[3]
Le 6
décembre 2004, l’Honorable juge Beaudry rejetait l’action des demandeurs en
matière de contrefaçon.
[4]
Les
demandeurs en ont appelé de cette décision dans le dossier A-78-05. Le 31 mai
2006, la Cour d’appel fédérale accueillait l’appel des appelants (demandeurs)
avec dépens, et la décision du juge Beaudry, en ce qui a trait à la contrefaçon
par incitation, était annulée et l’affaire lui était retournée pour qu’il en
dispose à nouveau en fonction du test juridique applicable et selon le dossier
tel qu’il était constitué.
[5]
Le 1er
septembre 2006, l’Honorable juge Beaudry rendait une autre décision dans le
dossier T-2270-00 et rejetait l’action en contrefaçon des demandeurs.
[6]
Les
demandeurs ont de nouveau fait appel de la décision du juge Beaudry dans le
dossier A‑396-06. Le 29 janvier 2008, la Cour d’appel fédérale rendait le
jugement suivant:
L’appel
est accueilli, le jugement de première instance est annulé, et rendant le
jugement qui aurait dû être rendu, l’action en contrefaçon des appelants est
accueillie en ce qui concerne la contrefaçon par incitation des revendications
1, 4 et 5 du brevet Quadco vis-à-vis la combinaison dent/porte-dent 3 (telle
que cette combinaison a été définie dans le dossier de première instance); la
contrefaçon par incitation des revendications 2, 4 et 5 du brevet Quadco
vis-à-vis la combinaisondent/porte-dent 4 (telle que cette combinaison a été
définie dans le dossier de première instance); la contrefaçon par incitation
des revendications 2, 3, 4 et 5 du brevet Quadco vis-à-vis la combinaison
dent/porte-dent 5 (telle que cette combinaison a été définie dans le dossier de
première instance) et la question de la détermination des dommages subis par
les appelants et des profits réalisés par l’intimée est renvoyée pour enquête
et rapport, conformément à la règle 153, le tout avec dépens, tant en première
instance qu’en appel.
[7]
Le
procureur des demandeurs a déposé des mémoires de frais dans chacun des dossiers
suivants: T-2270-00, A-78-05 et A-396-06 avec à l’appui l’affidavit de Sylvie
Paulhus et les pièces SP-1 à SP-19 inclusivement et demandait à ce que la
taxation procède par écrit. Des lettres ont été envoyées aux parties fixant un
échéancier pour le dépôt de leurs représentations écrites. Le procureur de la défenderesse
a demandé et obtenu une prorogation de délai pour le dépôt de leurs
représentations écrites à l’encontre du mémoire de frais et les demandeurs ont
déposé leur réplique dans le délai supplémentaire qui leur a été accordé. Je
suis maintenant prête à taxer les dépens.
[8]
Dans ses
représentations, le procureur de la défenderesse suggère de n’accorder que 25% des
dépens réclamés par les demandeurs puisque ce pourcentage représente le vrai
résultat du procès.
[9]
Le rôle de
l’officier taxateur, tel que défini à la règle 2 des Règles des Cours
fédérales, est de déterminer le montant des dépens en conformité avec la
règle 407 qui prévoit que « Sauf ordonnance contraire de la Cour, les
dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du
tarif B ». Seule la Cour peut, en vertu du paragraphe 400(6)b), adjuger
l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés. Par conséquent, l’officier
taxateur ne peut taxer les dépens que selon le jugement de la Cour d’appel
fédérale qui alloue les dépens autant en Cour fédérale qu’en Cour d’appel
fédérale.
[10]
Le procureur
des demandeurs soumet que les dépens devraient être taxés en conformité avec le
maximum d’unités de la colonne III du tarif B. À cela, je répondrai en me
référant à la cause de Bruce Starlight c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F.
1376 (O.T.) au paragraphe 7 qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le même
nombre d’unités pour chaque service rendu et que chaque article est taxable en
fonction de la situation d’espèce, une certaine constance entre les valeurs
disponibles dans les fourchettes étant toutefois requise.
Dossier T-2270-00
[11]
Les
demandeurs réclament les honoraires suivants: article 1 – « Statement of
claim » émis le 6 décembre 2000 (7 unités), article 2 – « Reply and
Defence to the Defence and Cross-Demand » déposée le 12 février 2001 (7
unités) et l’article 3 – « Amended Reply and Defence to
Counterclaim » produit le 18 décembre 2003 (6 unités). Je suis d’avis que
ces actes de procédure devraient être alloués ainsi : 6 unités, 6 unités
et 5 unités ce qui m’apparaît raisonnable compte tenu du type de dossier.
