Supreme Court of Canada
Demers v. Duhaime, (1889) 16 SCR 366
Date: 1889-03-18
GEORGE DEMERS (PLAINTIFF)
Appellant;
And
NORBERT L. DUHAIME (DEFENDANT)
Respondent.
1888: Oct 18; 1889: Mar 18
PRESENT—Sir W. J. Ritchie C.J. and Strong, Fournier, Taschereau and Gwynne JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).
Action en restitution de deniers —Sale of personal rights without warranty —Sale for a bulk sum—Arts. 1510, 1517 and 1518 C. C.
N. D. respondent, owner of a cheese factory, made an agreement with farmers by which the latter agreed to give the milk of their cows to no other cheese factory than to that of N. D. N. D. subsequently sold to G. D. (the appellant) the factory and sous la simple garantie de ses faits et promesses, whatever rights he might have under his agreement with the farmers, for the bulk sum of $7,000. G. D. assigned to B. the factory and the same rights, but excluding warranty, sans garantie aucune, for $7,500. A company was subsequently formed to whom B. assigned the factory and the rights, and one of the farmers to the original agreement having sold milk to another cheese factory, the company sued him, but the action was dismissed, on the ground that N. D. could not validly assign personal rights he had against the farmers. Thereupon G. D. brought an action against N. D. to recover the price paid for rights which N. D. had no right to assign. At the trial it was proved that although the price mentioned in the deed and paid was a bulk sum for the factory and the rights the parties at the time valued the rights under the agreement with the farmers at $5,000. G. D. also admitted that the action was taken for the benefit of the pre sent owners of the factory.
Held, affirming the judgment of the court below, Strong and Fournier JJ. dissenting, that, inasmuch as the appellant by the sale he had made to B., had received full benefit of all that he had bought from respondent and had no interest in the suit, he could not claim to be reimbursed a portion of the price paid.
Per Taschereau J.—If any action lay, it could only have been to set the sale aside, the parties being restored to the status quo ante if it were maintained
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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (appeal side), confirming the judgment of the Superior Court sitting at
This was an action brought by the appellant to be reimbursed the sum of $5,000, which he claimed to have paid to respondent without consideration.
The material facts that gave rise to the suit are the following:
In 1881, the respondent being the owner of a newly established cheese factory, in the town of Montmagny, made with a certain number of farmers, an agreement by which the latter bound themselves not to carry the milk of their cows to any other cheese factory than that of the respondent. The object was to protect respondent's establishment against competition.
Three years after, viz., in 1884, the respondent sold his factory to the appellant, with the ground on which it was erected, and all accessories; and by the same deed specifically transferred to said appellant, all the rights and privileges accruing to him by and in virtue of his agreement of 1881 with the farmers of Montmagny, in the following terms:
" Cède et transporte, sous la simple garantie de ses faits et promesses au dit sieur George Demers, ce acceptant comme susdit, tous ses droits pour le temps qui en reste à courir à compter de ce jour, tous le droits que le dit sieur Norbert Lemaître Duhaime peut avoir avec une certaine partie des habitants de St. Thomas, en vertu d'un acte "
The whole was sold for a bulk amount of $7,000.00.
Subsequently, the appellant sold to Nazaire Bernatchez, for the price of $7,500.00, the same cheese factory with the rights and privileges derived from the original agreement of the respondent with the farmers of Montmagny.
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The terms of this last mentioned, sale are:
"Et il cède de plus, sans garantie aucune, au dit acquèreur ce acceptant, tous le droits que Norbert Lemaitre Duhaime lui a cédés et avait droit de lui céder, par le susdit acte de vente et que le dit Duhaime a acquis de Louis Bélanger et autres
And later on there was a resale by Nazaire Bernatchez to Numa Bernatchez and others for the same price of $7,500.00.
In the mean time a new cheese factory had been started in Montmagny, to which some of the farmers who had bound themselves towards respondent Duhaime were carrying the milk of their cows in contravention of their agreement, and Numa Bernatchez, being in possession of respondent's factory, sought to enforce against them their original agreement, by an action before the Superior Court of Montmagny.
The action was sustained by the Superior Court, but dismissed by the Court of Queen's Bench.
The judgment of the Court of Queen's Bench, declared that the deed from respondent to appellant had effected no transfer in favor of the latter of respondent's rights against the farmers of Montmagny, that said rights were purely personal to respondent Duhaime, could not be assigned by him, and consequently could not have passed to the appellant or to his ayants cause.
Leave to appeal to the Supreme Court from the judgment of the Court of Queen's Bench was asked and refused, the sum involved being under the appealable amount.
