Dossier : IMM-4127-15
Référence :
2016 CF 373
Ottawa (Ontario), le 1er avril 2016
En présence de monsieur le juge LeBlanc
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ENTRE :
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SALIU DEEN BAH
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ALIAS ATTOUMANI
BAROUFOUDINE
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
Le demandeur est entré au Canada, en provenance
de la Grande-Bretagne, le 27 août 2015. Il disait vouloir visiter le Canada
pour une période de 14 jours et il était muni d’un passeport français émis au
nom de Baroufoudine Attoumani, né le 6 septembre 1981. Confronté au fait qu’il
recevait des messages textes destinés à un certain Saliou Bah et qu’il ne
paraissait pas avoir l’âge indiqué sur le passeport, le demandeur a continué à
prétendre que ledit passeport était bien le sien. Comme, au surplus, il ne
connaissait rien sur son pays d’origine, l’île de Mayotte, un département
français outre-mer situé dans l’océan indien, une mesure d’exclusion a été
émise sur le champ par un agent d’application de la Loi sur l’immigration et
la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi) au motif que le
demandeur n’avait pas établi son identité de façon satisfaisante. Estimant que
le demandeur présentait un risque de fuite, il a été mis en détention.
[2]
Le 31 août 2015, lors d’un contrôle de
détention, le demandeur a allégué qu’il se nommait effectivement Saliou Bah,
qu’il était de nationalité Guinéenne, et non française, et qu’il était né non
pas en septembre 1981, mais plutôt le 3 mai 1998, ce qui en ferait un mineur.
[3]
Le demandeur conteste, au moyen de la présente
demande de contrôle judiciaire instituée en vertu de l’article 72 de la Loi, la
mesure d’expulsion prononcée contre lui au motif que seule la Section de
l’immigration pouvait émettre une telle mesure compte tenu qu’il serait âgé de
moins de 18 ans.
[4]
Cette prétention ne peut réussir.
[5]
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 228 du Règlement
sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, une mesure
d’expulsion ne peut être prononcée que par la Section de l’immigration lorsque
la personne visée est âgée de moins de 18 ans et
qu’elle n’est pas accompagnée par un parent ou un adulte qui en est légalement
responsable, encore faut-il que les conditions donnant ouverture à
l’argument de juridiction soient réunies.
[6]
À cet égard, deux difficultés se dressent face
aux prétentions du demandeur. D’une part, comme le souligne le défendeur, au
moment où la mesure d’expulsion a été prononcée, le demandeur se présentait,
avec insistance d’ailleurs, comme une personne née en 1981, ce qui en faisait
un adulte âgé de 33 ans. Sur la foi de ces représentations, l’émission de la
mesure d’expulsion était une affaire relevant de la compétence de l’agent
d’application de la Loi, et non de la Section de l’immigration. En d’autres
termes, la condition nécessaire au transfert de la compétence vers la Section
de l’immigration était alors, du fait même du demandeur, non satisfaite. Sur
le plan des faits, aucun reproche ne pouvait donc être adressé à l’agent
d’application de la Loi et sur le plan du droit, l’intégrité du partage
juridictionnel établi par la Loi était alors respectée. Le demandeur ne
pouvait espérer obtenir une chose et son contraire.
[7]
D’autre part, dans la mesure où le demandeur
invite la Cour à considérer, ex post facto, l’argument de juridiction,
c'est-à-dire en fonction de sa prétendue nouvelle identité, révélée dans les
jours qui ont suivi le prononcé de la mesure d’expulsion, l’argument, à
supposer qu’il soit juridiquement possible, doit aussi échouer, cette nouvelle
identité n’ayant toujours pas été établie. Je rappelle que l’identité demeure
la pierre d’assise du régime canadien d’immigration puisque c’est sur
l’identité que reposent les questions telles que l’admissibilité au Canada,
l’évaluation du besoin de protection, l’appréciation d’un éventuel danger pour
la sécurité publique, ou les risques de voir l’intéressé se soustraire aux
contrôles officiels (Canada (Ministre de la de Citoyenneté et Immigration) c
Singh, 2004 CF 1634, au para 38; Canada (Citoyenneté et Immigration) c X,
2010 CF 1095, au para 23, 375 FTR 204).
[8]
Or, ici, la théorie du demandeur repose sur le
fait que son statut de mineur aurait été reconnu par les autorités canadiennes
tel qu’en fait foi, selon lui, sa détention dans des quartiers réservés aux mineurs
de même que les commentaires de la Commissaire de la Section de l’immigration
ayant présidé au contrôle de détention du 16 septembre 2015 (la
Commissaire), à l’effet que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
ne contestait pas ce statut.
