas l'expression exacte de la volonté libre et vraie du disposant, mais bien plutôt l'expression de la volonté de celui qui l'a fait faire.
Le droit anglais a toujours été très jaloux de la liberté entière et éclairée requise pour tester. En 1838, dans Barry v. Butlin, le conseil privé a rendu une décision dont l'autorité n'a jamais été mise en doute et qui a été souvent invoquée depuis comme faisant loi, particulièrement dans Fulton v. Andrew (1875); Brown v. Fisher (1890).
Lord Hatherly disait dans Barry v. Butlin(1):
A matter which appears to me deserving of some remark and upon which the Lord Chancellor has already fully commented is the supposed existence of a rigid rule by which when you are once satisfied that a testator of a competent mind has had his will read over to him and has thereupon executed it, all further inquiry is shut out. No doubt these circumstances afford very grave and strong presumption that the will has been duly and properly executed by the testator.
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Still circumstances may exist which may require that something further shall be done in the matter than the mere establishment of the fact of the testator having been a person of sound mind and memory and also having read over to him that which had been prepared for him and which he executed as his will. It is impossible, as it appears to me, in the cases where the ingredient of fraud enters to lay down any clear and unyielding rule like this.
Et plus loin, Lord Hatherly conclut:
There is one rule which has always been laid down by the courts having to deal with wills and that is that a person who is instrumental in the framing of a will and who obtains a bounty by that will is placed in a different position from other ordinary legatees who are not called upon to substantiate the truth and honesty of the transaction as regards their legacies. It is enough in their case that the will was read over to the testator and that he was of sound mind and memory and capable of comprehending it. But there is a farther onus upon those who take for their own benefit after having been instrumental in preparing or obtaining a will. They have thrown upon them the onus of shewing the righteousness of the transaction.
Voyons si ces éléments se trouvent dans l'espèce qui nous occupe.
Les faits transcendants de la cause sont deux testaments faits par le testateur et les circonstances qui en ont amené l'exécution. Le défunt, Joseph Dussault, et son épouse, l'appelante, étaient tous deux natifs de la paroisse de Deschambault, en haut de Québec, de parents cultivateurs et possédant, paraît-il, une éducation élémentaire, car tous, parents et enfants, savaient lire et écrire, et ont signé au contrat de mariage de Joseph. Ils se connaissaient depuis leur plus tendre jeunesse, et comme tout le monde se connait dans nos paroisses de campagne, Joseph devait savoir si l'appelante lui ferait une bonne femme et une bonne ménagère; ils étaient même apparentés, car l'acte de célébration du mariage constate qu'il y a eu dispense de parenté au 4e dégré, ainsi que de la
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publication de deux bans. La famille Dussault comptait pas moins de sept fils, et Joseph et son frère Arsène se décidèrent à apprendre un métier, celui de tailleur de pierres, et d'aller tenter fortune à Montréal. En 1896, ils se firent bouchers en société à Maisonneuve de Montréal. La société se livra aussi aux achats et ventes de propriétés foncières. Ils eurent du succès, et bientôt Joseph se trouva valoir une couple de mille piastres. C'est alors, à l'âge de 29 ans, qu'il songea à prendre femme et à cette fin tourna ses regards vers la paroisse natale, où le 2 mars, 1897, de l'agrément des parents de part et d'autre, il épousa l'appelante, agée de 24 ans, aussi fille d'un cultivateur, intelligente, laborieuse et possédant une certaine éducation élémentaire. Le mariage fut précédé d'un contrat de mariage passé à Deschambault où, contrairement à la coutume généralement suivie dans nos campagnes, la communauté de biens fut excluse et la séparation de biens stipulée, la future épouse renonçant au douaire et ne recevant d'autre avantage que la donation, à condition de survie, du petit ménage au domicile conjugal à Maisonneuve. C'est son notaire de Montréal, Mr. Lesage, qui lui avait conseillé la séparation de biens. C'est ce que le notaire déclare. L'appelante, qui fut examinée deux jours avant lui, donne plus de détails sur cet incident.
Mon mari (dit-elle) m'a déclaré que c'était préférable pour lui que nous nous mariions sous l'acte de la séparation de biens, car, advenant une mauvaise affaire, il pourrait se servir de mon nom; j'ai accepté cela à condition qu'il me ferait un testament me donnant tous ses biens.
Le 5 mars, 1897, devant le notaire même qui avait reçu le contrat de mariage, les deux époux firent un
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testament mutuel et réciproque instituant le survivant le légataire universel du prédécédé.; Au dernier vivant les biens, telle fut donc la règle de succession arrêtée entr'eux, qu'il/?/y eut des enfants ou non. Les deux testaments, il est vrai, ne lient personne; chacun pouvait légalement le révoquer en aucun temps; mais il me semble qu'ils créent une obligation morale qui doit avoir quelque valeur dans une cause comme celle-ci. Il me faudrait une preuve bien claire de la volonté contraire du testateur pour pouvoir ignorer une semblable obligation et en sanctionner la violation.
