Dossier :
T‑2118‑05
Référence :
2011 CF 1458
[TRADUCTION
FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2011
En
présence de monsieur le juge Lemieux
ENTRE :
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LE TRÈS HONORABLE
JEAN CHRÉTIEN
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demandeur
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L’HONORABLE JOHN H.
GOMERY, EN
SA QUALITÉ D’EX‑COMMISSAIRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
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défendeurs
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MOTIFS DE L’ADJUDICATION
DES DÉPENS ET ORDONNANCE
I. Introduction
[1]
Dans
la présente requête en adjudication de dépens, le très honorable Jean Chrétien (M. Chrétien)
réclame une somme globale au titre des honoraires et des débours qu’il a
engagés relativement à la demande de contrôle judiciaire dans laquelle il a eu
gain de cause et par laquelle, le 26 juin 2008, le juge Teitelbaum
a infirmé, avec dépens, les conclusions que le commissaire Gomery avait tirées
à son sujet et qui figurent dans la phase I du Rapport découlant de l’Enquête
publique sur le programme de commandites et les activités publicitaires (la
Commission d’enquête). La requête en adjudication de dépens de M. Chrétien
a été ajournée par le juge Teitelbaum jusqu’à ce que la Cour d’appel
fédérale statue sur l’appel du procureur général du Canada de la décision du juge Teitelbaum
concernant la demande de contrôle judiciaire de M. Chrétien. Le
26 octobre 2010, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel, avec
dépens en faveur de M. Chrétien. Le 4 août 2011, le demandeur a
déposé un dossier de requête supplémentaire, et les avocats des défendeurs ont fait
savoir à la Cour qu’ils n’avaient pas l’intention d’y répondre.
II. La
requête en adjudication de dépens de M. Chrétien
[2]
Monsieur Chrétien
réclame une somme globale de 300 000 $ au titre des honoraires et des
débours. Ce montant est étayé par l’affidavit de Me Nadia
Effendi, avocate au sein du bureau d’Ottawa du cabinet d’avocats de M. Chrétien.
Celle‑ci n’a pas été contre‑interrogée.
[3]
L’affidavit
de Me Effendi nous indique ce qui suit :
a. Sur
une base avocat‑client, pour le temps consacré à la demande de contrôle
judiciaire, le total des honoraires et des débours de M. Chrétien s’élève
à 399 269,29 $, aux tarifs ordinaires facturés par les professionnels
chargés de la demande de M. Chrétien.
b. Subsidiairement
à l’adjudication d’une somme globale, M. Chrétien sollicite une ordonnance
prescrivant à l’officier taxateur de taxer ses dépens à la valeur maximale de
la colonne V du tarif des frais et des débours prévu dans les Règles
des cours fédérales (DORS/98‑106) (le tarif), soit un montant total
de 137 190,65 $, taxes applicables comprises.
c. Subsidiairement
encore, M. Chrétien sollicite une ordonnance prescrivant à l’officier taxateur
de taxer les honoraires et les débours à la valeur maximale de la
colonne IV du tarif, soit un montant de 113 569,13 $, taxes
applicables comprises.
d. Subsidiairement
encore, M. Chrétien demande que les honoraires et débours soient taxés
selon la colonne III du tarif ce qui, selon sa valeur maximale, permettrait
d’arriver à un montant de 88 442,45 $, taxes applicables
comprises.
[4]
L’avocat
de M. Chrétien fait valoir qu’il est juste et équitable que la Cour fixe
les dépens à un montant supérieur à ceux que prévoit le tarif. S’appuyant sur les
facteurs énoncés à l’article 400 des Règles, lesquels doivent être pris en
compte au moment d’adjuger les dépens, l’avocat de M. Chrétien souligne ce
qui suit :
•
L’issue
de la demande de contrôle judiciaire a été importante. Le juge Teitelbaum a
annulé les conclusions de fait que le commissaire Gomery avait tirées à l’encontre
de M. Chrétien, réparant ainsi le préjudice causé à la réputation de ce
dernier. Le juge Teitelbaum a conclu que le commissaire avait préjugé de
diverses questions, qu’il n’avait pas été impartial à l’endroit de
M. Chrétien et qu’il avait tenu à son égard des propos désobligeants qui
avaient terni sa réputation et sa personne, et y avaient porté atteinte.
•
Les
questions étaient importantes aux yeux de M. Chrétien, car son héritage
politique était en jeu. Les questions étaient également complexes sur le plan
des faits, et les documents étaient volumineux (280 000 pages dans le
dossier conjoint de demande).
