Supreme Court of Canada
Bank of Toronto v. Le Curé etc. de la Paroisse de la Nativité de la Sainte Vierge, (1886) 12 SCR 25
Date: 1886-03-08
THE BANK OF TORONTO
Appellant;
AND
LE CURÉ ET LES MARGUILLIERS DE L'CEUVRE ET FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA NATIVITE DE LA SAINTE VERGE
RESPONDENTS.
1885: May 03; 1886: Mar 08
PRESENT—Sir W. J.Ritchie C. J., and Fournier; Henry; Taschereau and Gwynee JJ. (1) 33 W. R. 426. (2) See p. 12. (3) 33 W. It. 146.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).
Appeal— 42 Vic., ch. 39, sec. 8—Action hypothecary for church rates under $2,000 not appealable.
A church rate payable in two instalments of $165 each was assessed on a certain property in the Parish of the Nativity. The Bank
[Page 26]
of Toronto subsequently became proprietor of this land and in an hypothecary action brought by respondents against them to enforce the payment of the first instalment of said church rate, the Superior Court at Montreal held the Bank of Toronto were liable; the Court of Queen's Bench (appeal side) confirmed the J judgment.
Held, on appeal to the Supreme Court of Canada, that the case did not come within any of the classes of cases mentioned in sec 8 of 42 Vie, ch. 39. (Supreme Court Amendment Act, 1879), providing for appeals from the province of Québec, and was not appealable.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side).
The facts of the case are fully set out in the judgment of Fournier J
The case was heard on the merits but was decided on the ground that the Supreme Court of Canada had no jurisdiction.
R. Lafflamme Q.C., for appellants.
Arctambault for respondents.
FOURNIER J—L'Appelante défenderesse en Cour Inférieure, a été poursuivie hypothécairement et condamnée par jugement confirme par la Cour du Bane de la Reine, à payer à l'Intime, la somme de $165.82J en vertu d'un acte de cotisation pour la construction d'une église catholique dans la paroisse de Ia Nativité de la Ste. Vierge, près de Montréal.
La propriété sur laquelle a été imposée cette cotisation en 1877 était alors en la possession du nommé Henri Girard, catholique romain, et comme tel tenu en vertu de la loi à contribuer à la construction de la dite eglise comme proprietaire d'immeubles situes dans l'etendue de la dite paroisse. II était devenu propriétaire de l'immeubee ainsi cotise, par contrat de venee passé le 27 juin 1874, par Mtre Marler, notaire, et duement enregistre cetee venee lui avait été consentie par Joseph Ross Hutchins, appartenant a 1a religion protestante, pour la
[Page 27]
somme de $24,000, payable en la manière stipulée au dit contrat.
Par un autre acte passe devant Mtre Doucet le 19 janvier 1873, et duement enregistré, le dit Joseph Ross Hutchins a cédé et transport'é la susdite somme do $24,000 à Walter. Bonnel, qui, par un acte exécuté le même jour, par-devant le même notaire, transporta à la Banque do Toronto, l'Appelante, la dite somme do $24,000. La somme ainsi transportée et devenue la propriété de l'Appelaute était le prix de vente originairement dû à Joseph. Ross Hutchins par Henri Girard avec hypéthèque et privilège de bailleurs sur l'immeuble vendu par l'acte du 27 juin 1874. Tous ces divers actes ont été duement enrégistrés. Lea deux cessions cid dessus citées do la susdite créance ayant été faites avec l'hypothèque et privilège de bailleur de fonds qui y étaient attachés, l’Appelante se trouve ainsi être dans la même position quo le vendeur Joseph Ross Hutchins, et par conséquent substituée à tous ses droits, titres et privileges.
Henri Girard se trouvant incapable do payer là, dite somme et les intérêts échus, fit le ler juin 1880 un acte par lequel il abandonna à l'Appelante la propriété sur laquelle était hypothéquée avec privilège de bailleurs do fonds, la créance transportée à cette dernière comme susdit. Cot abandon fut fait par Girard à la condition qu'il deviendrait quitte do son obligation personnelle de paver le prix de vente du dit immeuble-et acceptée par l'Appelante sans novation de ses droits d'hypothèque et privilège de bailleur de fonds—et avec la réserve ci-après citée du droit de contester la réclamation qui fait l'objet; du présent litige.