Ayant ainsi pourvu à l'éventualité de la mort, les époux allèrent résider à Maisonneuve où, dit sa veuve, "nous avons vecu heureux jusqu'en juin, 1903." C'est aussi ce qu'observe la tante Marie Louise Morissette qui passa quelques jours avec les Dussault en juin de la même année. Une de ses voisines, Mme. Fausse, qui habita pendant cinq mois au premier étage de la même maison jusqu'au 1er. mai, 1903, et qui voyait les Dussault presque tous les jours, constate le même fait. "J'ai toujours trouvé," dit-elle, "qu'ils étaient bien heureux."
Et comment pouvait-il en être autrement. L'appelante était entièrement dévouée à son mari et à ses intérêts. Jamais le moindre soupçon d'infidélité de paresse ou de frivolité, n'a plané sur sa tête. Elle s'occupait des détails du ménage, faisant la cuisine, le lavage et tous les travaux domestiques sans être aidée d'une servante. Elle n'eut pas d'enfants, et lorsque ses occupations ordinaires le lui permettaient, surtout le samedi soir lorsque l'achalandage se faisait le plus sentir, elle aidait à la shop ou boutique des deux frères, soit à la caisse ou aux ventes, et cela sans
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rémunération aucune. Elle trouva même le temps de pensionner son beau-frère Arsène, l'intimé, depuis les premiers jours de leur mariage, et de verser par là durant sept années dans la caisse de son mari au moins $2 par semaine ou $100 par année, car bien que le prix de sa pension ne paraîsse pas au dossier, il ne devait pas payer moins que son frère Laurent, qui pensionna avec eux pendant un mois du 15 février au 15 mars, 1904, à $2 par semaine. Elle trouva même le moyen de faire de petites économies en fabriquant au temps de Noël et de Pâques, des rosettes et autres décorations dont les boucliers ornent leurs boutiques et voitures à l'occasion de ces grandes fêtes, économies qu'elle déposait toujours en banque, pour plus tard les placer entre mains sûres à un taux d'intérêt plus élevé que celui des banques d'épargnes. Au décès de son mari elle valait $303, $58 en banque, et le reste en bons billets.
En 1903, Joseph Dussault valait $6,000 si nous prenons l'estimation d'Arsène, $8,000 d'après celle de l'appelante. Je suis surpris que l'inventaire qui fut fait après le décès de Joseph, par le notaire Lesage, n'ait pas été produit ou consulté, car en le parcourant, on aurait probablement pu s'assurer de la valeur exacte de la succession du défunt. A défaut de cette preuve, il résulte des documents produits que Joseph et Arsène possédaient alors des immeubles, clairs de toutes dettes, d'une valeur de $12,100, dont $6,050 appartenant à chaque, ce qui ajouté à $1,400 déposées par Joseph en banque, et $450 pour sa part dans le commerce, forme les $8,000, ou à peu prés.
La vie heureuse et prospère des époux Dussault fut soudainement brisée en juin, 1903. e mari commença
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alors à se plaindre qu'il était souffrant d'indigestions, insomnies, manques d'appétit, épuisements, etc. Lorsqu'il alla consulter le médecin pour la première fois le 15 août, 1903, le Dr. Quintal, c'était encore ses sujets de plainte.
La malade (dit le docteur) est venu chez moi et il se plaignait d'abord de dyspepsie et de faiblesse.
Arséne, comme tout le monde d'ailleurs, ne manqua pas de s'aperçevoir que son frère était sérieusement malade. Voici ce qu'il dit lui même à ce sujet:
Q. Pendant combien de temps, votre frère Joseph a-t-il été incapable de travailler avant de mourir?
R. Dans les 6 ou 7 mois.
Q. Qu'est-ce qu'il disait pour ne pas travailler?
R. Il se plaignait qu'il n'était pas capable parce qu'il était malade.
Pas plus que Joseph, Arsène ne connaissait dès le début le caractère de la maladie, mais il pouvait en mourir et il savait à tout évenement qu'il avait une femme sans enfants en faveur de laquelle il pouvait tester, s'il ne connaissait pas l'existence du premier testament. Il voit de suite une belle chance de doubler ou au moins d'augmenter considérablement sa fortune et il la saisit sans retard. Il faut irriter le mari contre la femme, lui inspirer la haine contre elle, et comme dans tous les cas de captation, il eut secours à la calomnie; il fallait le convaincre qu'elle est la cause de sa maladie. Son frère souffre d'indigestions, il le convaincra à force de le lui dire et de le répeter, qu'elles sont dûes à la mauvaise nourriture préparée par sa femme.