•
La
quantité de travail a été extraordinaire : les avocats, exclusion faite
des parajuristes et des étudiants, ont travaillé 1 707 heures.
•
Il
était dans l’intérêt du public d’instruire le contrôle judiciaire. Celui‑ci
concernait la conduite appropriée de la Commission d’enquête.
III. Les
observations des défendeurs
[5]
L’avocat
du procureur général du Canada et l’avocat de la Commission d’enquête ont
présenté des observations parce qu’ils s’opposaient aux montants réclamés au
titre des dépens. Le procureur général du Canada ne s’est pas opposé à ce que
la Cour adjuge une somme globale.
[6]
En
résumé, les défendeurs ont fait valoir que M. Chrétien demandait
essentiellement à la Cour de lui adjuger des dépens sur une base avocat‑client,
soulignant que puisque la somme de 300 000 $ demandée est fondée
sur ses propres calculs, elle [traduction] « dépasse
nettement le montant maximal de 114 744,72 $ que prévoit la
colonne V – la plus élevée – du tarif ». D’après les
facteurs qui régissent une telle adjudication, M. Chrétien n’a pas droit à
des dépens avocat‑client.
[7]
L’avocat
du procureur général du Canada a fait valoir que la Cour devrait exercer son
pouvoir discrétionnaire pour adjuger à M. Chrétien une somme globale qui
soit conforme à la fourchette supérieure de la colonne III du tarif,
y compris des honoraires pour la présence d’un second avocat, mais avec
les réserves suivantes : 1) Aucun crédit ne devrait être accordé pour
les heures de présence à la Cour que les avocats de M. Chrétien ont consacrées
à titre d’observateurs dans l’instance relative à M. Jean Pelletier parce
qu’aucun avantage n’a découlé de cette présence; en fait, l’audience relative à
la demande de M. Chrétien a été plus longue que celle concernant la
demande de M. Pelletier. La réduction demandée s’appliquait à six (6)
jours de présence et à quarante heures pour les articles 14A et B. 2) Étant
donné qu’aucune preuve n’a été produite à l’égard des débours, il faudrait
renvoyer cette question à l’officier taxateur.
[8]
Il
s’ensuit que l’avocat du procureur général a sollicité une ordonnance pour que
soit adjugée à M. Chrétien la somme de 36 205,20 $ au
titre des honoraires, exclusion faite des débours à taxer, mais inclusion faite
des taxes applicables.
[9]
L’avocat
du procureur général du Canada a cité le passage suivant, tiré de l’arrêt Sherman c Canada
(Ministre du Revenu national), 2004 CAF 29, de la Cour
d’appel fédérale pour affirmer que l’objet des règles relatives aux dépens n’est
pas de rembourser la totalité des dépenses et des débours qu’une partie a
engagés dans le cadre d’un litige, mais plutôt d’assurer une compensation
partielle :
L’objet des règles relatives aux dépens n’est pas de
rembourser toutes les dépenses et les débours engagés par une partie dans la
poursuite d’un litige, mais bien d’assurer une compensation partielle. Les
dépens adjugés sont, en principe, les dépens partie‑partie. À moins
que la Cour n’en ordonne autrement, la Règle 407 exige qu’ils soient
évalués selon la colonne III du tableau du tarif B. Comme la Cour
fédérale l’a dit de façon fort à propos dans Apotex Inc. c. Wellcome
Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233, le tarif B
représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de
cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée.
[Non souligné dans l’original]
[10]
Les
observations de l’avocat du commissaire Gomery ont été semblables à celles du
procureur général du Canada, sauf qu’il s’opposait à l’adjudication d’une somme
globale et a demandé à la Cour d’ordonner que les dépens soient taxés
conformément à la colonne III du tarif.
IV. La
réponse et les observations supplémentaires de M. Chrétien
[11]
Voici
les détails de la réponse de l’avocat de M. Chrétien :
1.
Il
a répondu à une allégation, formulée dans la réponse du procureur général, selon
laquelle M. Chrétien avait reçu du gouvernement du Canada des fonds pour
payer les honoraires relatifs à sa demande de contrôle judiciaire. Les
documents fournis dans le cadre de la réponse montraient à la Cour que
M. Chrétien avait bien reçu des fonds, mais que ceux‑ci étaient liés
à une instance datant de 2005 dans laquelle était contestée la
décision du commissaire Gomery de ne pas se récuser. Or,
M. Chrétien s’est désisté dans cette affaire. Ces honoraires n’avaient donc
rien à voir avec la demande de contrôle judiciaire dont il est question en l’espèce,
et pour laquelle M. Chrétien n’a reçu aucuns
fonds du gouvernement du Canada.