The appellant then brought the present action, praying to be reimbursed a part of the price paid, proportional to the value put upon said rights by the parties at the time of the sale, viz., $5,000.00
The judgment of the Superior Court dismissed
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appellant's action, and this judgment the Court of Queen's Bench confirmed
Irvine Q.C. for appellant and Casgrain Q.C. for res pondent.
The points relied on and authorities cited are fully reviewed in the judgments hereinafter given.
Sir W. J. RITCHIE C.J.—I think the appeal should he dismissed. I think the judgments rendered in the Superior Court and Court of Appeal should be con firmed.
STRONG J. concurred with FOURNIER J.
FOURNIER, J.—La question à décider en cette cause, est de savoir si l'appelant a droit de réclamer de l'intime partie du prix de la vente d'une fromagerie, comportant cession de certains droits appartenant au vendeur, sur le principe que le paiement a été fait sans cause et par une erreur de droit commune aux deux parties contractantes. L'intimé, pour s'assurer l'approvisionnement du lait nécessaire pour l'exploitation de sa fromagerie avait fait avec un certain nombre de cultivateurs par acte authentique, une convention par laquelle ces derniers s'obligeaient à ne pas fournir leur lait à aucune autre fromagerie que celle de l’intimé afin de lui permettre de continuer son exploitation pendant 20 ans, à partir du 8 décembre 1881; 2° à se conformer aux règlements qui leur seraient donnés dans l'établissement ou manufacture de fromage.
En 1884 l'intimé vendit sa manufacture avec tous les droits et privilèges qu'il avait acquis des cultivateurs comme susdit. La cession de ces droits est faite en ces termes:
Cède et transporte, sous la simple garantie de ses faits et promesses au dit sieur George Demers, ce acceptant comme susdit, tous ses droits pour le temps qui en reste à courir à compter de ce jour, tous les
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droits que le dit sieur Norbert Lemaître Duhaime peut avoir avec une certaine partie des habitants de St-Thomas, en vertu d'un acte authen tique passé à St-Thomas, le 8 décembre 1881, par-devant maître Gendreau, notaire.
La vente de la manufacture et la cession des droits étaient faites pour une somme totale de $7,000. Plus tard l'appelant revendit à Nazaire Bernatchez pour $7,500, la même manufacture avec cession des droits acquis des cultivateurs signataires de l'acte du 8 dé cemdre 1881 Dans ce dernier acte la cession des droits est faite en ces termes:
Cède de plus, sans garantie aucune, au dit acquéreur ce acceptant, tous les droits que Norbert Duhaime lui a cédé et avait droit de lui céder, par le susdit acte de vente et que le dit Duhaime a acquis de Louis Bélanger et autres.
La même fromagerie est ensuite devenu la pro priété de Numa Bernatchez, pour le prix de $7,500. Peu de temps après, une nouvelle fromagerie ayant été établie, les cultivateurs qui s'étaient originairement engagés par l'acte du 8 décembre 1881, envers Duhaime, au lieu d'aller porter le lait de leurs vaches à son cessionnaire, allérent le porter à la nouvelle manufacture. Numa Bernatchez étant alors acquéreur de ces droits, et désirant les exercer poursuivit un des réfractaires et obtint contre lui un jugement de la cour Supérieure, le confirmant dans la possession des droits qu'il avait acquis. Sur appel à la cour du Banc de la Reine ce-jugement fut infirmé sur le principe que le contrat de vente de l'intimé n'avait pas eu l'effet de transférer à l'appelant les droits qu'il avait contre les cultivateurs de Montmagny, en vertu de l'acte du 8 décembre 1881; que ces droits étant purement personnels à Duhaime, celui-ci n'avait Pu les céder et qu'ils n'avaient Pu être acquis ni par l'appelant ni par ses ayant-cause. Une demande d'appel à la cour Suprême fut refusée parce que l'action n'était pas d'un montant suffisamment élevé pour le rendre appelable à cette cour,
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Maintenant que l'appelant a obtenu par le jugement de la cour du Banc de la Reine, la certitude que les droits acquis de Duhaime étaient incessibles en droit; que Duhaime n'avait pas le pouvoir de les lui céder, que de fait il ne les a pas cédés, ces droits étant toujours demeurés attachés à sa personne, et, qu'il a encore actuellement contre les cultivateurs les mêmes droits qu'il avait avant sa cession; qu'en réalité, il n'a rien cédé à l'appelant qui se trouve à n'avoir reçu aucune considération pour la partie la plus importante du prix de vente, celui-ci en demande la restitution comme ayant été payé sans cause et par erreur de droit.
Les allégations suivantes de sa déclaration donnent une juste idée de la nature des droits d'action que l'appelant entend exercer dans cette cause.