[12]
Les
demandeurs réclament les honoraires suivants pour l’article 7 – affidavit de
documents de Charles MacLennan signifié le 24 mai 2001 (5 unités), l’article 7 -
affidavit de documents supplémentaires de Charles D. MacLennan, signifié le 8 janvier
2004 (5 unités) et l’article 7 – Second affidavit de documents supplémentaires
de Charles D. MacLennan, signifié le 12 janvier 2004 (5 unités). La
défenderesse dans ces représentations écrites au paragraphe 58 A) suggère de ne
pas allouer les deux affidavits supplémentaires de Charles D. MacLennan puisque
ces procédures additionnelles ont amené des procédures et réponses de Gilbert. Je
suis plutôt d’avis que les affidavits de documents devraient être alloués à 3
unités chacun étant donné que l’ordonnance de Me Richard Morneau
rendue le 17 novembre 2003 permettait aux parties la signification d’affidavits
supplémentaires.
[13]
Les
demandeurs réclament les honoraires suivants pour l’article 8: préparation de
l’interrogatoire de Michel Taillon tenu le 12 juin 2001 (5 unités), préparation
de l’interrogatoire de Charles D. MacLennan tenu le 11 juillet 2001 (5 unités)
et préparation de l’interrogatoire de Michel Taillon tenu le 30 octobre 2003 (5
unités). La défenderesse soumet dans ces représentations écrites à l’encontre
du mémoire de frais au paragraphe 58 B) que la partie demanderesse ne devrait
pas avoir droit à des frais taxables pour les deux interrogatoires de Michel
Taillon. J’ai alloué 3 unités pour chacun des interrogatoires selon l’article 8
car ces interrogatoires ont été nécessaires pour le déroulement du dossier.
[14]
Les
demandeurs réclament les honoraires suivants pour l’article 9 :
interrogatoire de Michel Taillon, tenu le 12 juin 2001 (3 unités x 4h),
interrogatoire de Charles D. MacMillan tenu le 11 juillet 2001 (3 unités x
2h30) et interrogatoire de Michel Taillon tenu le 30 octobre 2003 (3 unités x
6.8h). La défenderesse dans ces représentations écrites à l’encontre du mémoire
de frais au paragraphe 58 C) soumet que la partie demanderesse ne devrait pas
avoir droit à des frais taxables pour les deux interrogatoires de Michel
Taillon. J’ai alloué 2 unités pour la présence à chacun des interrogatoires
réclamés ce qui m’apparaît raisonnable compte tenu du type de dossier.
[15]
Les
demandeurs réclament les honoraires suivants pour l’article 10 – demande de
conférence préparatoire avec mémoire relatif à la conférence préparatoire
produit le 1er février 2002 (6 unités) ainsi que l’article 10 - le
mémoire de règlement produit le 12 décembre 2003 (conformément à l’ordonnance
du protonotaire du 24 novembre 2003) (6 unités). Je considère raisonnable
d’allouer 5 unités pour la demande de conférence préparatoire. Par contre en ce
qui a trait au mémoire de règlement, je l’allouerai plutôt selon l’article 27 à
3 unités puisque c’est selon l’ordonnance du protonotaire que cette demande a
été faite et comme il n’y a rien de prévu dans le tarif B pour le mémoire de
règlement, il y a lieu de l’allouer selon l’article 27.
[16]
La partie
demanderesse réclame les honoraires suivants pour l’article 11 – la conférence
préparatoire du 16 mai 2002 (3 unités x 27 minutes) et la séance de médiation
du 16 décembre 2003 (3 unités x 3h55). À mon avis, je ne puis allouer que la
présence à la conférence préparatoire du 16 mai 2002. Il n’y a aucun article du
tarif B qui correspond à la séance de médiation comme le mentionne le procureur
de la défenderesse.
[17]
J’ai
alloué tous les honoraires d’avocat suivants puisque je les considère
raisonnables et nécessaires à la conduite de l’affaire: article 12 – lettre de
demande d’admission du 8 janvier 2004 (3 unités), article 13a) – préparation
pour le procès ayant débuté le 12 janvier 2004 (5 unités), article 13b)
préparation du procès, après le premier jour (13 au 16 janvier 2004 et 13 au 17
septembre 2004) (9 jours x 3 unités) et article 15 – représentations écrites
des demandeurs au procès objet : interprétation des revendications / analyse de
la contrefaçon et analyse de la validité (7 unités).