2.
La
question des débours appropriés ne devrait pas être renvoyée à l’officier pour
taxation. Dans sa réponse, l’avocat de M. Chrétien a joint l’affidavit de Betsy
Spencer, qui avait établi le mémoire de dépens joint à l’affidavit de Me Effendi.
Elle a déclaré que les débours inclus dans le mémoire de dépens avaient uniquement
trait à la demande de contrôle judiciaire de M. Chrétien. Elle a expliqué comment
fonctionnait le système informatisé de comptabilisation des dépenses du cabinet
d’avocats. Elle a fourni d’autres détails au sujet d’articles précis du tarif.
Elle n’a pas été contre‑interrogée.
3.
Bien
que M. Chrétien n’ait pas sollicité de dépens avocat‑client, il ne serait
pas inapproprié de lui en adjuger, car il existe en l’espèce des circonstances
spéciales : Capital Vision, Inc. c Canada (Ministre du Revenu national)
[2003] ACF no 1580 (CF), Church of Jesus Christ of Latter Day Saints c
King, (1998) 41 OR 3d 389 (CA), et King c Canada
(Procureur Général) [2000] ACF no 1558 (CAF). L’avocat
fonde ses observations sur l’objet de la demande de contrôle judiciaire de
M. Chrétien, qui est de défendre sa réputation, entachée par la conduite
de la Commission d’enquête. Une adjudication de dépens avocat‑client est
un moyen approprié d’aider à rétablir la confiance du public envers
M. Chrétien.
[12]
Dans
des observations supplémentaires du 4 août 2011, l’avocat de
M. Chrétien a expliqué pourquoi le gouvernement du Canada avait rejeté la
demande de M. Chrétien d’être indemnisé pour les frais juridiques qu’il
avait engagés à titre de défendeur dans le cadre de l’appel interjeté par le
procureur général contre la décision du juge Teitelbaum. Fait plus
important, toutefois, l’avocat a présenté des observations concernant les
montants accordés par la Cour d’appel fédérale au titre des frais et débours
que M. Chrétien avait engagés en sa qualité de défendeur devant la Cour d’appel,
relativement à la décision du juge Teitelbaum. J’examinerai ces observations
dans le volet analytique des présents motifs.
V. L’analyse
[13]
S’exprimant
au nom de ses collègues, qui ont rejeté, avec dépens en faveur de
M. Chrétien, l’appel que le procureur général avait formé contre la
décision du juge Teitelbaum, le juge Mainville a motivé par écrit l’adjudication
de dépens en faveur de M. Chrétien au titre des honoraires et des débours
engagés dans le cadre de l’opposition à l’appel du procureur général (voir Canada (Procureur
général) c Chrétien, 2011 CAF 53).
[14]
Devant
la Cour d’appel fédérale, M. Chrétien a demandé, au titre de ses dépens et
de ses débours, une somme globale fixée à 70 000 $. L’avocat
du procureur général s’est dit favorable à l’octroi d’une somme globale, calculée
sur la base du tarif des Règles des Cours fédérales, s’élevant à
11 282,70 $, exclusion faite des débours, mais inclusion faite des
taxes applicables.
[15]
Le
juge Mainville a résumé les principes qui s’appliquent à l’adjudication de
dépens supplémentaires, c’est‑à‑dire l’adjudication de
dépens qui excèdent le montant maximal que prévoit le tarif. Voici ce qu’il a
écrit aux paragraphes 3 à 9 de ses motifs d’ordonnance :
Les principes applicables à l’adjudication de dépens
supplémentaires ont déjà été examinés par la Cour et peuvent se résumer
comme suit :
a. L’adjudication
de dépens partie‑partie est généralement déterminée en conformité avec la
colonne III du tableau du tarif B et ne vise pas à indemniser une
partie pour les frais juridiques qu’elle a engagés, mais représente plutôt une
contribution aux frais juridiques de la partie qui a obtenu gain de cause.
b. Cependant, la Cour
peut, à sa discrétion, majorer les dépens afin d’adjuger des dépens partie‑partie
appropriés lorsque les circonstances le justifient.
