Food and
Drug Regulations
(C.R.C., c. 870)
New Drugs
C.08.001. For the purposes of the Act and this
Division, “new drug” means
(a) a drug
that contains or consists of a substance, whether as an active or inactive
ingredient, carrier, coating, excipient, menstruum or other component, that
has not been sold as a drug in Canada for sufficient time and in sufficient
quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that
substance for use as a drug;
(b) a drug
that is a combination of two or more drugs, with or without other
ingredients, and that has not been sold in that combination or in the
proportion in which those drugs are combined in that drug, for sufficient
time and in sufficient quantity to establish in Canada the safety and
effectiveness of that combination and proportion for use as a drug; or
(c) a drug,
with respect to which the manufacturer prescribes, recommends, proposes or
claims a use as a drug, or a condition of use as a drug, including dosage,
route of administration, or duration of action and that has not been sold for
that use or condition of use in Canada, for sufficient time and in sufficient
quantity to establish in Canada the safety and effectiveness of that use or condition
of use of that drug.
C.08.001.1. For the purposes of this Division,
“Canadian
reference product” means
(a) a drug in
respect of which a notice of compliance is issued under section C.08.004 or
C.08.004.01 and which is marketed in Canada by the innovator of the drug,
(b) a drug,
acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating
bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable,
bioavailability characteristics, where a drug in respect of which a notice of
compliance has been issued under section C.08.004 or C.08.004.01 cannot be
used for that purpose because it is no longer marketed in Canada, or
(c) a drug,
acceptable to the Minister, that can be used for the purpose of demonstrating
bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable,
bioavailability characteristics, in comparison to a drug referred to in
paragraph (a); (produit de référence canadien)
“pharmaceutical
equivalent” means a new drug that, in comparison with another drug, contains
identical amounts of the identical medicinal ingredients, in comparable
dosage forms, but that does not necessarily contain the same non-medicinal
ingredients; (équivalent pharmaceutique)
“specifications”
means a detailed description of a new drug and of its ingredients and
includes
(a) a
statement of all properties and qualities of the ingredients that are
relevant to the manufacture and use of the new drug, including the identity,
potency and purity of the ingredients,
(b) a detailed
description of the methods used for testing and examining the ingredients,
and
(c) a
statement of the tolerances associated with the properties and qualities of
the ingredients. (spécifications)
C.08.002. (1) No person shall sell or advertise
a new drug unless
(a) the
manufacturer of the new drug has filed with the Minister a new drug
submission, an extraordinary use new drug submission, an abbreviated new drug
submission or an abbreviated extraordinary use new drug submission relating
to the new drug that is satisfactory to the Minister;
(b) the
Minister has issued, under section C.08.004 or C.08.004.01, a notice of
compliance to the manufacturer of the new drug in respect of the submission;
(c) the notice
of compliance in respect of the submission has not been suspended pursuant to
section C.08.006; and
(d) the
manufacturer of the new drug has submitted to the Minister specimens of the
final version of any labels, including package inserts, product brochures and
file cards, intended for use in connection with that new drug, and a
statement setting out the proposed date on which those labels will first be
used.
(2) A new drug
submission shall contain sufficient information and material to enable the
Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug, including
the following:
(a) a
description of the new drug and a statement of its proper name or its common
name if there is no proper name;
(b) a
statement of the brand name of the new drug or the identifying name or code
proposed for the new drug;
(c) a list of
the ingredients of the new drug, stated quantitatively, and the
specifications for each of those ingredients;
(d) a
description of the plant and equipment to be used in the manufacture,
preparation and packaging of the new drug;
(e) details of
the method of manufacture and the controls to be used in the manufacture,
preparation and packaging of the new drug;
(f) details of
the tests to be applied to control the potency, purity, stability and safety
of the new drug;
(g) detailed
reports of the tests made to establish the safety of the new drug for the
purpose and under the conditions of use recommended;
(h)
substantial evidence of the clinical effectiveness of the new drug for the
purpose and under the conditions of use recommended;
(i) a
statement of the names and qualifications of all the investigators to whom
the new drug has been sold;
(j) a draft of
every label to be used in conjunction with the new drug;
(k) a
statement of all the representations to be made for the promotion of the new
drug respecting
(i) the
recommended route of administration of the new drug,
(ii) the
proposed dosage of the new drug,
(iii) the
claims to be made for the new drug, and
(iv) the
contra-indications and side effects of the new drug;
(l) a
description of the dosage form in which it is proposed that the new drug be
sold;
(m) evidence
that all test batches of the new drug used in any studies conducted in
connection with the submission were manufactured and controlled in a manner
that is representative of market production; and
(n) for a drug
intended for administration to food-producing animals, the withdrawal period
of the new drug.