[18]
J’ai
alloué pour l’article 14 a) – honoraires d’avocat : pour le premier
avocat, pour chaque heure de présence à la Cour du 12 janvier au 16 janvier
2004 et du 13 au 17 septembre 2004, le nombre d’heures totales suivantes :
51h49min x 3 unités en excluant l’heure de lunch selon le procès-verbal de
l’audition du 12 janvier au 16 janvier 2004 et du 13 septembre au 17 septembre
2004.
[19]
Les
honoraires à taxer pour le dossier T-2270-00 sont alloués au montant de 36
356,13$ (32 209,20$ + 1 610,46$ (TPS) + 2 536,47$ (TVQ)).
[20]
Les
débours seront alloués tels que demandés pour les timbres judiciaires, les
frais d’huissiers pour la signification des documents déposés à la Cour, la
signification par télécopieur, les photocopies, les copies certifiées du brevet
no. 2,011,788 et de la cession à Quadco Equipment Inc. puisque je les considère
raisonnables et nécessaires à la conduite du dossier et que la preuve en est
faite par affidavit.
[21]
Les frais
d’huissiers pour le dépôt des documents à la Cour ne sont pas alloués puisque
ces dépenses ont déjà été compensées par les honoraires d’avocat selon le tarif
B.
[22]
Les frais
de sténographes seront alloués pour la transcription sténographique de
l’interrogatoire de Michel Taillon, tenu le 12 juin 2001, au montant de 32,40$,
la transcription sténographique de l’interrogatoire de Charles MacLennan, tenu
le 11 juillet 2001 au montant de 350$ et la transcription sténographique de
l’interrogatoire de Michel Taillon, tenu le 30 octobre 2003 au montant de
514,40$. Je considère ces débours raisonnables et nécessaires à la poursuite de
l’affaire et la preuve en a été faite par affidavit.
[23]
Les frais
de sténographe pour la transcription de la première partie du procès sont
refusés en première instance car ces débours sont nécessaires dans le dossier
d’appel et non lors du procès (voir la cause Pardee Equipment Ltd.c. Canada c.
Sa Majesté la Reine [1998] A.C.F. no. 751 au paragraphe 12 de l’officier
taxateur Parlee).
[24]
Les frais
d’experts comprennent 4 factures qui se retrouvent à la pièce SP-8 de
l’affidavit de Sylvie Paulhus qui sont contestées par le procureur de la
défenderesse. Celui-ci suggère de ne pas considérer ces frais puisque le juge
Beaudry a rejeté l’action. Cependant, la Cour d’appel fédérale a accueilli
l’action avec dépens autant en Cour fédérale qu’en Cour d’appel fédérale. Comme
officier taxateur, je peux allouer ces dépens en considérant ce qui est
nécessaire et raisonnable pour cette affaire.
[25]
J’ai donc
examiné les factures pour les frais d’expert et je considère que les factures
numéros 127699 et 128286 seront allouées parce qu’elles m’apparaissent
raisonnables et nécessaires à la conduite de l’action. Par contre, les deux
factures suivantes dont les numéros sont 128770 au montant de 13 136,98$ et
133334 au montant de 9 204,61$ reliées à l’audition du procès n’expliquent pas
en détail les montants réclamés. La facture128770 en rapport avec le procès qui
a eu lieu du 12 au 16 janvier 2004 et où on réclame des frais du 10 au 16
janvier 2004 ainsi que 100 heures à 100$/heure m’apparaît élevée. Dans l’autre
facture, l’expert a facturé 51.70 heures pour la poursuite du procès du 13 au
17 septembre 2004. De plus, dans chacune des factures, on réclame des frais de
déplacement, de transport et d’hébergement. N’ayant aucune autre preuve que ces
deux factures, j’allouerai 75% du montant réclamé ce qui m’apparaît raisonnable
et nécessaire à la conduite de l’affaire.
[26]
Les
débours sont donc alloués au montant de 30 313,43$ (26 924,19$ + 1 316,21$ (TPS
– sauf sur les frais de Cour) + 2 073,03$ (TVQ – sauf sur les frais de Cour)).
[27]
Le
mémoire de frais des demandeurs dans le dossier T-2270-00 présenté au montant
de 91 857, 26$ est taxé et alloué au montant de 66 669,56$. Un certificat
de taxation sera émis pour cette somme.