c. Dans l’exercice
de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés
à l’article 400 des Règles, notamment les sommes réclamées et les sommes
recouvrées, l’importance et la complexité des questions en litige, la charge de
travail nécessaire, la conduite d’une partie et le fait que l’intérêt public
dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication
particulière des dépens.
d. De plus, les
dépens supplémentaires doivent être adjugés à titre de dépens partie‑partie,
étant donné qu’ils ne dédommagent pas la partie qui a obtenu gain de cause de
ses dépens avocat‑client.
e. Les dépens
avocat‑client ne sont accordés que dans des circonstances
exceptionnelles, par exemple lorsqu’une partie a fait preuve de mauvaise foi ou
d’une conduite inappropriée, répréhensible, scandaleuse ou outrageante; des
raisons d’intérêt public peuvent également justifier l’adjudication de dépens
sur une base avocat‑client.
f. L’adjudication
des dépens n’est pas une science exacte, elle relève plutôt d’un pouvoir
discrétionnaire fondé sur le discernement et le bon sens.
(Articles 400 et 407 des Règles, Consorzio
del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc.,
2002 CAF 417, [2003] 2 C.F. 451; Mugesera c.
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
2004 CAF 157, 325 N.R. 134; CCH Canadian Ltée. c.
Barreau du Haut‑Canada, 2004 CAF 278, 243 D.L.R. (4th) 759;
Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances); Rice c.
Nouveau‑Brunswick, 2002 CSC 13,
[2002] 1 R.C.S. 405, au paragraphe 86.)
L’intimé justifie sa demande de dépens
supplémentaires par le résultat de l’instance, l’importance des questions en
litige, l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance et la
conduite de l’appelant.
Le résultat de l’instance ne peut à lui seul
justifier l’attribution de dépens supplémentaires. Par ailleurs, la conduite de
l’appelant au regard de cet appel n’était pas répréhensible et ne justifie pas
non plus la majoration des dépens.
Toutefois, je reconnais que l’importance des
questions en litige à trancher dans le cadre de l’appel, ainsi que l’intérêt
public à instruire l’appel, justifient la majoration des dépens. L’appel
portait sur la réputation d’un ancien premier ministre du Canada et la conduite
appropriée des commissions fédérales d’enquête publique. Il s’agit de questions
en litige importantes et complexes d’intérêt public. Par conséquent, l’appelant
se verra octroyer des dépens en plus de ceux prévus par le tarif B.
En ce qui concerne le montant des dépens, il relève
d’un pouvoir discrétionnaire fondé sur les facteurs décrits ci‑haut. L’intimé
demande 70 000 $, soit presque l’équivalent de ses dépens avocat‑client.
Rien ne justifie en l’espèce d’adjuger des dépens sur une base avocat‑client.
Pour sa part, l’appelant propose d’appliquer le tarif B pour adjuger des dépens
de 11 282,70 $, somme comprenant les taxes, mais non les débours (que
l’intimé estime à 4 475,91 $). Comme je l’ai déjà mentionné, l’adjudication
de dépens plus élevés que les sommes prévues par le tarif B est justifiée
en l’espèce, et je ne puis donc souscrire à la position de l’appelant qui
limite les dépens au tarif.
Compte tenu du temps que les avocats de l’intimé ont
consacré à préparer l’appel et de l’importance des
questions en litige, l’adjudication de 25 000 $ en plus de tous les
débours et des taxes applicables me semble appropriée en l’espèce. Bien que cette
somme ne suffise pas à compenser pleinement les frais juridiques engagés par l’intimé
dans le cadre du présent appel, elle constitue néanmoins une contribution
importante à ces dépens tout en étant conforme aux normes acceptables pour l’adjudication
de dépens partie‑partie. Elle représente un compromis entre l’indemnisation
de la partie qui a gain de cause et la non‑imposition d’une charge
excessive à la partie qui succombe.
Par conséquent, je suis d’avis d’adjuger à l’intimé,
pour l’appel et toutes les requêtes connexes, y compris la présente requête,
des dépens partie‑partie de 25 000 $, en plus des débours
engagés et des taxes applicables à la présente ordonnance et aux débours. De
plus, il est ordonné à l’officier taxateur de taxer les dépens en conséquence.
[Souligné dans l’original]
[16]
Dans
ses observations supplémentaires, l’avocat de M. Chrétien a fait remarquer
que, subsidiairement au paiement global de 70 000 $, ce dernier avait
demandé des dépens correspondant à la valeur maximale prévue à la colonne V,
soit des honoraires de 9 561,50 $ et un montant de
4 475,91 $, c’est‑à‑dire un total de 14 037,41 $,
et que la Cour d’appel lui avait adjugé la somme de 25 000 $ plus
les débours et les taxes applicables.
