Date : 20070730
Dossier : T-1517-05
Référence : 2007 CF 790
Montréal (Québec), le 30 juillet 2007
En présence de Me Richard Morneau,
protonotaire
ENTRE
:
MAURICE PHILIPPS
demandeur
et
BIBLIOTHÉCAIRE ET ARCHIVISTE DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1]
Il s’agit en l’espèce d’une requête du demandeur
M. Maurice Philipps – qui se représente seul – en vertu des règles 466 et
suivantes des Règles des Cours fédérales (les règles) afin d’obtenir
deux ordonnances sous la règle 467(1) aux fins de faire comparaître un total de
trois (3) fonctionnaires devant un juge de cette Cour pour qu’ils répondent à
des accusations d’outrage au tribunal.
Contexte
[2]
Cette requête fut initiée initialement par le demandeur en
vertu de la règle 369 et signifiée au défendeur officiel à l’intitulé de cause,
soit le Bibliothécaire et Archiviste du Canada auprès de la Bibliothèque et
Archives Canada (le bibliothécaire de la BAC), en l’occurrence M. Ian E.
Wilson. Elle appert également avoir été signifiée à M. Sean Berrigan qui
se trouve à être directeur général, Bureau stratégique à la BAC, ainsi qu’à
M. Robert McIntosh qui se trouve à être directeur général de la Direction
des Archives canadiennes et collections spéciales à la BAC.
[3]
Messieurs Wilson, Berrigan et McIntosh sont les trois
fonctionnaires visés par la requête du demandeur.
[4]
Par suite de la production des représentations des parties,
une juge de cette Cour a requis que la requête fasse l’objet d’une audition
orale.
[5]
Les faits à la base de la requête sont pour l’essentiel les
suivants.
[6]
En août 2004, le demandeur a demandé à la BAC d’avoir accès
au fonds Louis M. Bloomfield (le fonds Bloomfield). Ce fonds appert être une
collection d’archives privées déposées entre 1979 et 1980 à la BAC par
Me Louis Mortimer Bloomfield, un éminent avocat montréalais décédé en
1984.
[7]
Par décision du 8 août 2005, cet accès fut refusé au
demandeur. Ce dernier entreprit donc une demande de contrôle judiciaire à
l’encontre de cette décision.
[8]
Par décision du 14 novembre 2006 (le Jugement), le juge
Noël de cette Cour a accordé la demande de contrôle judiciaire et a ordonné que
le dossier soit retourné au décideur afin qu’une nouvelle décision soit prise
en tenant compte des motifs du Jugement.
[9]
Les motifs du Jugement comptent 74 paragraphes et parmi
ceux-ci se trouve le paragraphe 72 qui se lit ainsi :
[72] (…) le demandeur demande une ordonnance d’accès
sans restriction au fonds Bloomfield. Tenant compte de la loi et des lignes directrices,
il fut constaté que le BAC a une discrétion au sujet des demandes d’accès mais
qu’il doit l’exécuter en tenant compte de l’objectif d’accès de la Loi sur
la Bibliothèque et les Archives du Canada, les conditions exprimées par le
donateur des documents personnels et autres considérations légitimes. Cet
exercice doit être fait en tenant compte de la présente décision, de la loi et
des lignes directrices. Le dossier doit donc être retourné afin qu’il y ait
une nouvelle étude de la demande d’accès.
[10]
Dans son affidavit au soutien de sa requête, le demandeur
fait essentiellement ressortir que bien que contactés régulièrement depuis
l’émission du Jugement, Messieurs Wilson et Berrigan n’avaient toujours pas, en
date du 15 mai 2007, soit plus de six (6) mois après la date du Jugement, rendu
la décision recherchée par la Cour le 14 novembre 2006.
[11]
Selon le demandeur, une telle omission équivaut à un
outrage au tribunal en vertu des alinéas 466 b) et c)
des règles. Il demande donc que Messieurs Wilson et Berrigan soient cités à
comparaître pour outrage au tribunal.