Arsène affirme que Joseph s'est plaint de la mauvaise cuisine dès les premiers jours de son ménage, et
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qu'elle fut toujours mauvaise. Il est le seul témoin qui parle de cette façon et son témoignage n'est pas même vraisemblable. Autrement, comment expliquer le fait qu'Arsène, qui était simple pensionnaire, soit reste à manger à cette mauvaise table pendant sept ans, à part un intervalle de 4 mois, lui qui, célibataire et en moyens, n'y était retenu par aucun lien. Et lorsqu'il alla pensionner ailleurs, vers 1900, pendant ces quatre mois, ce ne fut pas à cause de la nourriture, mais parce que la shop de boucher était fermée. Puis, pourquoi n'est-il pas parti lorsque Joseph alla passer deux mois à la campagne en 1903? Il allègue dans son plaidoyer que le défaut de soins de la part de sa femme lui fut signalé par des parents de cette dernière. C'est une assertion toute gratuite. Arsène est contredit par plusieurs temoins, d'abord par l'appelante et puis par sa sœur Hélène, institutrice, qui passa avec elle sa vacance de juillet et août, 1903.
Le témoignage de l'appelante a été rendu sans hésitation, ni contradiction, et avec la plus grande franchise. Elle n'hésite pas à relater la première des choses désagréables à son égard, par exemple que, durant sa maladie, son mari s'est plaint en sa présence de sa cuisine à son frère Arsène, au Dr. Rottot et à d'autres. Mais ce qui est plus important, ce qui me fait adopter son témoignage de préférence à celui de l'intimé, c'est que non seulement il n'est pas contredit, mais il est corroboré sur le point le plus saillant de la cause, la calomnie, tandis que c'est tout le contraire à propos du témoignage de l'intimé.
Voyons ce qu'elle dit au sujet de la date des plaintes contre la nourriture et de celui des deux frères qui les porta le premier.
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Q. Qui le premier a commencé à se plaindre de la nourriture?
R. C'est Arsène Dussault le défendeur.
Et avant:
Q. Monsieur Arsène Dussault, s'est-il plaint à votre mari durant le mois de janvier, 1904?
R. Oui, monsieur.
Q. S'est-il plaint avant?
R. Depuis le mois de juin, 1903.
Transquestionnée par M. Bonin C.R.:
Q. Vous nous avez dit que votre mari était tombé malade le 3 juin, 1903?
R. Je n'ai pas cité le 3 juin, j'ai dit aux environs du mois de juin, Je n'ai pas cité de quantième.
Q. Vous n'avez pas cité de quantiéme, c'est aux environs du mois de juin?
R. C'est dans le cours du mois de juin.
Q. Et puis, du moment qu'il est tombé malade, il a commencé à se plaindre de la nourriture?
R. Ce n'est pas lui-même qui a commencé à se plaindre.
Q. C'est Arsène?
R. Oui, monsieur.
Q. Aussitôt que votre mari est tombé malade?
R. Oui, monsieur.
Hélène Mayrand, institutrice, la sœur de l'appelante sans intérêt dans la cause, qui passa avec elle la vacance de juillet et août, 1903:
Q. Est-ce que monsieur Joseph Dussault se plaignait d'être malade?
R. Monsieur Dussault commençait à être malade.
Q. Est-ce que monsieur Arsène Dussault se plaignait de la nourriture?
R. Oui, très souvent, 3 ou 4 fois par semaine.
Q. A qui?
R. Il se plaignait de la nourriture à monsieur Joseph Dussault,
Q. A son frère?
R. Oui, monsieur.
Q. Combien de fois par semaine?
R. 3 ou 4 fois par semaine.
Q. Pendant tout le temps que vous avez été là?
R. Oui, monsieur.
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Q. Qu'est-ce que monsieur Dussault disait?
R. Monsieur Joseph Dussault ne disait pas grand'chose, ça le portait à se plaindre lui aussi.
Q. Qu'est-ce que disait monsieur Arsène Dussault à son frére?
R. Un jour, au mois d'août, il a dit que, s'il continuait à rester chez lui, il allait mourir, que sa femme ne faisait pas de la nourriture assez bonne.
D'après la propre version de l'intimé, il ne cessa de parler de la mauvaise cuisine durant tout le temps de la maladie.
Q. Est-ce que votre frère vous en parlait que la nourriture n'était pas bonne?
R. Oui, monsieur.
Q. Vous en parliez vous aussi?
R. Je disais que je ne pouvais pas manager la nourriture qu'elle nous donnait.
Q. Vous avez dit que vous étiez pour partir?
R. Non, monsieur.
Non, il n'est pas parti, bien qu'invité à le faire par l'appelante, d'après ce qu'il dit; il ne pouvait lâcher sa victime; il aurait peut-être manqué son coup.
