|
Immigration and Refugee
Protection Act SC 2001, c 27
Application before entering Canada
11. (1) A foreign national must, before
entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document
required by the regulations. The visa or document may be issued if, following
an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not
inadmissible and meets the requirements of this Act.
Electronic travel authorization
(1.01) Despite subsection (1), a
foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel
authorization required by the regulations by means of an electronic system,
unless the regulations provide that the application may be made by other
means. The application may be examined by the system or by an officer and, if
the system or officer determines that the foreign national is not
inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be
issued by the system or officer.
Restriction
(1.1) A designated foreign national
may not make an application for permanent residence under subsection (1)
(a) if they have made a claim for
refugee protection but have not made an application for protection, until
five years after the day on which a final determination in respect of the
claim is made;
(b) if they have made an application for
protection, until five years after the day on which a final determination in
respect of the application is made; or
(c) in any other case, until five years
after the day on which they become a designated foreign national.
Suspension of application
(1.2) The processing of an
application for permanent residence under subsection (1) of a foreign
national who, after the application is made, becomes a designated foreign
national is suspended
(a) if the foreign national has made a
claim for refugee protection but has not made an application for protection,
until five years after the day on which a final determination in respect of
the claim is made;
(b) if the foreign national has made an
application for protection, until five years after the day on which a final
determination in respect of the application is made; or
(c) in any other case, until five years
after the day on which the foreign national becomes a designated foreign
national.
Refusal to consider application
(1.3) The officer may refuse to
consider an application for permanent residence made under subsection (1) if
(a) the designated foreign national
fails, without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on
them under subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on
them under section 98.1; and
(b) less than 12 months have passed
since the end of the applicable period referred to in subsection (1.1) or
(1.2).
If sponsor does not meet requirements
(2) The officer may not issue a visa or
other document to a foreign national whose sponsor does not meet the
sponsorship requirements of this Act.
Humanitarian and compassionate
considerations — request of foreign national
25. (1) Subject to subsection (1.2),
the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for
permanent resident status and who is inadmissible — other than under section
34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on
request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national
who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent
resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and
may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from
any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the
opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations
relating to the foreign national, taking into account the best interests of a
child directly affected.
Restriction — designated foreign national
(1.01) A designated foreign national may
not make a request under subsection (1)
(a) if they have made a claim for refugee
protection but have not made an application for protection, until five years
after the day on which a final determination in respect of the claim is made;
(b) if they have made an application for
protection, until five years after the day on which a final determination in
respect of the application is made; or
(c) in any other case, until five years
after the day on which they become a designated foreign national.
Suspension of request
(1.02) The processing of a request under
subsection (1) of a foreign national who, after the request is made, becomes
a designated foreign national is suspended
(a) if the foreign national has made a
claim for refugee protection but has not made an application for protection,
until five years after the day on which a final determination in respect of
the claim is made;
(b) if the foreign national has made an
application for protection, until five years after the day on which a final
determination in respect of the application is made; or
(c) in any other case, until five years
after the day on which they become a designated foreign national.
Refusal to consider request
(1.03) The Minister may refuse to consider
a request under subsection (1) if
(a) the designated foreign national fails,
without reasonable excuse, to comply with any condition imposed on them under
subsection 58(4) or section 58.1 or any requirement imposed on them under
section 98.1; and
(b) less than 12 months have passed since
the end of the applicable period referred to in subsection (1.01) or (1.02).
Payment of fees
(1.1) The Minister is seized of a request
referred to in subsection (1) only if the applicable fees in respect of that
request have been paid.
Exceptions
(1.2) The Minister may not examine the
request if
(a) the foreign national has already made
such a request and the request is pending;
(b) the foreign national has made a claim
for refugee protection that is pending before the Refugee Protection Division
or the Refugee Appeal Division; or
(c) subject to subsection (1.21), less than
12 months have passed since the foreign national’s claim for refugee
protection was last rejected, determined to be withdrawn after substantive
evidence was heard or determined to be abandoned by the Refugee Protection
Division or the Refugee Appeal Division.