[12]
Il est à noter que par suite de la signification de la
présente requête du demandeur, une des procureures de la BAC a fait tenir en
date du 31 mai 2007 une lettre au demandeur par laquelle elle l’informe
que :
(…) le Bibliothécaire et archiviste du Canada rendra sa
décision quant à votre demande d’accès au fonds documentaires Louis
M. Bloomfield le 8 juin prochain.
Par conséquent, je vous saurais gré de m’informer le plus
tôt possible de votre intention quant à votre requête pour outrage au tribunal.
(…)
[13]
Il ressort qu’effectivement le 8 juin 2007,
M. Wilson a rendu une décision par suite du Jugement. Le demandeur s’est
dit en Cour insatisfait de cette autre décision et a indiqué avoir entrepris
une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de celle-ci. La décision
du 8 juin 2007 n’est toutefois pas pertinente à l’étude présente.
[14]
Par ailleurs, et les faits suivants concernent l’ordonnance
de citation à comparaître recherchée par le demandeur à l’égard de
M. Robert McIntosh, dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire
ayant amené la Cour à rendre le Jugement, le demandeur y avait inclus, en vertu
de la règle 317, une demande adressée à la BAC, soit l’office fédéral en cause,
afin qu’une série de documents soient transmis au greffe ainsi qu’à lui-même.
[15]
Il retourne de l’affidavit du demandeur à l’appui de la
présente requête que la production du certificat de la règle 317, ainsi que des
documents qui y étaient joints, ait connu quelques ratés face, à tout le moins,
aux exigences de transmission de la règle 318.
[16]
Cet état de choses a amené le demandeur à formuler une
requête afin d’obliger la BAC à se conformer à cette règle 318.
[17]
Dans le cadre de sa réponse à cette dernière requête, la
BAC a produit un affidavit de M. Robert McIntosh daté du
22 novembre 2005. Au paragraphe 8 de cet affidavit, qui s’adresse donc
aux documents alors recherchés par le demandeur pour les fins de sa demande de
contrôle judiciaire, M. McIntosh affirme ce qui suit :
8.
Quant aux documents suivants :
·
La lettre de Mme Justine (Bloomfield) Cartier Stern à Lawrence
Tapper, avril 2005;
·
La page de transmission non censurée et les 6 autres pages d’une télécopie
ayant pour sujet le fonds Bloomfield, envoyée par M. Lawrence Tapper au
numéro 416-960-9330, le 19 avril 2005;
·
Le « Bloomfield Briefing document » transmis avec
une note de service de Robert McIntosh à Sean Berrigan, datée
du 29 avril 2005;
·
Le fonds Louis M. Bloomfield;
Ils ne faisaient pas partie des documents soumis au
Bibliothécaire et Archiviste du Canada lorsqu’il a rendu sa décision le 8 août
2005 et ils ne concernent pas le refus d’accès à la collection
privée de monsieur Louis M. Bloomfield.
(Mes soulignés)
[18]
Le 30 novembre 2005, je rendis une ordonnance par suite de
la requête du demandeur sous la règle 318 ou j’ai conclus ce qui suit :
VU que la Cour est satisfaite aux termes du dossier
de réponse du défendeur déposé le 24 octobre 2005 et de ses représentations
écrites supplémentaires déposées le 22 novembre 2005 (qui incluent en pièces à
un affidavit deux des lettres recherchées par le demandeur) que ce dernier a
maintenant en main une copie certifiée conforme des documents qui étaient
devant l’office fédéral en cause lors de la décision de cet office prise
le 8 août 2005 et sur laquelle porte la demande de contrôle judiciaire déposée
par le demandeur le 6 septembre 2005;
VU que la Cour est satisfaite aux
termes des règles 317 et 318 et de la jurisprudence applicable
(voir, entre autres, l’arrêt 1185740 Ontario Ltd. c. Canada (ministre
du Revenu national – M.N.R.) [1999] A.C.F. no 1432,
paragraphe 5) que la demande de transmission de documents du demandeur
sous lesdites règles 317 et 318 a maintenant été remplie et qu’en
conséquence cette partie de la requête doit être rejetée;
(Mes soulignés)
[19]
Ma décision du 30 novembre 2005, en rejetant partie de la
requête du demandeur, refusait donc à ce dernier l’accès, entre autres, au
« Bloomfield Briefing document » puisque le paragraphe 8 de
l’affidavit de M. McIntosh affirme que ce document n’avait pas été soumis
à M. Wilson lorsqu’il a rendu sa décision du 8 août 2005.