Et dire que toutes ces jérémiades étaient absolument sans fondement. Un pensionnaire, à $2 par semaine, ne pouvait guère s'attendre à une fine cuisine. Tous les témoins, qui ont goûté les mets préparés par l'appelante, lui rendent le témoignage qu'ils étaient bons et quiconque connait les femmes et les filles de nos cultivateurs sait qu'en général elles savent faire à manger. Si la nourriture était si mauvaise, comment expliquer qu'après le départ de Joseph pour Deschambault durant l'été et l'automne de 1903, et en mars, 1904, Arsène soit resté avec sa femme jusqu'au moment où elle alla le rejoindre vers le 15 mars. Laurent, qui arriva le 15 février, 1904, pour remplacer son frère Joseph, ne dit pas un mot de la nourriture. Joseph et Arsène désiraient beaucoup le garder avec
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eux; mais ils craignaient l'opposition de la femme; elle consentit cependant et Laurent pensionna chez elle pendant un mois, jusqu'à son départ pour Deschambault, le 15 mars, bien que son frère lui dit qu'il paierait sa pension là où ça lui plairait de l'avoir.
Avant la maladie de Joseph, pendant cinq mois consécutifs, Mme. Fausse, une voisine, était dans l'habitude de visiter le foyer des époux Dussault presque tous les jours; elle y a vu souvent le mari, qui ne paraît pas s'être plaint des repas. Et comment cela pouvait-il arriver? Voici son appréciation de la table:
Q. Est-ce que vous avez remarqué la nourriture et les repas que préparait madame Dussault?
R. J'y suis allée quelquefois à l'heure des repas et j'ai trouvé que la table était une table ordinaire dans les familles.
Q. Est-ce que la cuisine était bien faite?
R. Oui, j'ai mangé une fois là, et madame Dussault m'a servie d'un morceau de pâté et je l'ai trouvé bien bon.
Marie Louise Morrissette, la tante de l'appelante, âgée de 60 ans, celle-là même dont l'intimé invoque le témoignage, a passé quelques jours avec les Dussault en juin, 1903, et voici ce qu'elle dit sur le sujet:
Q. Est-ce que sa nourriture était bonne?
R. Oui, monsieur.
Q. Est-ce qu'elle faisait une bonne cuisine?
R. Oui, monsieur.
Elle ajoute que le mari avait déjà commencé ses plaintes au sujet de la nourriture. Il se plaignait aussi qu'il avait le rhume. C'était évidemment le commencement de la maladie.
Dès le début, ces plaintes ennuyèrent profondément l'appelante, qui ne comprenait rien à ce nouveau langage. Elle invita sa sœur Hélène à venir passer
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ses vacances avec elle. L'énigme fut bientôt expliquée, car la maladie augmentait et les plaintes aussi. Voici d'abord ce que raconte la demandresse, et elle répète les mêmes faits à plusieurs reprises:
R. J'ai eu très bien soin de mon mari; la nourriture que je préparais était bonne à sa maladie, même pour le satisfaire, j'ai fait venir une de mes sœurs.
Q. Est-ce qu'il était satisfait de sa nourriture?
R. Aux mois d'août et juillet, 1903, monsieur Arsène Dussault pourvu que l'ordinaire fut préparé par ma sœur, il se trouvait satisfait.
Q. Tous les deux?
R. Tous les deux, quand c'était moi, les reproches commencaient.
Voici maintenant le témoignage de la sœur;—
Q. Est-ce que votre sœur faisait une bonne nourriture, quelle nourriture faisait-elle votre sœur?
R. Elle faisait une bonne nourriture, une nourriture bien ordinaire.
Q. Faisiez-vous la nourriture aussi?
R. Oui, il est arrivé quelquefois que j'ai préparé les repas et quand monsieur Joseph Dussault et monsieur Arsène Dussault savaient que c'était une autre que madame Dussault, qui avait préparé les repas, ils étaient contents, ils ne se plaignaient pas; quand ils savaient que c'était madame Dussault, ils disaient que la nourriture n'était pas bonne.
Par le juge:
Q. Tous les deux?
R. Oui, monsieur.
Ce témoignage, répété plusieurs fois, peint la situation, savoir qu'Arsène n'avait qu'un but lorsqu'il souleva le cri de mauvaise nourriture; c'était d'influencer indûment Joseph; dès juillet et août, 1903, il avait entièrement réussi. La captation augmentera avec le temps. La suggestion viendra plus tard nécessairement.