Que la considération entière de l'acte de vente du dit défendeur au demandeur était stipulée être de la somme de sept mille piastres, laquelle le demandeur paya intégralement an défendeur lors de la prise de pos session du terrain et de la fromagerie;
Que pour ce qui est des droits résultant du dit acte du huit décembre mil huit cent quatre-vingt-un, vendus et cédés par le dit défendeur, le demandeur n'a jamais pu s'en faire mettre en possession. Que ces droits n'étaient pas transférables, qu'ils étaient personnels au dit Duhaime défendeur et que ce qui a été payé pour les dits droits l'a été sans cause et est sujet à répétition;
Que par jugement rendu par la cour du Bane de la Reine, en appel, siégeant à Québec le ou vers le cinq février dernier sur poursuite de Numa Bernatchez et al., cessionnaires du demandeur vs O. Beaubien, l'une des parties à l'acte du huit décembre mil huit cent quatre-vingt un il a été jugé que le dit acte entre le dit Duhaime et les dits Beaubien et autres n'avaient créé que des obligations personnelles entre eux et que le dit Duhaime n'avait pas le droit de céder les dits droits et que la dite cession était sans effet légal entre le cessionnaire et les dits Beaubien et autres;
Que le dit jugement est final et n'est pas susceptible d'appel;
Que lors de la passation de l'acte de vente du vingt-huit avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, le demandeur était sous l'impression que les dits droits étaient transférables, que la cour de Circuit du district de Montmagny avait décidé plusieurs fois dans ce sens à leur connais sance et que les droits résultant du dit acte constituant une espèce de
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monopole qui assurait l'existence et la prospérité de l'établissement, entraient pour une grande proportion dans la cause et la considération du dit contrat.
Que la valeur du terrain de la fromagerie et des dépendances ne dépasse pas la somme de deux mille piastres courant et que les droits résultant de l'acte du huit décembre mil huit cent quatre-vingt--un et vendus avec la dite fromagerie étaient évalués et valaient la somme de cinq mille piastres courant que le dit demandeur n'aurait pas données et payées, s'il eût cru n'acheter que le terrain, la fromagerie et les dépendances;
L'appelant se fondant sur ces allégations, réclame une diminution du prix payé, égale à la différence entre le prix et la valeur du terrain, fromagerie et dépendance dont ii a eu délivrance et pris possession, savoir, $5,000; ces $5,000 ayant été payées sans cause pour des droits illusoires, dont l'intimé n'a pas fait et ne peut pas faire la délivrance à l'appelant.
Il allègue ensuite que l'intimé savait lors de la signature de l'acte de vente que les droits cédés n'étaient pas transferables Mais il est juste de dire de suite qu'il n'y a aucune preuve de cette dernière allégation, et qu'il n'y a pas lieu de revenir plus tard sur cette partie de la cause.
L'intimé Duhaime a plaidé qu'il n'a fait par l'acte de vente du 28 avril 1884 qu'une cession des droits qu'il pouvait avoir, sans autre garantie que celle de ses faits et promesses, que l'appelant les a acceptés à ses risques et périls, et qu'en conséquence ii n'est pas tenu à la restitution du prix de la chose vendue, Il invoque l'exception de l'article 1510.
La vente bien que faite pour un seul prix, n'en est pas moins une vente de choses bien distinctes; la premiére est la vente de l'immeuble, et la seconde la cession et transport sous la simple garantie de ses faits et promesses des droits acquis des cultivateurs par l'acte du 8 décembre 1881.
Quoique le prix de vente ne soit pas divisé de
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manière à spécifier pour quelle somme chacune des deux choses vendues doit compter pour former la somme totale, il n'en est pas moins établi en preuve que la valeur de chacune a été estimée spécialement et séparément par les deux parties, avant d'arriver à la détermination du prix de vente. Octave Talbot qui représentait l'appelant à l'acte de vente prouve ce fait positivement
C'est moi, dit-il, qui ai comparu comme procureur du demandeur dans l'acte du vingt-huit avril mil huit cent quatre-vingt-quatre. Dans le temps, j'évaluais le terrain, la bâtisse et les accessoires à une valeur de trois mille cinq cents piastres au plus haut, et cela d'après l'inventaire que j'en fis avec le défendeur lui-même.
Q—Quelle était d'après vous la valeur des droits vendus par le dit acte indépendamment de la fromagerie et accessoires?
R—Je considère que ces droits ou privilèges valaient plus que la fro magerie et ses accessoires L'évaluation que j'ai mise sur ces droits d'après l'inventaire était de trois mille cinq cent à quatre mille piastres, c'est sur cette évaluation qu'a été fixé le prix dans l'acte.
Je suis positif que M. Demers le demandeur n'aurait pas acheté pour le prix qu'il a payé sans la considération de ces privilèges, parceque lui même m'a dit qu'il attachait plus de prix aux privilèges qu'à la fromagerie.
