Date : 20090922
Dossier : T-1770-06
Référence : 2009 CF 946
ENTRE :
CHARLOTTE RHÉAUME,
demanderesse
et
PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA,
(Commission canadienne des droits de la
personne)
défendeur
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1]
Le
14 septembre 2007, la Cour rejetait avec dépens la demande de contrôle
judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne
du 1ier septembre 2006. Des directives étaient envoyées aux parties le
15 juin 2009 confirmant la taxation du mémoire de frais de la partie défenderesse
sans comparution personnelle des parties de même que les délais impartis pour
le dépôt des représentations écrites.
[2]
En
représentation préliminaire, la partie demanderesse demande « à la Cour
d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler les dépens ». La règle
400(1) des Règles des Cours fédérales spécifie que « la Cour a le
pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et
de désigner les personnes qui doivent les payer. » L’article 2 des dites
règles définit la Cour comme « la Cour fédérale, à laquelle est assimilé
le protonotaire ….. » alors que l’article 5.1(1) détermine la composition
de la Cour fédérale comme étant « le juge en chef, appelé juge en chef de
la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres
juges ». Nulle part dans la Loi ou les Règles des Cours fédérales,
l’officier taxateur est considéré un membre de la Cour. Pour cette raison, il
est impossible pour l’officier taxateur de donner suite à la requête de la
demanderesse et exercer un pouvoir discrétionnaire qui est uniquement dévolu à
la Cour.
[3]
La
demanderesse fait aussi mention dans ses représentations du délai écoulé entre
la date du jugement dans cette affaire (14 septembre 2007) et le dépôt du
mémoire de frais (28 mai 2009), faisant état de la décision de la Cour dans
l’affaire Fournier Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) 2007 CF
433 au paragraphe 14 :
« De préférence, une
taxation des dépens devrait être demandée dans les semaines et plutôt que dans
les mois qui suivent la clôture de l’instance. » J’ai eu l’opportunité de
prendre connaissance de la décision de monsieur le Protonotaire Lafrenière et
comme ce dernier l’indique, il n’existe aucune règle prescrivant le dépôt du
mémoire de frais. Conséquemment, il n’est pas plus de la juridiction de
l’officier taxateur de renverser la décision de la Cour d’accorder les frais de
cette affaire à la partie défenderesse que de décider du moment où devait être
produit le mémoire de frais. La
taxation des frais de la partie défenderesse procèdera donc.
[4]
La
partie défenderesse réclame six unités sous l’article 2 (préparation et dépôt
du dossier du défendeur), trois unités sous l’article 7 (communication de
documents), quatre unités sous l’article 13 a) (honoraire d’avocat pour la préparation
de l’audience) et trois unités sous l’article 14a) (honoraire d’avocat pour
présence à la Cour). Après consultation du dossier de la Cour et de la règle
400(3) des Règles des Cours fédérales, je suis d’avis que l’importance
et la complexité des questions en litige et la charge de travail ne justifient
pas le nombre d’unités demandées. En conséquence, je réduis l’article 2 à cinq
unités, l’article 13 a) à trois unités et l’article 14 a) à deux unités. Seul
l’article 7 est alloué au montant réclamé. Concernant la réclamation au mémoire
de frais sous l’article 25 (services rendus après jugement), la demanderesse prétend
qu’« aucun service n’avait à être rendu puisque la demande de contrôle
judiciaire de la demanderesse a été rejetée ». Il est manifeste que sur
réception d’un jugement de la Cour, il est du devoir des représentants d’une
partie de donner suite auprès du client et conséquemment ce service est accordé
tel que demandé. Dans le cadre de la taxation des frais de cette affaire, la
partie défenderesse a soumis au soutien, affidavit et représentations écrites.
J’accorde donc les frais réclamés sous l’article 26 pour la taxation des frais
tel que demandé, au plus bas de l’échelon.