Nous avons signalé assez de la preuve pour constater que la plainte de la mauvaise nourriture,
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imaginée et lancée par Arsène, eut un effet terrible sur l'esprit faible et malade de Joseph. Il paraît plus calme après avoir été à la campagne pendant une couple de mois chez ses parents à Deschambault, éloigné d'Arsène. Il en revint en novembre, 1903, se sentant un peu mieux. "Il n'y avait pas beaucoup de différence," observe son medecin d'alors, le Dr. Quintal. Il cessa, cependant, de voir les medecins. Mais la maladie que le Dr. Quintal appelle "Duplicas pulmonaire aigu," faisait son œuvre sourdement, mais sûrement; elle devient formidable en janvier et février, 1904. Il va consulter le Dr. Rottot, un ancien praticien très en vue à Montréal, et plus tard d'autres spécialistes. Il leur dit à tous que c'est la cuisine de sa femme qui le tue, d'abord au Dr. Rottot en janvier ou février, 1904, au Dr. Masson le 2 mars, 1904, au Dr. Bruneau le lendemain ou le surlendemain, aux prêtres de sa paroisse et enfin à tous ceux qui venaient en contact avec lui. Qu'il me suffise de citer quelques témoins.
Le Dr. Masson, qui fit un examen du malade à son bureau le 2 mars, 1904, dit, notes écrites en mains:
J'ai dit tantôt que la maladie dont souffrait monsieur Dussault était le délire; il délirait quand il est venu me voir, c'est dire qu'il souffrait d'un affaiblissement intellectuel considérable, il était dans un état de stupeur et puis en même temps suivait une crise de larmes et il devenait excité pas mal, il fallait aller jusqu'à le secouer un peu pour l'amener à donner quelques réponses. Je lui ai demande ce qu'il avait, il revenait toujours au même sujet, le sujet de sa femme. Il se plaignait amèrement de sa femme, il disait.—j'ai très bonne mémoire de ces faits, ça m'avait frappé, c'est là-dessus que je base le fait du délire chez lui,—il disait que sa femme ne lui donnait pas une nourriture suffisante, qu'elle l'avait abandonné pour travailler dans une fabrique et bien des choses; c'était toujours le sujet de sa femme qui venait dans ses paroles.
Il n'y a pas l'ombre de preuve qu'elle l'abandonna ou parlât de le faire. Arsène l'admet lui même. Seule
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ment, comme son mari lui reprochait toujours de le nourrir mal, elle lui proposa d'aller tous les deux se mettre dans une bonne pension; mais il trouvait que ça coûterait trop cher, et dans son bon cœur elle lui offrit d'aller travailler dans une manufacture pour l'aider à payer la pension. Ils n'allèrent pas à une pension et les époux continuèrent de tenir maison au domicile ordinaire à Maisonneuve.
Le Dr. Bruneau, le medecin d'Arsène à qui il l'envoya le 3 ou 4 mars, dit:
Q. Pouvez-vous nous dire * * * vous souvenez-vous ce que Joseph Dussault vous a dit? ne s'est-il pas plaint de sa femme à vous?
R. Certainement.
Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
R. Eh, bien, l'impression qui me reste, c'est qu'il avait des troubles de famille.
Q. Est-ce qu'il ne vous a pas dit que sa femme ne lui donnait pas la nourriture dont il avait besoin? Ne s'est-il pas plaint devant vous?
R. Il s'est plaint devant moi de la nourriture.
Le jour même où il fit son testament ou le lendemain, avant son départ pour Deschambault, le 6 mars, il va dire bonjour à son curé, Mr. Dugas, et dans le cours de la conversation lui fait la déclaration suivante:
R. Il m'a dit que s'il mourrait, c'était par manque de soins, que son épouse avait refusé de l'a traiter convenablement.
Q. A-t-il parlé de la nourriture que son épouse lui donnait?
R. Oui, qu'elle ne voulait pas lui faire la nourriture qu'il lui demandait; il m'a dit qu'il lui avait même offert d'avoir une cuisinière, et qu'elle avait refusé, qu'elle n'avait pas voulu en prendre, que c'était la raison pour laquelle il avait souffert.
Tous ces avancés étaient faux; non, elle n'a pas refusé une cuisinière, en février elle en fit venir une Mme. L'Heureux.
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Enfin, le 13 mars, lorsque Joseph était avec ses parents à Deschambault, voici le langage qu'il tint au Dr. Lord:
Il m'a dit que s'il était comme cela, s'il était dans cet état-là, cela dépendait qu'il avait manqué de bonne nourriture, que sa femme ne savait pas faire la nourriture, qu'il avait souffert, depuis qu'il était tombé dans un état de déchéance complète qui l'avait conduit à ce point-là.
Q. Vous a-t-il dit autre chose?
R. Il m'a dit qu'il avait consulté les médecins à Montréal et qu'ils lui avaient déclaré que cette insuffisance de nourriture là pouvait être la cause de son état.
Il se fait encore illusion. Pas un medecin n'est venu jurer cela. Même si c'était vrai, l'opinion ne vaudrait rien, étant appuyée sur des faits imaginaires qui n'existèrent pas en dehors de l'imagination d'Arsène et de Joseph.