Exception to paragraph (1.2)(c)
(1.21) Paragraph (1.2)(c) does not apply in
respect of a foreign national
(a) who, in the case of removal, would be
subjected to a risk to their life, caused by the inability of each of their
countries of nationality or, if they do not have a country of nationality,
their country of former habitual residence, to provide adequate health or
medical care; or
(b) whose removal would have an adverse
effect on the best interests of a child directly affected.
Non-application of certain factors
(1.3) In examining the request of a foreign
national in Canada, the Minister may not consider the factors that are taken
into account in the determination of whether a person is a Convention refugee
under section 96 or a person in need of protection under subsection 97(1) but
must consider elements related to the hardships that affect the foreign
national.
Provincial criteria
(2) The Minister may not grant permanent
resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the
foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable
to that foreign national.
|
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
LC 2001, ch 27
Visa et documents
11. (1) L’étranger doit, préalablement à
son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis
par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un
contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la
présente loi.
Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger
doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de
voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique,
sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout
autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est
pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou
l’agent peut délivrer l’autorisation.
Réserve
(1.1) L’étranger désigné ne peut présenter
une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq
années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans
avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier
ressort sur sa demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection,
le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il
devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(1.2) La procédure d’examen de la demande
de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger
qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à
ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours
suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile
sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en
dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection,
le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il
devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(1.3) L’agent peut refuser d’examiner la
demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par
l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se
conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en
vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui
a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est
écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou
(1.2).
Cas de la demande parrainée
(2) Ils ne peuvent être délivrés à
l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au
parrainage.
Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la
demande de l’étranger
25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2),
le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande
le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf
si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se
conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se
trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des
articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le
cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou
lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que
des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient,
compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.
Réserve — étranger désigné
(1.01) L’étranger désigné ne peut demander
l’étude de son cas en vertu du paragraphe (1) que si cinq années se sont
écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans
avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier
ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection,
le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il
devient un étranger désigné.
Suspension de la demande
(1.02) La procédure d’examen de la demande
visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger qui devient, à la suite de
cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années
se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger désigné a fait une demande
d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué
en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection,
le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il
devient un étranger désigné.
Refus d’examiner la demande
(1.03) Le ministre peut refuser d’examiner
la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se
conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en
vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui
a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est
écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.01) ou
(1.02).
Paiement des frais
(1.1) Le ministre n’est saisi de la demande
faite au titre du paragraphe (1) que si les frais afférents ont été payés au
préalable.
Exceptions
(1.2) Le ministre ne peut étudier la
demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants
:
a) l’étranger a déjà présenté une telle
demande et celle-ci est toujours pendante;
b) il a présenté une demande d’asile qui
est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section
d’appel des réfugiés;
c) sous réserve du paragraphe (1.21), moins
de douze mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de la demande d’asile,
le dernier prononcé de son retrait après que des éléments de preuve
testimoniale de fond aient été entendus ou le dernier prononcé de son
désistement par la Section de la protection des réfugiés ou la Section
d’appel des réfugiés.
Exception à l’alinéa (1.2)c)
(1.21) L’alinéa (1.2)c) ne s’applique pas à
l’étranger si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) pour chaque pays dont l’étranger a la
nationalité — ou, s’il n’a pas de nationalité, pour le pays dans lequel il
avait sa résidence habituelle —, il y serait, en cas de renvoi, exposé à des
menaces à sa vie résultant de l’incapacité du pays en cause de fournir des soins
médicaux ou de santé adéquats;
b) le renvoi de l’étranger porterait
atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché.
Non-application de certains facteurs
(1.3) Le ministre, dans l’étude de la
demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada,
ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié
— au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à
protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés
auxquelles l’étranger fait face.
Critères provinciaux
(2) Le statut de résident permanent ne peut
toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas
aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.
|