[9]
Cette théorie ne résiste pas à l’analyse. Dans
un premier temps, les commentaires attribués à la Commissaire ayant présidé au
contrôle de détention du 16 septembre 2015 apparaissent dans une transcription maison,
présentée sous forme d’un affidavit souscrit par une avocate provenant
présumément du même bureau que le procureur du demandeur. Or, cet affidavit ne
reproduit que partiellement l’audition relative audit contrôle de détention et
que les seuls propos attribués à la Commissaire. On y retrouve donc aucune
trace de ce qu’ont pu dire les représentants de l’ASFC ou encore ceux du ministre
de la Citoyenneté et de l’Immigration lors de cette audition. Il n’existe, en
somme, aucune preuve un tant soit peu probante de l’admission attribuée à
l’ASFC. Au surplus, je note, des propos attribués à la Commissaire,
l’utilisation quasi constante du conditionnel lorsqu’il est question de l’âge
du demandeur (« vous n’auriez pas encore 18
ans », « parce que vous seriez un
mineur », « M. Bah serait un
mineur », « M. Bah n’aurait pas 18
ans »). Ce temps de verbe traduit davantage une hypothèse qu’un
fait accompli.
[10]
Dans un deuxième temps, l’inférence que tire le
demandeur des propos attribués à la Commissaire est incompatible avec les
conditions de libération imposée par cette même Commissaire au terme de ce
contrôle de détention. Suivant la preuve au dossier, le demandeur, comme
condition de sa libération, devait, notamment, se rapporter à l’ASFC une fois
par semaine jusqu’à ce que son identité soit établie. Cette inférence me
paraît aussi difficilement réconciliable avec le fait que l’ASFC a commandée une
expertise au sujet de l’authenticité de la Carte d’identité nationale soumise
par le demandeur le 22 septembre 2015, donc une fois sa remise en liberté
conditionnelle ordonnée, pour prouver qu’il est bien, comme il le prétend, Saliu
Bah, né le 3 mai 1998 en Guinée. Cette expertise, dont les résultats n’ont été
connus que tard en décembre 2015, a révélé que ce document avait été altéré par
le remplacement de la page des données biographiques. Pour que l’ASFC soit
convaincue de l’âge du demandeur, encore lui fallait-il être convaincu de son
identité. L’un, il me semble, ne va pas sans l’autre. De toute évidence,
l’ASFC ne l’était pas et selon la preuve au dossier, ne l’est toujours pas.
D’ailleurs, au moment de l’audition de la présente demande de contrôle
judiciaire le 25 février dernier, cette question n’était toujours pas
résolue.
[11]
Bref, suivant la preuve au dossier, la véritable
identité, et, par le fait même, l’âge du demandeur, n’avait toujours pas été
établie au moment où le demandeur a été placé en détention le 27 août 2015 et
ne l’était toujours pas lors du contrôle de détention, présidée par la
Commissaire, tel qu’en font foi les conditions de libération imposées au
demandeur et les démarches entreprises subséquemment par l’ASFC en vue de
vérifier les documents d’identité fournis par celui-ci.
[12]
Dans ce contexte, il n’est ni plausible ni
logique d’imputer à l’ASFC une quelconque reconnaissance du statut de mineur
revendiqué par le demandeur. En ce sens, je suis d’accord avec le défendeur
lorsqu’il affirme que c’est par pure précaution, c'est-à-dire au cas où le
demandeur devait réussir à établir sa véritable identité, et par le fait même,
son âge véritable, qu’il a été détenu dans les quartiers réservés aux mineurs.
[13]
Le demandeur ne m’a donc pas convaincu qu’il y a
lieu d’intervenir et de casser la mesure d’expulsion prononcée contre lui le 27
août 2015.
[14]
Les parties conviennent qu’il n’y a pas matière,
en l’espèce, à certifier une question pour la Cour d’appel fédérale. Je suis
aussi de cet avis.