On comprend qu'un esprit faussé et monté, comme était celui de Joseph Dussault, ne pouvait librement disposer de ses biens et révoquer un testament, particulièrement si l'on considère son état de faiblesse de corps et d'esprit. Nous pourrions laisser la preuve ici et conclure que l'intimé a obtenu le testament du 5 mars, 1904, par fraude, captation et influence indue. Mais l'histoire de la suggestion n'est pas moins instructive, car elle nous fait connaître le motif de ces menées frauduleuses, l'objet qu'Arsène poursuivait.
Son but était d'obtenir la révocation du premier testament et l'exécution d'un autre en faveur des siens, et de lui même avant tout. Il ne paraît pas avoir abordé ce sujet au commencement de la maladie durant l'été ou l'automne de 1903. Arsène craignait peut-être que Joseph soupçonnerait son jeu, s'il montrait son intérèt. Il attendit donc que la captation fut bien complète. Ce fut l'œuvre de quelques mois.
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Arsène jure qu'il n'a jamais connu l'existence d'un testament antérieur avant l'occasion où il fut question de faire le testament dont la nullité est demandée, c'est-à-dire, vers le 4 mars, 1904, mais il ajoute que, même à cette date, il ne savait pas comment il était fait. Joseph lui a dit qu'il était séparé de biens, mais rien de plus:
Q. Vous jurez qu'il ne vous a pas dit qu'il avait donné ses biens à sa femme le lendemain de son mariage?
R. Non, monsieur.
Q. Vous, jurez cela?
R. Oui, monsieur.
Comment croire en la vérité de ces réponses. L'intimé habite constamment pendant sept ans avec son frère à leur place d'affaires et au domicile privé; ils se voyaient le jour et la nuit; ils sont non seulement frères mais associés en toutes choses; il est même son confident, s'il faut croire ce qu'il allègue dans son plaidoyer, mais il ne lui a jamais parlé du testament fait à sa femme. Cette histoire est bien invraisemblable, et il ne faut pas s'étonner si elle est contredite. Voici d'abord ce que dit l'appelante:
Q. Est-il à votre connaissance que monsieur Arsène Dussault savait qu'il y avait un testament de votre défunt mari en votre faveur?
R. Oui, il le savait au commencement d'août.
Q. De quelle année?
R. Au commencement d'août, 1903, mon mari a déclaré devant Arsène Dussault et devant ma sœur Hélène Mayrand qu'il m'avait tout donné ses biens et que je pouvais être tranquille, que j'étais certaine qu'après sa mort tous ses biens me reviendraient; quelque temps après, il a dit encore devant les mêmes personnes qu'après la mort de la femme les biens devaient retourner au mari, et que les biens du mari devaient retourner à la femme.
Puis vient le témoignage d'Hélène Mayrand:
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Q. Est-il à votre connaissance que monsieur Arsène Dussault savait qu'il y avait un testament en faveur de madame Dussault?
R. Ils ont parle du testament un jour, au commencement d'août, 1903, monsieur Joseph Dussault a dit à sa femme devant monsieur Arsène Dussault que sa femme pouvait être tranquille, que les papiers étaient passés entre les deux, qu'elle pouvait être certaine que tous les biens qu'il possédait lui retourneraient à sa mort; dans une autre occasion que les biens du mari devaient retourner à la femme et que les biens de la femme devaient retourner à son mari.
Q. C'était dans le mois d'août?
R. Oui, au commencement d'août.
Q. 1903?
R. Oui, monsieur.
Transquestionnée par M. Bonin C.R.:
Q. Maintenant, recontez donc madame ce qu'a dit monsieur Joseph Dussault, de quelles expressions il s'est servi quand il a dit que la femme devait laisser les biens au mari et que le mari devait laisser les biens à la femme, vous rappelez-vous à peu près comment est venue cette conversation?
R. C'est venu sur une question insignifiante.
Q. Dites-le toujours?
R. Il s'agissait des biens, il y avait une autre personne de morte et ses biens retournait à d'autres personnes et c'est sur cette question-là qu'il a répété que les biens du mari devaient retourner à la femme. Monsieur Joseph Dussault trouvait la chose bien injuste de ne pas laisser les biens à sa femme et de les donner à un autre, alors il a dit, ce qui appartenait à la femme devait retourner au mari, et ce qui appartenait au mari devait retourner à le femme, qu'il devaient se donner cela l'un à l'autre.
Arsène a dû comprendre par là qu'en août, 1903, le moment n'était pas encore arrivé de parler de la révocation du premier testament. Joseph avait des idées trop arrêtées sur le sujet, puis que dans son testament à sa femme il ne fait aucune réserve au cas où ils auraient des enfants. Arsène n'avait pas d'autre chose à faire qu'à attendre et il attendit, continuant toujours ses lamentations sur la nourriture.
