Date : 20090910
Dossier : T-375-08
Référence : 2009 CF 895
ENTRE :
LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE
VIGER ET
ERNEST DANIEL NICOLAS, AUBIN JENNISS,
PIERRE NICOLAS ET MARTINE BRUNEAU
POURSUIVANT EN LEUR QUALITÉ DE MEMBRES
DU CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION
MALÉCITE DE VIGER, AGISSANT POUR ET AU
NOM DE TOUS
LES MEMBRES PASSÉS ET PRÉSENTS DE
LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER
demandeurs
et
SA
MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
défenderesse
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1]
Le 19
février 2009, la Cour (Madame la protonotaire Mireille Tabib) suspendait les
procédures dans le présent dossier en considération de l’article 50.1 de la Loi
sur les Cours fédérales. Faisant suite à cette ordonnance était reçue une
demande afin de procéder à la taxation du mémoire de frais de la partie
défenderesse résultant de l’ordonnance de la Cour du 17 décembre 2008 par
laquelle Madame la protonotaire Tabib rejetait la requête des demandeurs en suspension
d’instance avec dépens en faveur de la partie défenderesse. Des directives
étaient émises le 13 mai 2009 informant les parties que la taxation du mémoire
de frais procéderait sans comparution personnelle de même que des délais
impartis pour le dépôt des représentations écrites. Les
représentants de la partie défenderesse déposèrent l’affidavit de Michèle
Plamondon au soutien de leur mémoire de frais dans les délais prescrits. En dépit de la signification des directives du 13 mai 2009 ainsi
que du mémoire de frais et affidavit à la partie demanderesse, aucune
représentation écrite en réponse ne fut reçue dans les délais impartis.
[2]
Au
moment de procéder à la taxation, la procureure de la partie défenderesse fut
référée par la soussignée à la jurisprudence existant sur la taxation de frais dans
le cadre de requêtes interlocutoires, soit avant la conclusion d’une affaire et
où il n’est pas spécifiquement fait mention par la Cour que les frais soient exigibles
immédiatement ou quoiqu’il advienne de l’affaire. Sur ce sujet, les deux
parties ont soumis des représentations écrites.
[3]
De manière
générale, les frais sont habituellement déterminés à la conclusion d’une
affaire et les décisions interlocutoires où il n’est
pas spécifiquement fait mention que les frais soient exigibles immédiatement ou
quoiqu’il advienne de l’affaire, sont traitées au même moment. À cet égard, la
Cour a déjà signalé dans l’affaire Smith & Nephew Inc. c. Glen Oak Inc. (1995),
64 C.P.R. (3d) 452 affirmé (1996), 74 C.P.R. (3d) 242 qu’il ne convenait pas de
tenter d’établir le montant des dépens alors qu’un dossier n’était pas conclu.
[4]
La
procureure de la partie défenderesse soumet que
l’ordonnance du 19 février 2009 a eu pour effet de mettre fin au dossier et se
réfère à ce propos au commentaire de Monsieur le juge Campbell au paragraphe 66
de la décision Bande indienne de Stoney c. Canada (Ministre des Affaires
indiennes et du Nord) 2006 CF 553 :
Il est important de signaler
qu’aucune disposition législative ne permet d’ordonner une suspension
partielle, ou de lever une suspension une fois qu’elle a été ordonnée, de façon
à redonner vie à l’action initialement introduite mais suspendue. Je conclus
donc qu’une fois qu’une suspension est ordonnée en application de
l’article 50.1, l’action devant la Cour est effectivement « morte »,
c’est-à-dire qu’on ne peut pas déterminer qu’une procédure suspendue est
« pendante ». Je conclus qu’il n’y a pas de conflit entre
l’article 50.1 et le paragraphe 21(2).
[5]
Le
procureur des demandeurs conteste la demande de taxation aux motifs que dans la
décision citée en rubrique, la Cour ne statue pas sur les frais et qu’au
surplus dans cette même affaire, la Cour aurait ordonné que les parties
assument leurs frais. Les demandeurs indiquent de surcroît que malgré le fait
que la requête en suspension produite au dossier de la Cour le 3 février 2009
demandait à ce que les demandeurs soient condamnés aux dépens, l’ordonnance de
la Cour du 19 février 2009 n’a pas statué sur la question des frais.
[6]
L’arrêt Bande indienne de Stoney c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord) est
particulièrement déterminant et considérant, je suis d’avis que l’ordonnance
du 19 février 2009 accueillant la requête en suspension des procédures de la
partie défenderesse en vertu de l’article 50.1 de la Loi sur les Cours
fédérales a eu pour effet de mettre un terme à l’instance. Contrairement à
ce qui est avancé par les demandeurs, le fait que la Cour dans l’affaire Stoney
n’aurait pas statué sur les frais dans son ordonnance ne saurait, quant à moi,
avoir d’impact sur les conséquences de la suspension des procédures dans le
présent dossier. Aussi, le fait que l’ordonnance de la Cour du 19 février 2009
ne statue pas sur les dépens ne saurait avoir de conséquence sur la décision de
la Cour du 17 décembre 2008 par laquelle des dépens furent accordés à la
défenderesse. Pour un même dossier, les frais alloués dans le cadre d’une
décision antérieure ne sauraient être assujettis à une décision subséquente. Compte
tenu de l’aspect définitif de la décision du 19 février 2009, je procéderai
donc à la taxation du mémoire de frais résultant de l’ordonnance de la Cour du
17 décembre 2008.
[7]
Le
nombre d’unités réclamées sous les articles 5 (préparation et dépôt d’une
requête contestée) et 26 (taxation des frais) sont accordés tel que demandé. L’article
25 réclamé pour services rendus après jugement est refusé en considération du
fait que l’ordonnance de la Cour du 17 décembre 2008, en vertu de laquelle des
frais sont réclamés, ne peut être considérée comme un jugement contrairement à
l’ordonnance du 19 février 2009 qui a apporté une solution définitive à
l’affaire mais pour laquelle il n’y eut aucune attribution de frais. Le seul
débours engagé par la partie défenderesse est justifié, raisonnable et considéré
nécessaire à la conduite de l’affaire, et sera donc accordé.
[8]
Le
mémoire de frais de la partie défenderesse est alloué au montant de 737,00 $.
Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
« Johanne Parent »
Toronto
(Ontario)
Le 10
septembre 2009
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-375-08
INTITULÉ : LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER ET
ERNEST DANIEL NICOLAS, AUBIN JENNISS, PIERRE NICOLAS ET MARTINE BRUNEAU
POURSUIVANT EN LEUR QUALITÉ DE MEMBRES DU CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE
NATION MALÉCITE DE VIGER, AGISSANT POUR ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES PASSÉS ET
PRÉSENTS DE LA PREMIÈRE NATION MALÉCITE DE VIGER c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF
DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS
COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE TAXATION : TORONTO (ONTARIO)
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS : L’OFFICER TAXATEUR
JOHANNE
PARENT
DATE DE LA TAXATION DES DÉPENS : 10
SEPTEMBRE 2009
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
|
Aucune
prétention écrite
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POUR LES DEMANDEURS
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|
Me Dah Yoon Min
|
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Me Paul-Yvan Martin
Martin, Camirand, Pelletier S.E.N.C.
Montréal (Québec)
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POUR LES DEMANDEURS
|
|
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
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POUR LA DÉFENDERESSE
|