Supreme Court of Canada
Morin v. The Queen (1892) 20 SCR 515
Date: 1892-05-02
Seraphin Morin (Claimant)
Appellant
And
Her Majesty The Queen (Defendant)
Respondent
1892: Mar. 7; 1892: May 2.
Present:—Sir W. J. Ritchie C.J., and Strong, Taschereau, Gwynne and Patterson JJ.
ON APPEAL FROM THE EXCHEQUER COURT OF CANADA.
Government railway—43 Vic. ch. 8, construction of—Damage to farm from overflow of water—Negligence—Boundary ditches—Maintenance of.
Held, affirming the judgment of the. Exchequer Court, that under 43 Vic. ch. 8 confirming the agreement of sale by the Grand Trunk Railway Company to the Crown of the purchase of the Riviere du Loup branch of their railway, the Crown cannot be held liable for damages caused from the accumulation of surface water to land crossed by the railway since 1879, unless it is caused by acts or omissions of the Crown's servants, and as the damages in the present case appear by the evidence relied on, to have been caused through the non-maintenance of the boundary ditches of claimant's farm, which the Crown is under no obligation to repair or keep open, the appellant's claim for damages must be dismissed.
Appeal from a judgment of the Exchequer Court of Canada dismissing the appellant's claim for damages with costs.
This was a claim for damages for the flooding of the appellant's farm. The claimant complained that the ditches on each side of the Intercolonial Railway where it crosses his farm, had not been kept cleaned out and in proper state of repair, and that in consequence water had been allowed to accumulate on each side of the railway track in such quantity, that it overflowed his land on each side and claimed $1,000 for such damages. The claimant alleged also that by this deed of conveyance to the Grand Trunk Railway
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in 1859, the Crown was bound to maintain in good order and repair sufficient ditches to carry away all the surface, water. The Crown denied its liability and by consent of parties the case was determined upon the evidence taken in that case of Simoneau v. The Queen. The learned judge of the Exchequer Court found upon that evidence—which is reviewed in the report of the case in 2 Can. Ex. C. R. p. 391—that the damages to the plaintiff were the result of his own neglect to clean his boundary ditches so that the water that collected near the railway had no means of escape, and held that the deed of conveyance did not impose upon the Crown the obligation to keep open and in good repair these boundary ditches.
Belcourt for appellant in addition to the points of arguments and cases cited in the Exchequer Court, relied on Bell v. Grand Trunk Railway Co.; Pouliot v. The Queen; Smith v. The Atlantic & North-west Railway Co.; Leonard v. Canadian Pacific Railway Co.; Workman v. Great Northern Railway; and 50-51 Vic. ch. 18.
Hogg Q. C. for the respondent, contended on the evidence that the Crown had maintained the railway ditches in good repair, and was not liable under the deed of 43 Vic. ch. 8, to repair boundary ditches between farms crossed by the Intercolonial Railway.
Sir W. J. RITCHIE C.J.—Concurred with Taschereau J.
STRONG J.—I am of opinion that this appeal must be dismissed. I am unable to understand the evidence (which was that taken before the registrar in another
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cause, between different parties, and relating to different lands) as applied to the land alleged to be damaged in the present case. The use of this evidence on this petition seems, however, to have been sanctioned by the Exchequer Court. Under these circumstances I think the appeal should be dismissed without costs.
TASCHEREAU J.—Cette cause est un appel de la cour d'Echiquier. Les faits peuvent se résumer comme suit:
L'appelant est propriétaire du lot 347 sur le plan du cadastre de la paroisse du Cap St. Ignace, dans le comté de Montmagny, dans la province de Québec. Le chemin de fer de l'Intercolonial traverse une partie de ce lot, et le demandeur se plaint que les fossés de chaque côté de la voie ferrée où elle traverse sa terre, n'ont pas été vidés et tenus en bon état de réparation, et qu'en conséquence l'eau s'est amassée de chaque côté de la voie ferrée en telle quantité qu'elle a débordé sur ses terres de chaque côté, ce qui lui a causé des dommages, et par son action il réclame $1,000 pour tels dommages.