[20]
Toutefois, dans son affidavit puis dans ses représentations
écrites dans le cadre de la présente requête (la Cour ne tient pas rigueur ici
au demandeur du fait que partie de ses allégations ne se retrouve que dans ses
représentations et non dans son affidavit), le demandeur soutient qu’un
document obtenu subséquemment au Jugement allié à une série de courriels datant
d’avril 2005 l’amène à considérer que :
31. (…) le « Bloomfield Briefing Document »
fut un document central utilisé lors de la prise de décision par suite directe
de la demande du demandeur datée du 25 avril 2005, et qu’à ce titre il faisait
partie du dossier de décision devant être produit devant cette Cour.
[21]
Voici du reste comment le demandeur élabore sa position aux
paragraphes 25 à 34 de ses représentations écrites :
25. Après le
prononcé du jugement, soit en date du 14 février 2007, à la
suite d’une plainte présentée au Commissaire à l’information du Canada, le
requérant a obtenu de BAC des documents supplémentaires relatifs à l’affaire
débattue.
Pièce
documentaire 9 : Lettre de transmission du Service de l’Accès à
l’Information et Protection des Renseignements Personnels (AIPRP) de
Bibliothèque et Archives Canada, 14 février 2007.
(Mise en
évidence du demandeur)
26. Un des
documents obtenus ainsi que des documents reçus lors de demandes d’accès
précédentes prouvent que M. Robert McIntosh a fait une fausse déclaration
dans son affidavit du 22 novembre 2005.
27. La page
titre censurée du « Bloomfield Briefing document » daté du 29 avril
2005, fut obtenue le 14 février 2007 à la suite d’une demande d’accès
à l’information, BAC refusant toujours de le divulguer dans son intégralité.
Or, l’entête de ce « Bloomfield Briefing document » porte clairement
le titre « Access to the Louis M. Bloomfield fonds » ce qui contredit
l’affirmation solennelle de Robert McIntosh.
Pièce
documentaire 10 : Document censuré « Bloomfield Briefing »
préparé par Peter DeLottinville et daté du 29 avril 2005, reçu de
l’AIPRP de BAC le 14 février 2007.
(Mise en
évidence du demandeur)
28. Une série de
courriels obtenus de l’AIPRP de BAC et faisant allusion à la préparation et la
transmission de ce « Bloomfield Briefing Document » ont tous pour
sujet la mention « Restriction d’accès au fonds Louis M.
Bloomfield », ce qui contredit encore l’affirmation solennelle de M.
McIntosh selon laquelle ce document « ne concernent pas le refus d’accès à
la collection privée de monsieur Louis M. Bloomfield ».
Pièce
documentaire 11 : Échanges de courriels entre les fonctionnaires de BAC
Ian E. Wilson, Sean Berrigan, Robert McIntosh, Brigitte Gauthier, Gisele
Herman, Andrée Delagrave et als, 25 avril au 29 avril 2005.
(Mise en
évidence du demandeur)
29. De plus,
plusieurs des échanges de courriels dans lesquels il est fait mention du
« Bloomfield Briefing Document » ou d’un « Background
Document » ont pour origine le courriel du demandeur daté du 25 avril 2005
dans lequel ce dernier demandait à l’Archiviste de renverser la décision
d’imposer de nouvelles restrictions au fonds Bloomfield.