Hutchins et Bonnel n'étant pas catholiques romains n'étaient sujets à aucune contribution pour la construction d'une église do cette dénomination religieuse. L'Appelante’ comme étant aux droits do ces derniers et
[Page 28]
comme corporation composée pour la plus grande partie m. actionnaires protestants réclame le bénéfice do redemption de toute contribution de. ce genre. Non seulement Jes immeubles appartenant a des protestants no sent pas sujess à cette contribution, mais Je prig méme qui en représente la valeur, comme dans le cas nctuel, dû avec privilège de bailleur de fonds, doit être payé en préférence a toute taxe imposée pour cet objet affectant un immeuble acquis d'un protestant. Ce droit est garanti par l'article 2011 C C, en ces termes
The assessments and rates which are privileged upon immoveables are: 1. Assessment for building or repairing, churches parsonages or church yards: but in. cases, where, an immoveable has been purchased from a person who does not, profess the Roman Catholic religion, before it was assessed for such purposes, the privilege for such assessment must rank after the vendor's claim, and all privileges and. hypothecs anterior to such purchase."
Aussi toute contestation à ce sujet est-elle abandonnée par l'intimée qui reconnait positivement dans son factum s'en tenir à. l'obligation personnelle que l'Appelante aurait contractée par l'acte d'abandon quo lui consenti Girard, de payer le montant réclamé. Cette admission qui nous exempte de la considération de toutes autres questions, soulevées par les plaidoiries, est en ces termes :—
The principal or rather, only, legal question really before this: honorable court, is whether the Appellants contracted by their deed of cession and transfer of the 1st of «June 1880 with Henri Girard a personal obligation to pay the amount for which the property of their assignor was hypothecated towards the building, of a catholic church under the control of the Respondents.
Toutefois, comme l'action est hypothécaire avec là conclusion alternative de payer $165.82 on do délaisser un immeuble valant beaucoup au-delà de $2,009.00, ii n'est pas hors de propos de faire remarquer que.la valeur de l’immeuble dansce cas ne peut pas affecter le droit d’après-bien quo la juridiction soit, d’après la section citée ci-après déterminée par la somme ou la valeur.
[Page 29]
de la matiére en litige. L'alternative donnée fixe a la somme due $ 165.82, la valeur de lintérét de l'intimé dans l'immeuble hypotheque. Pour l'exercice de ses droits 1st valeur de limmeuble (la matiere en litige) ne dépasse pas pour lui la somme qu'il réclame. C'estle principe suivi en France pour decider la question de compétence du tribunal d'appel dans les actions hypothécates. Ii y a lieu d'en faire application au cas actuel. L'auoorite suivante est positive a. cet esard Bioche ().
Quand la demjinde contient des conclusions alternatives il suffit que l'une des deux choses récllamees soit d'une valeur inferieure 1,500 francs pour que le tribunal prononce en dernier ressort. Henrion, chap. 16; Carre, No. 311 ; Benech, 1, p. 46: Boncenee, 1, 336: Carou, Nos. 114 et J15.
Mais limitée comme elle l'a été par les déclarations des parties, la demande n’a plus pour but que le paiement de la somme de $165.82 1/2, réclamée en vertu d'une obligation personnelle. Avons-nous jurisdiction pour entretenir un appel dans une action personnelle dont le montant est au dessous de $2,000.00? Il est évident que non, d'aprés le proviso de la section 17 de l'acte 35 Vie ch. 11 qui déclare qu'il n'y pas d'appel dans la province de Québec, a moins que la somme ou la valeur de l'objet en litige no se monte a la somme de $2000, Dans les causes ou il s'asfit d'une somme ou d'une valeur moindre, il n'y a pas d'appel, a moins que dans ce cas la demande ne soit de la natuee de celle mentionnée dans la section 8 de Ia 42 Vic. ch. 39 amendant la section 17 ci-desuss citee. Mais la cause actuelle ne tombe dans aucune des categories mentionnées dans cette derniere section.
Il ne s'agit ici que de l'obiigaiion personnelle de l’intime de payer $165.82 1/2.