D'après ce témoignage il est clair que l'intimé vendait la fromagerie, c'est-à-dire l'immeuble, la somme de $3,500.00 et les droits acquis des cultivateurs $3, 500.00 faisant la somme totale de $7,000.
La vente faite avec garantie de ses faits et promesses, seulement à l'effet de rendre l'intimé responsable de l'existence de la chose cédée, de même que le cédant de créances ou autres droits incorporels avec la même garantie, ou même sans garantie, n'en n'est pas moins tenu de garantir l'existence de la créance ou des droits cédés. Le code, article 1576, en contient une disposition expresse.
Article 1576: Celui qui vend une créance ou autre droit, doit garantir qu'elle existe et lui est due, quoique la vente soit faite sans garantie, sauf néanmoins l'exemption contenue en l'article 1510.
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Au cas d'éviction des droits cédés le cédant, il est vrai, n'est pas tenu à des dommages et intéréts envers l'acquéreur mais il est tenu de rembourser le prix de la chose évincée, comme l'ayant reçu sans cause. Cette obligation est imposée par le code article 1510.
Duranton dit:().
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie, Article 1693.
Numéro 511. La règle que le vendeur d'une créance ou autre droit incorporel est tenu d'en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie cesse toutefois d'être applicable, lors que le droit est vendu comme simple prétention, comme droit litigieux, ou aux risques et périls de l'acheteur ou cessionnaire, ou bien aussi lorsque le transport est fait avec stipulation de non garantie, et que le cessionnaire connaissait an temps de la cession l'incertitude du droit du cédant ou vendeur.
La garantie de l'intimé s'étendant d'aprés les auto rites à l'existence de la créance ou droits incorporels au temps de la cession, il s'ensuit que l'intimé devait nécessairement être propriétaire alors d'un droit cessible. S'il n'avait pas à cette époque un tel droit, ii se trouve alors dans le cas d'avoir cédé une chose qui n'existait pas. La loi le rendant au moment de la cession, garant de l'existence du droit cédé, il doit, s'il ne peut en faire la délivrance, indemniser l'acquéreur. Cette garantie ne s'applique pas qu'aux créances seule ment, elle s'applique également aux cessions de droits incorporels, comme le font voir les autorités et surtout l'article 1576 de notre code.
Le cas ne serait pas différent s'il n'y avait eu aucune stipulation quelconque de garantie, et même exclusion de garantie car, ajoute Duranton ().
Du reste, la simple stipulation de non garantie en l'absence de la circonstance que l'acheteur savait que le droit était incertain, n'aurait pas pour effet selon nous, d'affranchir le vendeur de l'obligation de resti
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tuer le prix de cession, s'il était ensuite reconnu que le droit n'existait pas.
Merlin dit sur la méme question ().
Observez aussi que la clause par laquelle on a stipule que le vendeur ne serait obligé à aucune garantie, suffit bien pour la mettre à l'abri d'une condamnation aux dommages et intéréts de l'acheteur dans le cas d'éviction; mais qu'il n'est pas moins tenu de rendre le prix de vente. La raison en est que l'acheteur n'ayant payé ce prix que pour avoir la chose que le vendeur avait promise, et celui-ci n'ayant point accompli sa promesse, il se trouve avoir reçu sans objet le prix dont il s'agit et par conséquent il doit le rendre C. N., article 1679.
Cependant ii y a un cas on le vendeur n'est pas même obligé de rendre le prix de la vente quoique l'acheteur soit évincé. C'est quand il parait que l'objet de la vente a bien moins été la chose vendue, que la prétention incertaine que le vendenr avait à cette chose, " ou (comme le dit l'article 1629 C. N.) quand l'acquéreur a connu le danger de l'éviction on qu'il a acheté à ses périls et risques." Une telle vente ressemble à un coup de filet.
Cette dernière citation de Merlin fait voir que le droit français à cet égard, est le méme que celui de la province de Québec. Notre article 1510 a réglé la question.
D'après ces autorités, l'intimé ayant cédé un droit incorporel n'existant pas comme droit cessible au moment de la cession, est tenu d'indemniser l'acquéreur auquel il n'a pu faire délivrance du droit cédé, à moins qu'il ne fasse preuve des circonstances ayant l'effet de l'exempter de cette responsabilité. Il n'en a pas même tenté la preuve.
Il v a aussi lieu dans le cas de garantie de faits et promesses comme dans le cas de non garantie, (les deux ayant le méme effet en loi) à la restitution du prix de la chose vendue ou cédée lorsqu'il y a eu éviction ou que la chose n'a pas été ou n'a pu être délivrée.