[17]
L’avocat
signale que les dépens adjugés par la Cour d’appel fédérale équivalaient à deux
fois et demie le montant maximal des honoraires qui auraient été autorisés
selon la colonne V.
[18]
Appliquant
le raisonnement de la Cour d’appel à l’instance devant le juge Teitelbaum,
l’avocat de M. Chrétien soutient que le montant calculé sur la base de la
colonne V du tarif s’élève à 114 744,72 $ au titre des
honoraires et que, si l’on multiplie ce montant par 2,5, le résultat
serait une adjudication, au titre des honoraires, de 286 861,68 $,
par opposition à l’adjudication d’une somme globale, au titre des honoraires,
de 300 000 $, inclusion faite des débours demandés.
[19]
Comme
il a été signalé, l’avocat du procureur général a décidé, ainsi qu’il l’a
indiqué dans une lettre adressée à la Cour en date du 14 octobre 2011,
de ne pas répondre aux observations supplémentaires de M. Chrétien.
[20]
Si
j’applique le raisonnement du juge Mainville aux dépens que sollicite
M. Chrétien à l’égard de la demande de contrôle judiciaire instruite
devant le juge Teitelbaum, je tire les conclusions suivantes au sujet de
ces dépens :
1. les
dépens avocat‑client ne sont pas appropriés;
2. une majoration
des dépens supérieure à la valeur que prévoient les colonnes est appropriée;
3. une
adjudication de dépens partie‑partie ne vise pas à indemniser une partie pour
ses frais juridiques, mais représente une contribution à l’égard de ces frais;
4. en l’espèce,
il est approprié que l’adjudication d’une somme globale représente une
contribution importante aux frais que M. Chrétien a engagés, tout en respectant
les normes acceptables qui s’appliquent aux dépens partie‑partie,
lesquels représentent un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a
gain de cause et la non‑imposition d’une charge excessive à la partie qui
succombe.
[21]
L’avocat
de M. Chrétien a laissé entendre que si j’appliquais le facteur
de 2,5 à la valeur maximale des honoraires qui peuvent être taxés selon la
colonne V, le résultat s’élèverait à 286 861,68 $ au titre
des honoraires, tandis que la somme globale demandée est de 300 000 $,
inclusion faite des débours.
[22]
Je
conviens qu’un renvoi aux honoraires taxables que prévoit la colonne V du tarif
est un indicateur qui permet de bien déterminer la valeur des honoraires dans
le calcul de la somme globale adjugée en l’espèce, mais j’estime que l’utilisation
d’un simple multiplicateur met à mal le compromis dont parle le juge Mainville.
[23]
Nous
savons que la somme globale de 70 000 $ que réclamait
M. Chrétien (laquelle incluait les débours et les taxes) était proche du
montant de ses dépens avocat‑client. Pourtant, les 25 000 $
plus les débours adjugés représentent légèrement moins que la moitié du montant
total des frais qu’il a engagés.
[24]
Je
suis conscient que la préparation et l’audience relatives à la demande de
contrôle judiciaire ont nécessité nettement plus de temps en ressources
juridiques que l’appel devant la Cour d’appel fédérale. La différence est
révélatrice dans les calculs effectués pour déterminer le montant des
honoraires selon la colonne V (114 744 $ pour le contrôle
judiciaire et un peu moins de 10 000 $ pour l’appel).
[25]
Après
avoir pondéré tous les facteurs qu’a mentionnés le juge Mainville et avoir fait
un rajustement approprié, notamment celui que demande le procureur général pour
la présence d’un avocat à l’audience relative à la demande de Jean Pelletier,
j’accorde à M. Chrétien la somme globale de 200 000 $, laquelle inclut
les débours et les taxes et représente près de la moitié du montant total de la
facture d’honoraires juridiques de M. Chrétien.
[26]
L’avocat
de M. Chrétien m’a convaincu que les débours facturés sont appropriés. Je
n’accorde aucuns dépens à l’égard de la présente requête.
ORDONNANCE
LA
COUR ORDONNE qu’une somme globale de 200 000 $ soit adjugée
à M. Chrétien au titre des honoraires et des débours ainsi que les taxes
applicables, à payer sans délai par le procureur général du Canada.
« François
Lemieux »
Traduction
certifiée conforme
Linda
Brisebois, LL.B.