Supreme Court of Canada
Montreal Street Railway Company v. City of Montreal, (1894) 23 SCR 259
Date: 1894-05-01
THE MONTREAL STREET RAIL WAY COMPANY (PLAINTIFFS)
Appellant;
And
THE CITY OF MONTREAL (DEFENDANT) '
Respondent;
1894: Feb 28; 1894: May 1
PRESENT:—Fournier, Taschereau, Gwynne, Sedgewick and King JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).
Street Railway contract with municipal corporation—Taxes.
By a by-law of the City of Montreal, a tax of $2.50 was imposed upon each working horse in the city. By sec. 16 of the appellant's charter it is stipulated that each car employed by the company shall be licensed and numbered, etc., for which the company shall pay “over and above all other taxes the sum of $20 for each two-horse car, and $10 for each one-horse car."
Held, affirming the judgment of the court below that the company are liable for the tax of $2.50 on each and every one of its horses
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench for Lower Canada (Appeal side) () affirming the judgment of the Superior Court which dismissed the appellants' action with costs.
This was an action en répétition de l''indû by which the plaintiffs claim to be refunded the sum of $6,39 paid by them under coercion to the defendant for the annual tax imposed at the rate of $2.50 for each horse on the horses employee by the plaintiffs for the service of their cars in the City of Montreal, during the years 1887, 1888 and 1889.
A clause in the contract entered into between the City of Montreal and the Montreal Street Railway Company in 1886, reads as follows:
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The company shall not use their cars, unless they shall have obtained a license and number for which the said company shall pay, over and above all other taxes, the sum of twenty dollars ($20) for each two-horse car and ten dollars ($10) for each one-horse car."
On the 21st of April, 1876, the corporation passed by-law no. 94, intituled: " By-law concerning' taxes and assessments" enacting, in section 26 thereof, that: " An annual tax is imposed and shall be leveed upon all owners of horses in the said city as follows, via.: for every " working-horse," at the rate of $2.50," which was in force at the time the action was instituted.
The question which arose on this appeal was: Whether the city can claim from the company, over and above the tax imposed by the contract, another tax on each of its horses used exclusively to drive the cars, as is payable by the owners of working horses under by-law 14.
Branchaud Q.C. and Geoffrion Q.C., for appellants.
Ethier Q.C. for respondent.
FOURNIER J.—Le présent jugement porte en appel à cette cour a été rendu par la Cour du Banc de la Reine à Montréal, confirmant le jugement de la Cour Supérieure qui avait renvoyé l'action avec dépens.
La compagnie demanderesse réclamait le remboursement de $6,739 qu'elle avait été contrainte de payer à la cité défenderesse pour taxe annuelle imposée à la dite demanderesse à raison de $2.50 pour chaque cheval de travail, sur le nombre de chevaux employés par Ia dite compagnie comme pouvoir moteur pour ses chars dans les rues de Montréal, pendant les années 1887,. 1888, 1889.
La défenderesse résista à cette demande sur le principe qu'elle ne doit à la cite que les taxes qui lui sont imposées par son contrat avec la dite cité; que la dite
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taxe de $2.50 payée par l'appelante n'était pas comprise dans le dit contrat, et que la dite compagnie n'est pas sujette à l'application des règlements municipaux imposant des taxes et licences sur les working horses; que les taxes qu'ils doivent sont déterminées et fixées par leur contrat; que les chevaux employés ne le sont que comme pouvoir moteur des chars et ne sont pas cotisables en conséquence du privilège accordé à la compagnie par son contrat.
La seule question soulevée dans cette instance est an sujet des différentes clauses de l'arrangement entre I appellante et la corporation de Montréal, accordant a la dite compagnie le privilege d'exploiter une ligne de chemin de fer pour le transport des passagers en dedans des limites de la cite, et l'application des règlements municipaux imposant des taxes et licences sur les chevaux de travail appartenant à la compagnie ou à tout autre contribuable.
Le 21 avril 1876, ayant adoptée le règlement No. 94, intitulé: " By-law concerning taxes and assessments," il est déclaré par la section 26 de ce règlement " qu'une taxe annuelle est imposée et sera prélevée sur tous pro pariétaires de chevaux dans la dite cite comme suit, savoir: pour chaque cheval de travail, à raison de $2.50."