Dans le cas actuel il ne s'agit pas d'éviction, parce qu'il n'y a pas eu délivrance des droits, et que conséquemment l'appelant n'a pu être évincé d'une chose
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dont ii n'a pas été mis en possession. C'est ce défaut de tradition qui est la base de la présente action. Ce défaut de tradition est constaté par le jugement cite plus haut, de la cour du Banc de la Reine, passé en force de chose jugée, déclarant les droits en question incessibles.
L'intimé est done légalement tenu à la restitution demandée,
a moins qu’il ne soit prouvé (suivant l'article 1510, ) que l'acheteur n'ait connu lors de la vente le danger d'éviction, où qu'il n'ait acheté à ses risques et périls.
Il est important de ne pas perdre de vue que c'est l'exception invoquée par l'intimé, que l'appelant avait accepté cette cession à ses risques et périls. La question se réduit done à savoir s'il a fait preuve de cette allégation.
L'intimé n'a absolument fait aucune preuve que l'appelant a acheté à ses risques et périls, ni qu'il a connu lors de la cession le caractère incessible des droits cédés. C'était à l'intimé à faire cette preuve comme le veut l'article 1510, et comme le dit positivement l'autorité de Merlin cite ci-dessus
Loin d'avoir fait cette preuve, ii est au contraire prouvé par le témoin Talbot que l'appelant n'aurait pas acheté sans la considération des droits et privilèges cédés, parce qu'il attachait plus de prix aux privilèges qu'à la fromagerie. La méme chose est prouvée par Monsieur Bernatchez, qui dit:
Sans ces privilèges l'appelant n'aurait pas acheté d'après ce qu'il m'a dit, il disait qu'il considérait que c'était le succès de l'établissement, je lui ai parlé du prix que j'attachais à ces privilèges, la raison que j'avais et que je lui donnais, c'est que je considérais que les cultivateurs étant liés par l'acte de mil huit cent quatre-vingt-un, vu qu'il y avait un jugement en ce sens là à la cour de Circuit de Montmagny sans doute que le demandeur Deniers croyait acheter un droit utile contre les personnes, au moins il me l'a dit. Dans mon opinion la fromagerie, avec ses accessoires, au moment de la vente de Deniers valait à peu prés deux mille piastres, car le terrain est sujet à charge de rente.
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J'évalue à au moins cinq mille piastres les droits on privilèges si le demandeur pouvait les mettre à effet, Sans ces privilèges le reste ne vaut pas deux mille piastres.
Il est évident par ces témoignages que l'appelant ne croyait nullement s'exposer au danger d'éviction, ni encore moins acheter à ses risques des droits dont ii savait l'existence confirmé par un jugement de la cour Supérieure.
La somme considérable de $3500, à laquelle ces droits avaient été évalués an moment de la vente par l’intimé lui-même, et par Talbot le procureur de l'appelant, et réellement payés par ce dernier repousse toute idée que la transaction ait été faite avec la connaissance du danger d'éviction et l'intention d'encourir les risques. La position de fortune des parties qui sont des cultivateurs de moyens ordinaires, ne permet pas de présumer qu'ils ont voulu faire une transaction aléatoire un coup de filet comme dit l'autorité ci-dessus d'un montant aussi considérable, pouvant entraîner leur ruine; ils avaient tons deux de justes raisons de croire à la légalité de la cession qui avait été confirmée par un jugement de la cour de Circuit d'abord, ensuite par un autre jugement de la cour Supérieure. Il est vrai que plus tard un jugement de la cour du Bane de la Reine a fait connaître aux parties, mais longtemps après l'acte de cession que les droits en question étaient incessibles. Ce fait, postérieur de beaucoup à la cession, constate bien que les parties étaient dans l'erreur sur le droit à ce sujet mais ne milite aucunement contre leur bonne foi lors de la vente. L'appelant croyait bien acheter les droits en question et l'intimé les lui vendait pour la somme do $3,500.
Il n'y a certainement pas eu vente aux risques et périls de l'acheteur ; d'abord l'acte de cession n'en fait aucune mention et puis il n'a été fait aucune preuve quelconque à cet égard. C'est une pure assertion
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dont lå fausseté est évidente. Il n'y a en dans cette transaction qu'une erreur commune aux deux parties sur le caractère incessible des droits cédés.
Rien dans les circonstances qui ont accompagne cette transaction ne peut faire présumer que la cession avait un caractère aléatoire; la stipulation de garantie de faits et promesses qui de sa nature, emporte la garantie de l'existence des droits, contredit absolument toute supposition de ce genre. Les expressions employées pour qualifier les droits cédés, savoir:
Tous les droits pour le temps qui reste à courir, etc .............................
Tous les droits one le dit sieur Norbert Duhaime peut avoir avec une certaine partie des habitants de St-Thomas, en vertu d'un acte ne comportent pas l'idée d'incertitude des droits.