A-78-05
[28]
La Cour
d’appel fédérale ayant accueilli l’appel avec dépens, j’alloue les honoraires à
taxer de la partie appelante (demandeurs) au montant de 2 979,90$ (2 640$ +
132$ + 207,90$). J’ai alloué les honoraires à taxer suivants : article 17
– avis d’appel (1 unité), article 18 – préparation du dossier d’appel (1
unité), article 19 – mémoire des faits et du droit (6 unités), article 20 –
demande d’audience (1 unité), article 22 a) – honoraires d’avocat lors de
l’audition de l’appel du 29 mai 2006 (4h x 3 unités) et l’audition du 31 mai
2006 (0h20 x 3 unités). J’ai réduit le nombre d’unités de 7 à 6 pour le mémoire
de frais – article 19 en tenant compte du type de dossier et de la règle 400(3)
des Règles des Cours fédérales. L’article 22 a) a été alloué en tenant
compte du procès-verbal de l’audition du 29 mai 2006 qui indique que l’audition
a eu lieu de 10h1min. à 13h2min. et de 14h20min à 15h15min soit 4 heures. L’article
22 b) ne peut être alloué puisque comme le mentionne le procureur de l’intimée
(défenderesse), il n’y a aucune ordonnance de la Cour dans le dossier qui le
permet.
[29]
Les
débours sont alloués au montant de 5 091,05$ (4 516,04$ + 223,31$ (TPS – sauf
sur les frais de la Cour) + 351,70$ (TVQ – sauf sur les frais de la Cour)).
J’ai alloué tous les débours concernant les frais de Cour, les frais d’huissiers
pour la signification des différents documents, les photocopies, les frais de
messagerie pour la transmission de l’avis d’appel et les frais de sténographe
pour l’audition des 13 au 17 septembre 2004 puisque ceux-ci m’apparaissent
raisonnables et nécessaires à la conduite de l’appel et que la preuve en est
faite par affidavit.
[30]
Je n’ai
pas alloué les débours pour les frais d’huissiers pour la production des divers
documents à la Cour car ces dépenses ont déjà été allouées pour les honoraires
d’avocat selon le tarif B. Je n’ai pas alloué le transport du dossier des
bureaux de Smart & Biggar à la Cour fédérale le 26 mai 2006 et le transport
du dossier de la Cour fédérale aux bureaux de Smart & Biggar, à la fin de
la journée du 26 mai 2006 puisque cette dépense est une dépense d’opération de
bureau.
[31]
Le mémoire
de frais des appelants dans le dossier A-78-05 présenté à 10 191,89$ est taxé
et alloué au montant de 7 976,77$. Un certificat de taxation sera émis pour cette
somme.
A-396-06
[32]
La Cour
d’appel fédérale a accueilli l’appel avec dépens autant en première instance
qu’en appel. Les honoraires d’avocats du mémoire de frais des appelants
présentés à 3 352,39$ et corrigés à 4 165,09$ sont alloués au montant de 4
029,64$ (3 570$ +178,50$ (TPS) + 281,14$ (TVQ)). J’ai alloué les honoraires
d’avocat suivants : article 17 : avis d’appel (1 unité), article 18 –
préparation du dossier d’appel (1 unité), article 19 - mémoire des frais et du
droit (6 unités), article 20 – demande d’audience, 29 mai 2007 (1 unité),
article 22 a) - pour le premier avocat, pour chaque heure (2h55 x 3 unités),
article 26 – taxation du mémoire de frais (6 unités), article 27 – prétentions
supplémentaires en date du 30 novembre 2007 (3 unités) et article 27-
prétentions écrites supplémentaires des appelants en date du 4 janvier 2008,
suite à la directive de l’Honorable juge Noël (3 unités). J’ai alloué l’article
19 – mémoire des faits et du droit à 6 unités ce qui m’apparaît raisonnable
dans le cadre de ce dossier.
[33]
Les
débours sont alloués au montant de 5 886,79$ (5 221,02$ + 258,55$ (TPS sauf sur
les frais de Cour) + 407,22$ (TVQ sauf sur les frais de Cour). Tous les débours
sont alloués à l’exception des frais d’huissiers pour la production des
documents à la Cour car, à mon avis la production de ces documents à la Cour a
déjà été allouée comme honoraires d’avocat selon le tarif B.
[34]
Le mémoire
de frais des appelants dans le dossier A 396-06 est taxé et alloué au montant
de 9 916, 43$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL
(QUÉBEC)
Le 4
juin 2009
«
Diane Perrier »
DIANE PERRIER
OFFICIER
TAXATEUR
COUR
FÉDÉRALE
AVOCATS
INSCRITS AU DOSSIER
N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-2270-00
Entre :
CHARLES D.
MACLENNAN
et
ÉQUIPEMENT
QUADCO INC.
demandeurs
et
LES PRODUITS
GILBERT INC.
défenderesse
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal
(Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER
TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 4 JUIN 2009
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
François Guay pour
les demandeurs
Bob Sotiriadis pour
la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Montréal (Québec) pour
la partie demanderesse
Léger Robic Richard
Montréal (Québec) pour
la partie défenderesse