(3) The
manufacturer of a new drug shall, at the request of the Minister, provide the
Minister, where for the purposes of a new drug submission the Minister
considers it necessary to assess the safety and effectiveness of the new
drug, with the following information and material:
(a) the names
and addresses of the manufacturers of each of the ingredients of the new drug
and the names and addresses of the manufacturers of the new drug in the
dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;
(b) samples of
the ingredients of the new drug;
(c) samples of
the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be
sold; and
(d) any
additional information or material respecting the safety and effectiveness of
the new drug.
C.08.002.1. (1) A manufacturer of a new drug may
file an abbreviated new drug submission or an abbreviated extraordinary use
new drug submission for the new drug where, in comparison with a Canadian
reference product,
(a) the new
drug is the pharmaceutical equivalent of the Canadian reference product;
(b) the new
drug is bioequivalent with the Canadian reference product, based on the
pharmaceutical and, where the Minister considers it necessary,
bioavailability characteristics;
(c) the route
of administration of the new drug is the same as that of the Canadian
reference product; and
(d) the conditions
of use for the new drug fall within the conditions of use for the Canadian
reference product.
(2) An
abbreviated new drug submission or an abbreviated extraordinary use new drug
submission shall contain sufficient information and material to enable the
Minister to assess the safety and effectiveness of the new drug, including
the following:
(a) the
information and material described in
(i) paragraphs
C.08.002(2)(a) to (f) and (j) to (l), in the case of an abbreviated new drug
submission, and
(ii)
paragraphs C.08.002(2)(a) to (f) and (j) to (l) and subparagraphs
C.08.002.01(2)(b)(ix) and (x), in the case of an abbreviated extraordinary
use new drug submission;
(b)
information identifying the Canadian reference product used in any
comparative studies conducted in connection with the submission;
(c) evidence
from the comparative studies conducted in connection with the submission that
the new drug is
(i) the
pharmaceutical equivalent of the Canadian reference product, and
(ii) where the
Minister considers it necessary on the basis of the pharmaceutical and, where
applicable, bioavailability characteristics of the new drug, bioequivalent
with the Canadian reference product as demonstrated using bioavailability
studies, pharmacodynamic studies or clinical studies;
(d) evidence
that all test batches of the new drug used in any studies conducted in
connection with the submission were manufactured and controlled in a manner
that is representative of market production; and
(e) for a drug
intended for administration to food-producing animals, sufficient information
to confirm that the withdrawal period is identical to that of the Canadian
reference product.
(3) The
manufacturer of a new drug shall, at the request of the Minister, provide the
Minister, where for the purposes of an abbreviated new drug submission or an
abbreviated extraordinary use new drug submission the Minister considers it
necessary to assess the safety and effectiveness of the new drug, with the
following information and material:
(a) the names
and addresses of the manufacturers of each of the ingredients of the new drug
and the names and addresses of the manufacturers of the new drug in the
dosage form in which it is proposed that the new drug be sold;
(b) samples of
the ingredients of the new drug;
(c) samples of
the new drug in the dosage form in which it is proposed that the new drug be
sold; and
(d) any
additional information or material respecting the safety and effectiveness of
the new drug.
(4) For the
purposes of this section, in the case of an abbreviated new drug submission,
a new drug for extraordinary use in respect of which a notice of compliance
has been issued under section C.08.004.01 is not a Canadian reference
product.
C.08.004. (1) Subject to section C.08.004.1, the
Minister shall, after completing an examination of a new drug submission or
abbreviated new drug submission or a supplement to either submission,
(a) if that
submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or
C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of
compliance; or
(b) if that
submission or supplement does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or
C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, notify the manufacturer
that the submission or supplement does not so comply.
(2) Where a
new drug submission or abbreviated new drug submission or a supplement to
either submission does not comply with section C.08.002, C.08.002.1 or
C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1, the manufacturer who
filed the submission or supplement may amend the submission or supplement by
filing additional information or material.
(3) Subject to
section C.08.004.1, the Minister shall, after completing an examination of
any additional information or material filed in respect of a new drug
submission or an abbreviated new drug submission or a supplement to either
submission,
(a) if that
submission or supplement complies with section C.08.002, C.08.002.1 or
C.08.003, as the case may be, and section C.08.005.1, issue a notice of
compliance; or
(b) if that
submission or supplement does not comply with the requirements of section
C.08.002, C.08.002.1 or C.08.003, as the case may be, or section C.08.005.1,
notify the manufacturer that the submission or supplement does not so comply.
(4) A notice
of compliance issued in respect of a new drug on the basis of information and
material contained in a submission filed pursuant to section C.08.002.1 shall
state the name of the Canadian reference product referred to in the
submission and shall constitute a declaration of equivalence for that new
drug.
C.08.004.1 (1) The following definitions apply in
this section.