L'acte authentique les établissant n'est cite évidemment que pour faire voir que l'existence de ces droits n'a rien d'incertain mais qu'au contraire ils existent en vertu d'un bon titre en forme authentique. Ce ne sont donc pas des droits incertains qui sont cédés. L'expression " tous les droits qu'il peut avoir " en ce quelle a de vague et d'incertain, ne s'applique pas à l'existence des droits mais seulement à leur étendue et pour signifier que la cession en est faite sans restriction. C'est l'expression ordinairement employée par les notaires, et elle na pas d'autre signification que celle que je viens de mentionner.
Indépendamment de l'article 1510 donnant clairement le droit de repéter le prix payé, l'appelant aurait encore un droit non moins certainement établi de se faire rembourser sur le principe qu'il y a eu erreur dans le contrat de cession. Cette erreur comme ii a été dit plus haut est certaine, et repose sur la nature méme du contrat intervenu entre les parties sur la substance de la chose qui en fait l'objet. C'est précisé ment ce qui est arrivé dans le cas actuel, l'erreur porte sur le caractère des droits cédés qui au lieu d’être cessibles
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comme on le pensait étaient au contraire incessibles. L'erreur reposant donc sur la nature méme du contrat qui n'est pas du tout une cession de droits comme on a voulu en faire une, puisque la loi ne permet pas une telle cession. Ce serait done le cas de faire l'application de l'article 992 C. C.
L'erreur n'est une cause de nu1lité que lorsqu'elle tombe sur la nature même du contrat, sur la substance de la chose qui en fait l'objet, ou sur quelque chose qui soit une consideration principale qui ait engagé à le faire.
La cession en question serait done nulle pour cause d'erreur, mais l'intimé ne pourait faire valoir ce moyen que par un amendement de son action de manière à la faire concorder avec la preuve. La cour peut accorder cet amendement en vertu de la section 63.
Dans tous les cas cette erreur évidente sur la nature du droit cédé, fait voir que les parties avaient l'intention de faire un contrat sérieux, n'ayant aucun caractère aléatoire.
L'intimé se trouve ainsi avoir reçu sans cause ni considération et par erreur de droit, ce qui ne lui était pas du, ii est en conséquence oblige de le restituer d'après l'article 1047 0. 0.
Mais l'appelant peut se dispenser d'invoquer le moyen d’erreur, car son droit de repéter les deniers payés, fondé sur l'article 1510, est suffisant pour lui assurer gain de cause.
L'intimé s'est plaint que l'action ne concluait qu'au remboursement du prix payé pour la cession des droits, sans offrir de lui remettre la manufacture ou fromagerie; il se trouve de cette manière dans l'impossibilité de tirer aucun parti de ses droits. Cependant sa position sons ce rapport est moins difficile que celle de l'appellant qui, de son côté, reste avec la manufacture sans avoir aucun droit de s'assurer le lait nécessaire pour l'exploiter, luette position. a paru faire impression, et
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a été considérée comme donnant à l'appelant un grand avantage sur l'intimé. C'est au contraire la position de 1 intimé qui est la plus favorable. Resté en possession des droits qu'il n'a Pu céder, leur transaction à ce sujet étant déclarée nulle par la cour du 13ane de la Reine, il est nécessairement encore investi de tous ses droits à cet égard. Immédiatement après ce jugement, il aurait Pu et peut encore sans danger quelconque, élever une autre bâtisse dans la méme ville (Montmagny), à quelques pas de celle de l'appelant, et continuer la jouissance de ses droits. Ii est impossible, an contraire, à l'appelant de le faire, car les cultivateurs qui s'étaient engages envers Duhaime, le sont encore et doivent lui continuer la fourniture du lait. Il a le droit de les y contraindre, ce que ne possède pas l'appelant. Celui-ci d'ailleurs pouvait-il exercer une autre action que celle qu'il a prise? Dans d'autres circonstances, ii pourrait sans doute y avoir lieu, en vertu de l'article 1517 C. C. à l'action en rescision. Mais dans le cas actuel, de quelle utilité pouvait être une demande en rescision d'une cession qui n'a pas eu lieu d'après la cour du Bane de la Reine, et qu'elle a déclarée nulle de plein droit? Ii ne lui restait pas d'autres recours que l'action en répétition que lui reconnaît l'article 1518, C. C, et qu'il a exercé par sa présente action pour se faire rembourser le prix de la chose vendue les droits) qui n'a pas été livrée. C'est à l'appelant seul, comme acheteur, qu'il appartient de faire le choix des actions accordées parles articles 1517 et 1518 C. C, savoir; de demander la rescision de la vente, ou la valeur de la partie de propriété non livrée on dont il a été évincé, proportionnellement au total du prix.