Pièce
documentaire 11 : Échanges de courriels entre les fonctionnaires de BAC
Ian E. Wilson, Sean Berrigan, Robert McIntosh, Brigitte Gauthier, Gisele
Herman, Andrée Delagrave et als, 25 avril au 29 avril 2005.
(Mise en
évidence du demandeur)
30. Ainsi, dans
un courriel envoyé à 8 :10 AM le 26 avril 2005, le
Bibliothécaire et Archiviste transférait le courriel du demandeur à l’intimé
Robert McIntosh en demandant :
« Pls
provide the background documents to Sean. »
Ces deux
courriels furent attachés au message du 29 avril 2005, 1 :31PM dans lequel
l’intimé McIntosh transmit à Sean Berrigan un attachement intitulé “Bloomfield
Briefing.doc”.
Pièce
documentaire 11 : Échanges de courriels entre les fonctionnaires de BAC
Ian E. Wilson, Sean Berrigan, Robert McIntosh, Brigitte Gauthier, Gisele
Herman, Andrée Delagrave et als, 25 avril au 29 avril 2005.
(Mise en
évidence du demandeur)
31. Cette suite
de courriels prouve sans aucun doute que le « Bloomfield Briefing
Document » fut un document central utilisé lors de la prise de décision
par suite directe de la demande du demandeur datée du 25 avril 2005,
et qu’à ce titre il faisait partie du dossier de décision devant être produit
devant cette Cour.
32. Ces échanges
de courriels démontrent que le « Bloomfield Briefing Document » a été
préparé par l’intimé McIntosh et transmis par lui à M. Sean Berrigan à la
demande de M. Wilson, Bibliothécaire et Archiviste du Canada. M. Berrigan
agissait ainsi dans ce dossier en exerçant des pouvoirs délégués par le
Bibliothécaire et Archiviste. L’affirmation solennelle de M. McIntosh à
l’effet que :
Ils (les documents) ne
faisaient pas partie des documents soumis au Bibliothécaire et Archiviste du
Canada lorsqu’il a rendu sa décision le 8 août 2005 (…)
(texte souligné par le demandeur)
apparaît
en conséquence décevante et trompeuse.
33. Ces preuves
démontrent sans l’ombre d’un doute que le « Bloomfield Briefing
Document » était relatif au refus d’accès et que la déclaration solennelle
de l’intimé Robert McIntosh était fausse.
34. Le requérant
soumet respectueusement à la Cour, que ces déclarations fausses, décevantes et
trompeuses constituent un acte contrevenant à l’article 466 alinéa c) des
Règles des Cours fédérales qui se lit ainsi :
466. Sous réserve de la règle 467, est coupable
d’outrage au tribunal quiconque : (…)
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la
justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
[22]
Ainsi, le demandeur soutient avec force que M. McIntosh
au paragraphe 8 de son affidavit du 22 novembre 2005 a fait une affirmation
fausse en affirmant à l’égard du « Bloomfield Briefing document » que
ce document n’avait pas été soumis au Bibliothécaire et Archiviste du Canada
(il s’agit de M. Wilson) lorsqu’il a rendu sa décision du 8 août 2005 et
que ce document ne concernait pas le refus d’accès dont traite le Jugement.
[23]
Selon le demandeur, cette affirmation de M. McIntosh constitue
un acte tombant sous le coup de l’alinéa 466c) des règles en ce que M. McIntosh
a alors agi de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à
porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la
Cour.
Analyse
[24]
La recherche d’une citation pour outrage au tribunal à
l’encontre de Messieurs Wilson et Berrigan tient au délai que ces
derniers auraient mis pour se conformer au Jugement. Le demandeur voit ce
délai comme déraisonnable.
[25]
Je ne puis, pour les motifs qui suivent, considérer que
l’on soit en présence prima facie d’une situation d’outrage sous les
alinéas 466b) ou c).