En janvier et février, 1904, la maladie avait pris une nouvelle phase, elle marchait rapidement. Joseph, accompagné de sa femme, va voir le Dr. Rottot trois
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ou quatre fois. Le Dr. le trouve ramolli, que ça fut causé par la tuberculose ou par d'autre chose, il ne peut pas se rappeler, n'ayant pas pris de notes. Il était très malade et toussait beaucoup. L'abbé Chaussé le rencontre dans la rue et lui recommande d'aller voir le Dr. Masson. Il s'y rend seul le 2 mars. Le patient était dans le délire. Le docteur télephone de suite à Mr. Chaussé que Joseph Dussault avait perdu la tête et qu'il serait mort dans trois semaines. Le même jour, le 2 mars, Mr. Chaussé communique cette réponse à Arsène, qui évidemment ne pensait comme le docteur, surtout qu'il fût fou. Il l'envoie de suite, le 3 mars, chez son propre médecin, le Dr. Bruneau, qui le trouve sain d'esprit, capable de faire un testament, mais il ajoute qu'il était gravement malade, souffrant de tuberculose pulmonaire aiguë, avec des signes d'épuisements nerveux et une fièvre de 103 dégrés, et qu'il n'irait pas loin. Enfin, le lendemain, le Dr. Bruneau donne communication à Arsène du résultat de sa consultation par l'entremise de son frère Laurent. De suite il comprend qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il ne dit rien à l'appelante de ce qu'il venait d'apprendre. Il ne songe pas à l'envoyer à confesse. Il y était allé il est vrai deux fois à la fin de février ou dans les premiers jours de mars. D'ailleurs Joseph était un bon chrétien qui communiait tous les mois. Non, ce n'était pas le prêtre qu'Arsène désirait. C'était un notaire, non pas un du voisinage, mais son propre notaire, Mr. Lesage, qui avait son bureau à trois ou quatre milles et qui avait toujours été aussi le notaire de Joseph. Arsène saisit l'occasion où il était dans le bureau de la boutique, le 4 mars. A cette entrevue, on parle de faire un testament. Impossible de dire ce qui se passa et ce qui fut dit, à moins de croire Arsène et son frère Laurent, un autre bénéficiaire,
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présent une partie du temps, qui ne se rappelle de rien, si ce n'est que Joseph voulait donner ses biens à sa famille, faire une plus large part à Arsène et laisser à sa femme une rente viagère de $75. C'était tout naturel après le travail qui avait été fait. Arsène dit tout naïvement:
Il (Joseph) m'a dit: "De quelle manière vais-je faire mon testament?" Je lui ai dit: "Fais ton testament de la manière que tu voudras et ce que tu feras sera bien fait, ne te trouble pas, ne t'inquiète pas de cela."
Mais il vaut mieux laisser parler les faits. Ils sont plus éloquents que les paroles. Le jour même où Arsène reçoit le rapport du Dr. Bruneau, il parle de testament avec Joseph. Il va de suite prévenir son propre notaire, Lesage, qui connait bien les affaires de Joseph. Il lui recommande de garder le secret de ses mouvements, car Joseph ne veut pas que sa femme sache ce qui se passe. Il va louer une chambre dans le restaurant "La Boule D'or," situé dans le voisinage, et il offre d'en payer le loyer lui même. Le 5 mars au matin, vers les dix heures, il attend le notaire qu'il dirige vers le restaurant. Puis il rentre prévenir son frère Joseph et l'invite à sortir pour prendre l'air. Il le dirige aussi vers le restaurant, le suivant de prés. Tous trois montent le premier escalier, Joseph avec beaucomp de peine, tant il était faible. Joseph passe ses papiers au notaire. On fait l'estimation des biens. Joseph dit au notaire comment les distribuer, puis il se couche sur un sofa en attendant que le notaire écrive son acte. Tout le temps, Arsène est là qui ne le lâche pas de vue, exceptè le temps qu'il fallait pour téléphoner au second notaire Paquin, l'associé de Lesage, pratiquant dans le même bureau, de venir servir de second notaire. Bar une étrange dis
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position, arts. 843, 844, le code civil permet à un associé d'agir ainsi comme témoin et seul témoin en sa qualité de second notaire, tandis que les clercs et les serviteurs du notaire instrumentant ne le peuvent.