Ce règlement est devenu en force le jour même de sa sanction et n'a jamais été depuis révoqué ni amendé en ce qui concerne la section 26. Les termes de ce règlement sont généraux et atteignent la compagnie demanderesse aussi bien que les particuliers ou autres contribuables, du moment qu'ils sont propriétaires de chevaux de travail.
Depuis la mise en force de ce règlement à venir jus qu'à 1887, l'appelante n'a fait aucune objection et a paye sans protêt la taxe qu'elle devait pour chaque cheval de travail qu'elle avait. Mais la compagnie s'est ravisée, elle a cru qu'en payant sans protêt, elle
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pourrait ensuite an moyen d'une action en répétition de l'indû se faire rembourser et se soustraire à cette taxe. Ils ont ainsi payé au trésor municipal une somme de $6739 qu'elle essaie de se faire rembourser. Il n'y a aucune contestation au sujet du mandat.
En payant le montant ci-dessus, même sans protêt, la compagnie na fait que s'acquitter d'une dette légitime et n'a payé ni par erreur dc fait, ni par erreur de droit. Elle était et est encore actuellement une compagnie, faisant des affaires dans les limite de la cite et contribuable, soumise à l'effet de tons les règlements municipaux à moins d'en avoir été exemptée par une autorité compétente. Une telle exemption ne se présume pas et ne peut pas être induite de termes plus ou moins explicites ou ambigus mais dolt être clairement énoncée; telle est la question que nous avons à décider.
En décembre 1885, la cité passa un règlement en vertu duquel elle accorda pour vingt-cinq ans à l'appelante le privilège d'exploiter un chemin de fer urbain; ce règlement contient toutes les conditions auxquelles ce privilège a été accordé. Un acte notarié fondeur ce règlement et contenant toutes les conditions a été en suite passé.
Si c'eût été l'intention de Ia corporation d'ex empâter l'appel de toute taxe non-mentionnée dans ce by-law, les parties intéressées en auraient fait certainement une disposition spéciale de ce règlement; tandis qu'au contraire la section 16 dit expressément: " The Company shall not use their cars, unless they shall have obtained a license and number for which the company shall pay over and above all other taxes, the sum of twenty dollars for each two-horse car, and ten dollars for each one-horse car." Les taxes ne sont payées que pour les chars et ne comprennent pas les chevaux. La distinction de two-horse et de one-horse car n'avait pas d'autre but que de créer deux classes de
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chars, l'une plus grande que l'autre et devant payer une taxe plus élevée.
Les mots over and above all other taxes comprennent nécessairement les taxes que I'appelante avait payées comme tous les autres contribuables et en paiement desquelles elle ne peut se soustraire à moins d'en avoir été exemptée.
L'appelante ne peut se plaindre d'avoir été prise par surprise, ni accuser la cite de vouloir changer l'état de chose existant depuis bien des années puisqu'elle a agi en pleine connaissance des dispositions du règlement. Le privilège quelle possède actuellement pour vingt cinq ans n'est que le renouvellement de celui expire il y a quelques années.
Pendant les vingt-cinq ans de Ta durée de la première concession de ce privilège l’appelante a toujours payé les taxes et les licences, sans objection. Si elle voulait éviter ces taxes, elle aurait certainement dû en faire une condition spéciale lors durenouvellement de son contrat.
Ne l'ayant point fait, elle est sujette aux paiements mentionnés dans les dits règlements et son contrat quelle a interprète pendant plus tie vingtcinq ans comme lui imposant cette obligation. En conséquence je suis d'avis que l'appel doit être renvoyé avec dépens.
TASCHEREAU J.—There is nothing in this appeal. In 1886, this railway company obtained from the City of Montreal, a charter for twenty-five years. By sec. 16 thereof it is stipulated that "each car employed by the company shall be licensed and numbered, and none shall be used unless the company shall have obtained such license and number for which the company shall pay over and above all other taxes, the sum of twenty dollars for each two-horse car, and ten dollars for each one-horse car; the said license shall be renewed every year on the first day of May, on payment'
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of the said rates and such license and number shall be posted inside the car for which the same are issued." .
By a by-law of the city then in force, a tax of $2.50 was imposed upon each working horse in the city. Now, the company contend that they are not liable for that tax of $2.50 on each and every one of its horses. The two courts below have held that the words o over and above all other taxes " in their charter cannot so be read out of it and that their contention is untenable I am of the same opinion.
GWYNNE, SEDGEWICK and KING JJ. concurred.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for appellants : Judah, Branchaud & Kavanagh.
Solicitors for respondent : Roy & Ethier.