La section 8, aprés avoir déciaré qu'il y aui appel
[Page 30]
dans les cas ou il s'agtt de la validité d’actes législatifs, ajouto qu'il v aura aussi appel dans les causes au-dessous de $2,000, lorsque la demande se rapportera a des honoraires d'ofiice droits, rente, revenu, on a quelque somme d'argent payabee a Sa Majeste, on a aucuu titre a des terres on tenements rentes annuelles ou titres sem blables ou choses, dans lesquelles les. droits a venir peutent étre lies, "bound" .
Dans le cas actuel il ne s'agit que du paiement (Tune somme de $165.82 1/2 pour taxe d'eglise, laquelle a été imposée par la répartition d'une somme déterminée dont Je paiemeit devatt se faire en. deux versements annuels. Cette taxe quoique portant hypotheque et privilege sur les immeubles, n'a aucunement le caractere dune charge permanente, elle n'est qué temporaire et ne peut pas se répéter d'annee en annºe comme des rentes ou comme des droits et revenus dus a Sa Maieste qui ont un caractere permanent. Cette taxe n'est pas un droit (duty) car cette expression ne pent s'appiiquer qu'a des droits dus a Sa Majeste, tandis que le montant de cette taxe est du et payable a la corporation intimee. La demande de la somme en question n'a non plus aucun rapport a des titres concerntnt des terres et tenements heritages, et de plus, comme la taxe dont il s'agtt etatt payable en deux ans,il est evident que la condamnation au paiement de cette taxe ne compromet en aucune maniere les droits futurs
La demande eni cette cause ne rentre dans aucune des categories de causes ou l'on peut appeler en vertu de Ia sec. 8, lors même que Ta demande est moindre quo $2000.
Cette questonn de juridiction aurait du. être soueevée préliminarrement, mais an lien de cela les deux parties semblent s'être entendues pour la passer sous silence, ou plutot paraissent avoir eté toutes deux sous l,impression ayec l'honorable juge qui permis l'appel, que la
[Page 31]
cause était appelable. L'erreur étant commune aux deux parties, il ne peut etre accordé de frais.
HENRY J—I concur in the views taken by my learned brethren. I regret it, however, because I think it but right to express my opinion that the action was not maintainable, but such a judgment the court has no right to give because we have no jurisdiction.
TASCHEREAU J.—This is a case from the province of Quebec, what we call an hypothecary action for church rates for an amount of $165, and I am sorry to say we have to dismiss it for want of jurisdiction. I do not see that we have any jurisdiction to entertain the appeal. From the Province of Quebec four classes of cases only are appealable under 42 "Vic. ch. 29 sec. 8 :—1st, any case wherein the matter in controversy amounts to the sum or value of $2,000 ; 2nd, any case wherein the matter in controversy involves the question of the validity of an act of par ligament, or of any of the local legislatures ; 3rd, any Case wherein the matter in controversy relates to any feet of office or any duty or rent or revenue payable to Her Majesty, or any sum of money payable to Her Majesty, where the rights in future might be bound. These last words must be read as qualifying all this third class as well as the next. If for instance a fee of office is claimed, bat the right to it is denied by the defendant the case is appealable but if in an action for a fee of office, the defendant pleads payment, the case is not appealable if under $2,000. 4th, any case wherein the matter in controversy relates to any title to lands or tenements, or title to annual rents or such like matters or things where the rights in future might be bound. It is evident that this case does not fall within any of the first three classes. Though the value of the immovable in question may be over
[Page 32]
$2,000, it is the amount claimed in an hypothecary action which is in controversy, and here it is clearly below the appealable amount. The only class under which it could at all be argued that this case falls would be the fourth one. But it is impossible to bring it within it terms. The title to this land here in disputed nor in controversy. Nor do the words "such like matters or things where the rights in future might be bound," support the appeal. The right of the plaintiffs to tax this property is not disputed here. Nor is its liability to future taxation in contestation. And the fact "that the taxes claimed are payable by instalments some of which may not yet be due, cannot render the case appealable. The present liability of the bank or rather the lien of this property is the only matter of controversy. It is debitum in praesnli Solvendum in futuro. The case of Sauvageau v. Gauthier () in the Privy Council is in that Sense.
Sir W.J RITCHIE C J. and GWYNNE J. concurred.
Appeal quashed without costs.
Solicitors for appellants: Lcflamee Hlufitiitgdon, Laflamee & Richard.
Solicitors for respondents: Mousseau, Aveichambaull & Lafonaine.