[26]
Les règles 466 et 467 se lisent comme suit :
466. Outrage ‑ Sous
réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :
a)
étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne
garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du
déroulement de l’instance;
b)
désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c)
agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter
atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d)
étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e)
étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne
dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la
violation le rend passible d’une peine.
|
466. Contempt ‑ Subject
to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who
(a) at a hearing fails to
maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing
approval or disapproval of the proceeding;
(b) disobeys a process or
order of the Court;
(c) acts in such a way as
to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the
authority or dignity of the Court;
(d) is an officer of the
Court and fails to perform his or her duty; or
(e) is a sheriff or
bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return
thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which
renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.
|
467. (1) Droit
à une audience ‑ Sous réserve de la
règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au
tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt
dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée.
Cette ordonnance lui enjoint :
a)
de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b)
d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une
description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître
la nature des accusations portées contre elle;
c)
d’être prête à présenter une défense.
(2) Requête ex parte ‑ Une
requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée
au paragraphe (1).
(3) Fardeau de preuve ‑ La Cour
peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il
existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(4) Signification de l’ordonnance ‑
Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée
au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
|
467. (1) Right
to a hearing ‑ Subject to rule 468, before a person
may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall
be served with an order, made on the motion of a person who has an interest
in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person
alleged to be in contempt
(a) to appear before a
judge at a time and place stipulated in the order;
(b) to be prepared to
hear proof of the act with which the person is charged, which shall be
described in the order with sufficient particularity to enable the person to
know the nature of the case against the person; and
(c) to be prepared to
present any defence that the person may have.
(2) Ex parte
motion ‑ A motion for an order under subsection
(1) may be made ex parte.
(3) Burden of
proof ‑ An order may be made under subsection
(1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that
contempt has been committed.
(4) Service of
contempt order ‑ An order under subsection
(1) shall be personally served, together with any supporting documents,
unless otherwise ordered by the Court.
|
[27]
Premièrement, le Jugement ne comporte pas de délai précis à
l’intérieur duquel la nouvelle décision devait être rendue et il n’appert pas
que l’une ou l’autre des parties ait requis la Cour d’en imposer un alors. On
ne peut donc mesurer le délai de plus de six mois en jeu ici à l’encontre d’une
norme précise dans le Jugement. On ne saurait donc, à mon avis, considérer
qu’il y a, même à la première étape du processus d’outrage, désobéissance à une
ordonnance de la Cour en vertu de l’alinéa 466b).
[28]
Quant à la possibilité d’appliquer l’alinéa 466c),
la Cour note que le demandeur n’a pas tort de considérer que même si un délai
précis n’est pas mentionné dans le Jugement, les tribunaux ont néanmoins des
attentes implicites à ce que leurs ordonnances soient respectées dans des
délais normaux. Suivant le demandeur, le délai ici est déraisonnable tandis
que le défendeur parle d’un délai raisonnable face à un dossier très complexe,
inhabituel et litigieux.
[29]
Bien que la Cour soit ici d’avis que fort possiblement un délai de réponse au Jugement
aurait pu intervenir plus tôt et que, de plus, ce soit même la requête présente
du demandeur qui ait finalement hâté en grande partie les choses, elle ne
considère toutefois pas, en fonction de sa discrétion que prévoit le
paragraphe 467(3) des règles, qu’il y a lieu de considérer qu’elle est en
présence de façon prima facie d’une situation où l’on doit considérer
que le libellé de l’alinéa 466c) est enclenché.
[30]
Je pense que le défendeur a raison de souligner que si le
demander voulait forcer une prise de décision plus tôt, il pouvait entreprendre
alors une demande en mandamus.
[31]
Je n’entends donc pas émettre en vertu des règles 467(1) et
(3) une ordonnance de comparution pour outrage au tribunal à l’encontre de
Messieurs Wilson et Berrigan pour violation des alinéas 466b) ou c).
[32]
Quant à la demande du demandeur pour que M. Robert
McIntosh soit cité pour outrage au tribunal sous l’alinéa 466c) des
règles, la Cour comprend que la situation vise deux séquences d’événements.
