| 1. Definitions:
"ice zone" means that part of Canada in which icebreaking services are available in support of commercial shipping as described in Annex I. (zone de glaces)
"transit" means any movement by a ship which includes one port of departure, one port of arrival and no intermediate port calls in between, but does not include any movement by a ship which remains entirely within the boundaries of a single port. (transit)
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1. Définitions
"zone de glaces" Secteurs du Canada où des services de déglaçage sont disponibles durant l'hiver pour faciliter la navigation commerciale, selon la description de l'annexe I. (ice zone)
"transit" Mouvement d'un navire entre un port de départ et un port d'arrivée et sans escale entre les deux, ce qui exclut le mouvement d'un navire qui demeure entièrement dans les limites d'un même port. (transit)
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| 2. (1) Subject to subsections (2) to (7) and section 3, this fee schedule applies to all ships that transit the ice zone.
(2) This fee schedule does not apply to ship transits that are exclusively:
(a) between any locations prescribed pursuant to s.110.7(1) of the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c.1 (5th Supp.), as amended) and s.7303.1 of the Income Tax Regulations (C.R.C. c.945, as amended) and which are listed in Revenue Canada Form T4039 Northern Residents Deductions - Places in Prescribed Zones, as amended from time to time; or
(b) between any locations described in (a) and any location in Canadian waters north of 60° North latitude.
(3) This fee schedule does not apply to a ship that is operated by, or on the behalf of, the government of the
province
of
Newfoundland
.
(4) A transit made exclusively along a route where the only icebreaking services available are ice routing and information services, which are not necessary to transit that route, will not be subject to the fee.
(5) A stop at a Canadian port for any of the sole purposes specified in this subsection will not be subject to the fee:
(a) to respond to a medical emergency;
(b) to undertake emergency ship repairs;
(c) to respond to a government department or agency request to stop;
(d) to make an overnight stop required due to the seasonal removal of lighted aids to navigation;
or
(e) to bunker.
(6) This fee schedule does not apply to a transit completed by a tug or a pilot boat for which the sole purpose was the support of another self-propelled vessel.
(7) Where a transit completed by a tug- barge combination is subject to this fee schedule, the fee shall be payable by the tug.
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2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7) et de l'article 3, le présent barème des droits s'applique à tous les navires qui effectuent un transit dans la zone des glaces.
(2) Le présent barème des droits ne s'applique pas aux transits effectués exclusivement :
(a) entre des emplacements prescrits conformément au paragr. 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.), dans sa version modifiée) et à l'art. 7303.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu (C.R.C. chap.945, avec ses modifications) et qui sont énumérés sur le formulaire de Revenu Canada T4039, Déductions pour les habitants de régions éloignées - Endroits situés dans les zones visées par règlement, avec ses modifications successives; ou
(b) entre des emplacements mentionnés au paragraphe a) et n'importe quel endroit dans les eaux canadiennes au nord du 60e parallèle de latitude Nord.
(3) Le présent barème des droits ne s'applique pas aux navires exploités par le gouvernement de la province de Terre-Neuve ou pour le compte de celui-ci.
(4) Un transit qui se déroule uniquement le long d'une route où les seuls services de déglaçage sont les conseils et renseignements sur la navigation dans les glaces, qui ne sont pas nécessaires afin d'effectuer un transit le long de cette route, ne sera pas assujetti aux droits.
(5) L'arrêt d'un navire dans un port canadien uniquement pour l'une des raisons mentionnées dans ce paragraphe n'entraînera pas l'imposition de droits :
(a) urgence médicale;
(b) réparations pressantes du navire;
(c) arrêt effectué à la demande d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental;
(d) escale de nuit en raison de l'enlèvement saisonnier des aides lumineuses à la navigation;
ou
e) mazoutage.
(6) Le présent barème des droits ne s'applique pas aux transits d'un remorqueur ou d'un bateau-pilote dont le but unique est de venir en aide à un navire autopropulsé.
(7) Chaque transit d'un remorqueur-chaland est assujetti aux droits d'un transit simple qui seront perçus auprès du remorqueur.
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