On a prétendu que la preuve testimoniale faite en cette cause est illégale, comme tendant à contredire l'acte de vente en forme authentique, et contraire à
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l'article 1234 0.0. C'est une ne erreur qui n'a d'autre cause qu'une méprise sur le caractère de l'action dont il s'agit. L'action n'est pas une en garantie découlant du contrat, puisque le contrat n'a pas eu lieu pour la partie dont se plaint l'appelant, et elle n'est pas non plus fondée sur une convention Elle n'est que la conséquence de l'inexécution du contrat de l'intimé. Ii est évident qu'il était impossible à l'appelant de prévoir que l'intimé n'exécuterait pas son contrat, et de se procurer d'avance une preuve écrite pour ce cas. D'après le paragraphe 5 de l'article 1233, dans le cas d'obligations résultant des quasi-contrats, délits et quasi-délits et dans tous les autres cas où la partie réclamante n'a pu se procurer une preuve écrite, la preuve testimoniale est admise. L'action n'étant fondée que sur des faits comme l'erreur et le défaut de tradition qui peuvent toujours se prouver par la preuve testimoniale, la preuve faite est légale. L'objection à cet égard est tout à fait mal fondée.
On a encore soulevé contre l'action la question du défaut d'intérêt, en se fondant sur la maxime que l'intérêt est la mesure des actions Les intimés ont insisté sur ce moyen dans leur factum et à l'audition, bien que la cour du Banc de la Reine n'en ait fait aucune mention dans son jugement. C'est avec raison qu'elle s'est abstenue d'y faire allusion, car ce moyen n'est nullement fondé.
L'appelant, interrogé comme témoin a dit, il est vrai:
"qu'il ne se connaissai pas d'intérêt " voulant dire qu'il ne se connaissait pas d'intérêt actuel. Mais voyons si son explication confirme ce qu'il croit à tort, sans aucun doute. Il admet qu'après avoir acheté de l'intimé l’immeuble en question, ii l'a ensuite revendu, mais sans garantie à Nazaire Bernatchez. Ne connaissant pas la signification légale des mots v vente sans garantie, "il est évident que lorsqu'il a répondu comme ii l'a fait ii pensait n'être dans aucun cas tenu de
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rendre le prix reçu mais on a vu plus haut que les expressions de vente faite sans garantie, ou avec exclusion, ou avec simple garantie de faits et promesses, signifiaient en toi la méme chose; et que dans chacun de ces cas, lorsqu'il y a éviction, le vendeur n'en est pas moins tenu de rendre le prix qu'il a touché Il est évident que l'appelant est exposé de la part de son acheteur à une action semblable à celle qu'il exerce en cette causer Pour éviter le nombre d'actions résultant des ventes successives qui ont été faites ii a consenti à prendre l'initiative en permettant de porter l'action en son nom H reconnaît toutefois dans son témoignage que s'il réussit le bénéfice sera pour les propriétaires actuels, ce qui aurait l'effet d'empêcher des poursuites de la part des différents acheteurs contre leurs vendeurs respectifs en leur faisant éviter par là méme une action de la part de leur acheteur. Il s'exprime ainsi à ce sujet.
R—Le montant du jugement, si jugement est rendu en cette cause, ira je suppose à satisfaire les présents propriétaires au bénéfice de ceux dont ils out acheté. Les propriétaires actuels auront le bénéfice du jugement au bénéfice de ceux qui ont vendu. Je leur ai permis de prendre l'action en mon nom, parce qu'on ma dit qu'il y avait eu une injustice de commise de la part de celui de qui j'avais acheté.
Il a évidemment intérêt à porter la présente action, afin d'empêcher son acheteur, Nazaire Bernatchez, d'en porter une semblable contre lui.
Pour intenter une action il n'est pas nécessaire (dit Pigeau (1) ) que l'intérêt soit actuel, il suffit qu'il puisse un jour se. éaliser et s'effectuer, pour qu'on puisse actionner à l'effet de repousser tout ce qui pourrait nous empêcher de le recueillir.
Cette action en restitution du prix n'appartenant qu'à I'appelant, qui ne peut l'exercer que contre celui avec qui ii a contracté. Le conseil privé l'a décidé ainsi dans la cause de The Chaudière Gold Mining Company of Boston, vs. Desbaratsi et al ().
Que le droit à la restitution du prix de vente est indépendant de la garantie et n'a d'existence qu'entre les parties immédiates.
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De tout ce qui précède je conclus 1o que l'appelant a un intérêt suffisant pour porter la présente action; 2V qu'elle est bien dirigée suivant la décision du Conseil Privé; 30 qu'il y a lieu à 1t restitution du prix paye pour défaut de considération et pour cause d'erreur de droit. Pour ces motifs je suis d'avis d'accorder l'appel avec dépens.
TASCHEREAU J.—I am of opinion to dismiss this appeal. The appellant's action was rightly dismissed in the courts below.