Paquin fut longtemps à venir. Arsène, impatient, sort de nouveau et l'attend à la porte. Il le voit venir du coté de la maison de Joseph. Le notaire lui expliqua qu'il n'avait pas bien compris son rendez-vous et qu'il était allé chez Joseph pour se renseigner. Arsène s'alarme à cette nouvelle. Le secret allait-il s'éventer? Arsène, revenu auprès du notaire et de son frère avec Paquin, mentionne le fait et tous conviennent, à la suggestion de Joseph, dit-on, de dire que les notaires étaient venus pour signer des papiers concernant une propriété de la rue de Montigny que les deux frères venaient de vendre. Le testament fut de suite lu et signé. Le testateur pleura et remarqua à Arsène qu'il regrettait de ne pas lui laisser plus. Il avait révoqué formellement son premier testament et institué Arsène son légataire universel, à la charge de quelques legs particuliers à ses père et mère, frères et sœurs. Sa femme était déshéritée. Il ne lui donna même pas la rente de $75. A sa place, le notaire le persuada de lui donner une police d'assurance de $1,000 dont elle était déjà la propriétaire et bénéficiare. Il pousse le farce encore plus loin. Il confirme le don du ménage qui avait été fait à la femme par le contrat de mariage. Pourquoi cette référence à la femme? Un rayon de lumière était-il venu frapper le cœur et l'esprit de Joseph? Fallait-il satisfaire sa conscience d'honnête homme tout en ne donnant rien? Je suis convaincu que le testateur n'a pas compris que par ses ratifications, il faisait des libéralités à sa femme. Il était tellement irrité contre
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elle qu'il lui aurait enlevé tout, police et ménage, si la chose avait été possible. Le notaire ne lui a rien expliqué à cet égard. Le tour avait réussi à merveille. Joseph était consentant à signer le testament tel que préparé, et cela suffisait.
Le notaire Lesage lorsqu'il fut examiné, déclare que Joseph était trop faible pour signer; mais en regardant à sa minute, il constata le contraire. Arsène resta présent à l'exécution du testament du commencement à la fin et jura d'abord qu'il l'avait signé. Il n'est pas moins certain qu'il fut témoin de ce testament comme le notaire Lesage et bien plus que le notaire Paquin. La loi annulle les legs faits aux témoins comme présumés faits en fraude. Ici la fraude et le dol sont prouvés et c'est tout le testament qui est frappé.
Le testament terminé, chacun se rendit chez soi. Tout fut gardé dans le plus profond secret. Le lendemain aprês midi, Joseph partait pour Deschambault accompagné de ses deux frères jusqu'à la gare et de Laurent seulement durant le voyage par le chemin de fer jusqu'à Deschambault. La femme forçait pour descendre avec lui, pour me servir de son expression, mais son mari ne voulut pas. Vers le 15 mars, son beau-père la fit mander, et à compter de ce jour elle ne cessa de lui prodiguer ses soins les plus assidus, jour et nuit, soins qu'il n'a pu apprécier, car il délirait presque tout le temps. Il est décédé le 9 avril, 1904, à Deschambault, où il fut inhumé deux jours après. Arsène n'assista pas à ses funérailles; il ne le vit plus après son départ de Maisonneuve le 6 mars. La vue de ses deux victimes aurait probablement augmenté ses remords.
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Ce n'est que quelques jours après son retour à Maisonneuve, vers le 15 avril, que l'appelante fut informée de l'exécution du deuxième testament. De là la présente action que nous croyons devoir maintenir pour cause de suggestion et de captation ou d'influence indue.
Non seulement l'intimé n'a pas repoussé la présomption de fraude du droit anglais, consacrée par les décisions des plus hautes cours du Royaume-Uni, que nous avons signalées en commençant, présomption de fait que je serais disposé à reconnaître dans notre droit comme affectant la liberté de tester qui nous vient des lois anglaises (Renaud v. Lamothe; art. 1238 C.C.) Qu'elle existe ou non dans notre droit, la preuve, que nous venons d'analyser, établit une chaîne de circonstances graves, précises et concordantes qui ne laissent aucun doute qu'il a obtenu ce testament par le dol et la fraude et par conséquent ne justifient pas d'autre alternative que celle de renverser le judgment dont est appel, même s'il avait été rendu par deux cours après délibérations; car comme cette cour l'a déclaré en maintes occasions, nous sommes les juges des faits comme du droit et c'est notre devoir de renverser deux ou même trois cours, lorsque nous voyons clairment qu'il y a eu erreur. Russell v. Lefrançois; North British and Mercantile Co. v. Tourville; Lefeuntéum v. Beaudoin; Dempster v. Lewis; The Canadian Asbestos Co. v. Girard. C'est la conclusion à laquelle nous sommes tous arrivés après avoir donné à l'étude
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de cette cause toute l'attention que son importance exigeait.
Pour ces raisons, l'appel est accordé, le testament du 5 mars, 1904, passé devant Mtre. Lesage et confrère, notaires, est annulé et l'action de l'appelante maintenue avec dépens contre l'intimé devant toutes les cours.
IDINGTON J. concurred in the judgment allowing the appeal.
MACLENNAN and DUFF JJ. also concurred for the reasons stated by Girouard J.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant: Bisaillon & Brossard.
Solicitors for the respondent: Taillon, Bonin & Morin.