La cour d'Echiquier a renvoyé l'action; de ce jugement le demandeur appelle à cette cour.
Avant de procéder avec cette action, il fut convenu entre les conseils représentant le demandeur et le défendeur, que la preuve prise dans la cause de Simoneau v. la Reine qui avait été entendue et jugée dans la cour d'Echiquier en février 1890, formerait et serait la preuve dans cette présente cause, et que l'action serait jugée d'après cette preuve et les exhibits produits dans la dite cause.
La propriété qui est alléguée avoir été endommagée dans la cause de Simoneau v. la Reine (1) est un lot de terre voisin de celui du présent appelant, et le demandeur alléguait dans cette cause que la propriété avait été endommagée par l'eau et par les mêmes causes que
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celles alléguées par le demandeur dans la présente action. En conséquence aucune preuve n'a été entendue dans la présente cause dans la cour d'Echiquier, mais la cause a été plaidée sur la preuve prise dans la cause de Simoneau, maintenant reproduite dans la présente cause; et l'appelant soutient que d'après la preuve dans la cause de Simoneau, la Couronne est responsable des dommages dont il se plaint.
Je suis d'opinion qu'il ne peut réussir.
1. Le titre de la Couronne à la partie du lot 347 requis pour le chemin de fer au lieu en question fut acquis de la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada sous le statut 43 Vic. cap. 8, qui confirmait l'achat par le gouvernement du Canada de cette partie du chemin de fer du Grand Tronc s'étendant de Hadlow à la Rivière du Loup, d'après lequel acte la Couronne se rendait responsable de toutes réclamations pour dommages survenant après la date du transfert du dit chemin. La compagnie de chemin de fer du Grand Tronc eut besoin en 1854 de la dite partie du lot n° 347 pour la construction, le maintien, et l'usage du dit chemin de fer et acquit le titre à cette propriété par acte de Joseph Méthot le 3e jour de janvier 1854, et le même acte renferme non seulement un transfert absolu de la dite partie de la dite terre à la dite compagnie pour le montant spécifié dans l'acte, mais de plus il y est stipulé que le montant payé comprend la compensation qui doit être allouée au dit Méthot pour tous dommages provenant de l'expropriation du dit morceau de terre.
D'après cet acte, l'appelant ou ses auteurs ont déjà reçu une entière compensation pour les dommages causés par la prise de possession de la terre et par la construction du dit chemin de fer, et à moins que la preuve ne démontre que, à raison de quelque changement dans la condition du chemin de fer depuis la date
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du dit acte, la position de l'appelant est devenue plus onéreuse, l'appelant est déchu du droit de recouvrer les dommages qu'il réclame maintenant.
2. L'appelant prétend que d'après le dit acte la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc était et que la Couronne est maintenant tenue d'entretenir les fossés et les cours d'eau ouverts et avec passage libre pour l'eau de chaque côté de la voie du chemin de fer, ainsi que les ponceaux traversant la voie d'un côté à l'autre. Mais la preuve démontre aussi clairement que possible que la compagnie du chemin de fer a toujours entretenu ses fossés dans un bon état, et que la Couronne n'est aucunement en faute à cet égard.
L'inondation de la terre de l'appelant a été causée par sa propre négligence, en omettant de faire les travaux nécessaires.
La preuve démontre que les fossés de ligne sur sa terre qui devaient donner cours à l'eau qui pouvait s'amasser près de la voie ferrée et qui ont servi à cela pendant plusieurs années n'ont pas été nettoyés par l'appelant, et il est prouvé clairement que c'est par cette négligence qu'il a souffert des dommages.
Il ne prétend pas et ne peut prétendre que la Couronne soit obligée d'entretenir les fossés de ligne sur sa terre. Tout le trouble et tous les dommages dont il souffre proviennent donc de sa propre négligence.
Gwynne and Patterson JJ. concurred.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for appellant: P. A. Choquette.
Solicitors for respondent: O'Connor, Hogg & Balderson.