[5]
Par
ailleurs, l’unité réclamée en vertu de l’article 24 pour déplacement ne peut
être allouée. Tel que mentionné par la partie demanderesse, cet article
mentionne spécifiquement que ces frais sont assujettis à la discrétion de la
Cour alors que la Cour ne fait aucunement mention des frais de déplacement dans
le cadre de sa décision. Je ne considère cependant pas que mon interprétation
de l’article 24 m’empêche de traiter des débours associés au dit déplacement.
I. Débours
[6]
Les
débours engagés par la partie défenderesse pour frais de déplacement et
d’hébergement sont contestés par la demanderesse en raison de différentes
erreurs de calcul ainsi que d’une erreur d’identification des parties sur une
portion de la pièce justificative soumise. Il est aussi soumis en argument que
l’avocat au dossier a déjà été remboursé pour ses frais de déplacement. La
partie défenderesse admet dans ses représentations les erreurs cléricales et de
calcul à la pièce justifiant les frais de déplacement de Me de Champlain mais
comme l’atteste l’affidavit au soutien du mémoire de frais, des frais de
déplacement et d’hébergement ont véritablement été engagés dans le cadre de ce
dossier.
[7]
Des
frais de déplacement et d’hébergement ont indubitablement été engagés dans cette
affaire et proprement réclamés en vertu des directives du Conseil du Trésor. Me
de Champlain avait droit au remboursement de ses frais alors que la partie
défenderesse en vertu du jugement de cette Cour et de la règle 400(2) des Règles
des Cours fédérales est justifiée de recevoir remboursement de ses débours.
Ces derniers sont justifiés par voie d’affidavit et considérés des frais
nécessaires et raisonnables à la conduite de l’affaire. Les frais de
déplacement et hébergement sont accordés pour un montant de 343,53 $ afin de
refléter les erreurs de calcul soulevés.
[8]
La partie
défenderesse réclame comme débours à taxer des frais de photocopies pour le
dossier du défendeur, l’affidavit d’E. Byrne et le cahier d’autorités. La
partie demanderesse conteste ce débours indiquant d’abord que seulement 557
pages auraient été photocopiées contrairement aux 660 pages réclamées et qu’au
surplus, aucune facture ne fut soumise corroborant les montants demandés. La
partie défenderesse allègue en réponse que le plumitif de la Cour indique
clairement que les documents pour lesquels des frais de photocopies sont
demandés ont été produits en trois exemplaires au dossier de la Cour et non pas
deux, contrairement à ce que prétend la demanderesse, justifiant ainsi les 660
pages.
[9]
Tel qu’en
fait foi le dossier de la Cour et son plumitif, trois copies de chacun des
documents mentionnés ont effectivement été produits au dossier de la Cour par
la partie défenderesse. Je suis d’avis que, malgré l’absence de pièces
justificatives, des frais de photocopies ont été engagés pour le nombre de
copies réclamées. La partie demanderesse ne conteste pas les frais de copies
chargées à raison de 0,25$ l’unité. Ces derniers seront donc accordés tel que
demandé de même que les 5,50 $ réclamés pour frais d’imprimerie.
[10]
Le
mémoire de frais de la partie défenderesse est alloué au montant de 3058,03 $.
Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
« Johanne Parent »
Toronto
(Ontario)
Le 22
septembre 2009
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1770-06
INTITULÉ : CHARLOTTE
RHÉAUME c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (Commission canadienne des droits de la
personne)
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS
COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE TAXATION : TORONTO (ONTARIO)
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS : L’OFFICER
TAXATEUR
JOHANNE
PARENT
DATE DE LA TAXATION DES DÉPENS : 22
septembre 2009
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
|
Charlotte
Rhéaume
|
POUR LA DEMANDERESSE (se représentant
elle-même)
|
|
Me Benoît de Champlain
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
N/A
|
POUR LA DEMANDERESSE
|
|
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
|
POUR LE DÉFENDEUR
|