The very first of his allegations of facts is unfounded. He says that the $7,000, price of the sale by Duhaime to him, were for the factory and the rights that Duhaime had against a certain number of farmers. Now, on the very face of the deed of sale itself that is not so. The sale is of a certain lot of ground and cheese factory, in consideration of which alone seven thousand dollars is agreed upon. It is only by a subsequent clause of the deed that a cession or transfer of Duhaime's rights against certain farmers is agreed upon, without any mention of price.
2nd. Assuming that this transfer of rights formed part of the consideration for the $7,000, the appellant's action also fails. The respondent received the price and is still in possession of what he sold, says the appellant, citing Iniquum emptorem carere re et pretio. Now, that is not so. The respondent has not got rem et pretium. By the sale of the factory to the appellant the respondent lost all his rights against the farmers under his agreement with them of December, 1881. He got $5,000 for these rights from the appellant, according to appellant's contention, but he lost them by the sale to appellant, so that he did nothing else but to actually sell for $5,000, what to him was worth $8,000. By the sale, however, says the appellant, these rights were extinguished,
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and I did not get them. That may be or may not be. The Court of Queen's Bench judgment on this is not resjudicata against Duhaime. But assuming it to be so, the sale, as I have remarked, deprived the respondent thereof, though it may not have vested them in the appellant. Duhaime without the factory has no rights against the farmers. Under these circumstances the only action Deniers had against him was one to resiliate the sale altogether, returning him the land and factory. But because Demers has put himself in the impossibility to do so it does not follow that this present action lies. If it did Duhaime would have lost all his rights against the farmers, without compensation and through Demers' fault.
Then another consideration is conclusive against the action.
Demers admits that he has no interest in this case, that the action is brought in his name by Numa Bernatchez and others who have bought from Nazaire Bernatchez, to whom he, Demers, had sold.
Now, Demers sold for $7,500, making a clear profit of $500. And he sold only what Duhaime had a right to sell. ¡So that his vendee has no recourse whatever against him if Duhaime had no right to transfer this agreement with the farmers. Under the circumstances, the courts below were decidedly right in holding that Demers' action could not be maintained. Then apart from all this the sale by Nazaire Bernatchez to Numa Bernatchez is not produced. The real plaintiffs have not proven their title.
I am of opinion to dismiss this appeal with costs in all the courts.
GWYNNE J.—There is no foundation whatever, in my opinion, for this appeal.
The respondent sold a cheese factory and a piece of land to the appellant for the sum of seven thousand
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dollars, and by the deed conveying it he ceded and transferred to the appellant sous simple garantie de ses faits et promesses, all the rights, whatever they might be, which the respondent could have with a certain portion of the inhabitants of St. Thomas in virtue of a certain deed entered into by and between such persons and the respondent, and bearing date the 8th of December, 1881. What rights the respondent had under such deed, and whether they were capable of passing by assignment to a purchaser of the respondent s cheese factory, was a question of law, the effect and extent of which the appellant was bound to know equally as vas the respondent. The respondent did not guarantee the appellant in the actual receipt from the farmers, parties to the deed of their milk. In the absence of such a guarantee the appellant must be taken to have known that what was ceded to him (in so far as the agreement between the farmers and the respondent as to the milk of the former was concerned), was what the respondent could cede and the appellant could take; and that, therefore, he took an assignment of all the respondent's rights under the deed at his, the appellant's, own risk as to the value to him of such assignment. That it was of value to him and that he got full benefit of all that he bought appears from the fact that he sold what he bought at an advance of $500.
The contention that he is liable to his vendees to the same extent that he seeks in the present action to recover from the respondent is a begging of a question supposed to be possible to arise between him and his vendees which it will be time enough to determine if, and when, it does arise. As the matter now stands, it appears that appellant received full benefit of all that he bought from the respondent, for he has sold it at an advance and in such case he has no claim as for reimbursement of a price paid for a thing sold to the appellant, of which he has not received any benefit.
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Moreover, there was no distinct sum which can be said to have been paid by the appellant as the price of the assignment to him of the respondent's rights under the deed in relation to the milk which can be recovered as a price paid for a thing sold but not delivered.
The fact, also, that the appellant admits that he has no interest in this action, and that he has in fact allowed his name to be used by and on behalf of a company, who are at present owners of the cheese factory which the respondent sold to the appellant, but whose interest, if any they have in the agreement as to the milk, does not appear and who are not shown to have been in any manner prejudiced by reason of any thing connected with the contract as to milk, which was entered into between the farmers and the respondent is sufficient in itself to the determination of the present action adversely to the appellant.
I concur, therefore, in the opinion that the appeal should be dismissed with costs
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for appellant : Belleau, Stafford & Belleau.
Solicitor for respondent : Jos. G. Bossé.