[33]
La première séquence d’événements vise les circonstances
qui ont amené le demandeur à devoir se pourvoir en requête sous les règles 317
et 318 pour que soient produits les documents que M. Wilson avait devant
lui au moment de sa prise de décision du 8 août 2005. Selon le demandeur,
cette trame d’événements doit nous amener, à étude, à conclure qu’il y a, prima
facie, présence des situations couvertes par l’alinéa 466c).
[34]
Dans un premier temps, il m’appert que c’est à l’époque de
sa requête sous les règles 317 et 318 que le demandeur devait
soulever les préoccupations qui se devaient de l’habiter alors.
[35]
D’autre part, et même si l’on devait se pencher sur la
situation ici en fonction de l’alinéa 466c) des règles, j’estime que les
allégations du demandeur à cet égard sont insuffisantes pour que la
Cour en vienne à la conclusion que le demandeur a avancé, même
sur une base prima facie, une preuve qui rencontre cet alinéa.
[36]
La deuxième séquence d’événements impliquant M. McIntosh
est résumée aux paragraphes [14] à [22], supra.
[37]
À mon avis, une analyse attentive des courriels pertinents
d’avril 2005 auxquels se réfère le demandeur (et qui se retrouvent, pour leurs
parties essentielles, à la page 150 du dossier de requête du demandeur)
démontre que suite à un courriel du demandeur du 25 avril 2005, M. Wilson
a, le lendemain, soit le 26 avril 2005, demandé à plusieurs personnes
à ce que des documents de contexte (des backgrounds
documents) soient transmis à M. Sean Berrigan. Sans doute
interpellé par cette demande de M. Wilson, M. Robert McIntosh
transmettait donc à M. Berrigan, le 29 avril 2005, des
« backgrounds documents » identifiés en pièce jointe comme le
document « Bloomfield Briefing.doc ».
[38]
Toutefois, bien que l’on puisse présumer que le « Bloomfield
Briefing document » transmis à M. Berrigan le 29 avril 2005
ait été en retour transmis à M. Wilson pour fins de prise de décision, les
courriels de la page 150 du dossier de requête du demandeur ne le démontrent
pas, ni n’établissent que M. McIntosh ait été au courant d’une situation
contraire à l’affirmation pertinente qu’il fait à son affidavit du 22 novembre
2005, soit que ce document n’était pas devant le décideur pour les fins de la
décision d’accès.
[39]
Il est à noter que M. McIntosh ne fut point contre
interrogé sur cet affidavit.
[40]
J’ajoute ici que c’est là l’affirmation centrale qui doit
nous intéresser puisque les documents pertinents au sens des règles 317 et 318
sont les documents qui étaient devant le décideur. Ainsi, l’affirmation de
M. McIntosh dans son affidavit du 22 novembre 2005 à l’effet que
ce document ne concerne pas le refus d’accès n’était pas pertinente pour les
fins d’une décision sous les règles 317 et 318.
[41]
Par ailleurs, le document que le demandeur produit à la
page 141 de son dossier de requête et qui fut obtenu par lui le 14 février
2007 par suite d’une demande d’accès à l’information n’ajoute rien de probant,
seul ou allié aux courriels revus précédemment, quant aux conclusions tirées
ci-dessus.
[42]
J’en conclus donc, pour les motifs qui précèdent, que le
demandeur n’a pas établi de façon prima facie que M. McIntosh a
fait une fausse affirmation dans son affidavit du 22 novembre 2005 et
qu’ainsi il aurait contrevenu à l’alinéa 466c) des règles.
[43]
Pour ces motifs, la requête du demandeur sera rejetée en
entier. Toutefois, elle le sera sans frais puisqu’elle m’appert avoir eu le
mérite en partie d’avoir hâté la prise d’une décision par suite du Jugement.
ORDONNANCE
La requête du demandeur est rejetée
en entier. Toutefois, elle l’est sans frais puisqu’elle m’appert avoir eu le
mérite en partie d’avoir hâté la prise d’une décision par suite du Jugement.
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