“abbreviated
new drug submission” includes an abbreviated extraordinary use new drug
submission. (présentation abrégée de drogue nouvelle)
“innovative
drug” means a drug that contains a medicinal ingredient not previously
approved in a drug by the Minister and that is not a variation of a
previously approved medicinal ingredient such as a salt, ester, enantiomer,
solvate or polymorph. (drogue innovante)
“new drug
submission” includes an extraordinary use new drug submission. (présentation
de drogue nouvelle)
“pediatric
populations” means the following groups: premature babies born before the
37th week of gestation; full-term babies from 0 to 27 days of age; and all
children from 28 days to 2 years of age, 2 years plus 1 day to 11 years of
age and 11 years plus 1 day to 18 years of age. (population pédiatrique)
(2) This
section applies to the implementation of Article 1711 of the North American
Free Trade Agreement, as defined in the definition “Agreement” in subsection
2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act, and of
paragraph 3 of Article 39 of the Agreement on Trade-related Aspects of
Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the World Trade
Organization Agreement, as defined in the definition “Agreement” in
subsection 2(1) of the World Trade Organization Agreement Implementation Act.
(3) If a
manufacturer seeks a notice of compliance for a new drug on the basis of a
direct or indirect comparison between the new drug and an innovative drug,
(a) the
manufacturer may not file a new drug submission, a supplement to a new drug
submission, an abbreviated new drug submission or a supplement to an
abbreviated new drug submission in respect of the new drug before the end of
a period of six years after the day on which the first notice of compliance
was issued to the innovator in respect of the innovative drug; and
(b) the
Minister shall not approve that submission or supplement and shall not issue
a notice of compliance in respect of the new drug before the end of a period
of eight years after the day on which the first notice of compliance was
issued to the innovator in respect of the innovative drug.
(4) The period
specified in paragraph (3)(b) is lengthened to eight years and six months if
(a) the
innovator provides the Minister with the description and results of clinical
trials relating to the use of the innovative drug in relevant pediatric
populations in its first new drug submission for the innovative drug or in
any supplement to that submission that is filed within five years after the
issuance of the first notice of compliance for that innovative drug; and
(b) before the
end of a period of six years after the day on which the first notice of
compliance was issued to the innovator in respect of the innovative drug, the
Minister determines that the clinical trials were designed and conducted for
the purpose of increasing knowledge of the use of the innovative drug in
those pediatric populations and this knowledge would there-by provide a
health benefit to members of those populations.
(5) Subsection
(3) does not apply if the innovative drug is not being marketed in Canada.
(6) Paragraph
(3)(a) does not apply to a subsequent manufacturer if the innovator consents
to the filing of a new drug submission, a supplement to a new drug
submission, an abbreviated new drug submission or a supplement to an abbreviated
new drug submission by the subsequent manufacturer before the end of the
period of six years specified in that paragraph.
(7) Paragraph
(3)(a) does not apply to a subsequent manufacturer if the manufacturer files
an application for authorization to sell its new drug under section C.07.003.
(8) Paragraph
(3)(b) does not apply to a subsequent manufacturer if the innovator consents
to the issuance of a notice of compliance to the subsequent manufacturer
before the end of the period of eight years specified in that paragraph or of
eight years and six months specified in subsection (4).
(9) The
Minister shall maintain a register of innovative drugs that includes
information relating to the matters specified in subsections (3) and (4).
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Règlement
sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Drogues
nouvelles
C.08.001. Pour l’application de la
Loi et du présent titre, « drogue nouvelle » désigne :
a)
une drogue qui est constituée d’une substance ou renferme une substance, sous
forme d’ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d’enrobage, d’excipient, de
solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n’a pas été vendue
comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour
établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de ladite substance employée
comme drogue;
b)
une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou
sans autre ingrédient, qui n’a pas été vendue dans cette association
particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues
particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour
établir, au Canada, l’innocuité et l’efficacité de cette association ou de
ces proportions employées comme drogue; ou
c)
une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou
déclare un usage comme drogue ou un mode d’emploi comme drogue, y compris la
posologie, la voie d’administration et la durée d’action, et qui n’a pas été
vendue pour cet usage ou selon ce mode d’emploi au Canada pendant assez
longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l’innocuité et
l’efficacité de cet usage ou de ce mode d’emploi pour ladite drogue.
C.08.001.1. Les définitions qui
suivent s’appliquent au présent titre.
«
équivalent pharmaceutique » S’entend d’une drogue nouvelle qui, par
comparaison à une autre drogue, contient les mêmes quantités d’ingrédients
médicinaux identiques, sous des formes posologiques comparables, mais pas
nécessairement les mêmes ingrédients non médicinaux. (pharmaceutical
equivalent)
«
produit de référence canadien » Selon le cas :
a)
une drogue à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en
application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 et qui est commercialisée au
Canada par son innovateur;
b)
une drogue jugée acceptable par le ministre et qui peut être utilisée pour la
détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques
pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de
biodisponibilité, lorsqu’une drogue pour laquelle un avis de conformité a été
délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ne peut être
utilisée à cette fin parce qu’elle n’est plus commercialisée au Canada;
c)
une drogue jugée acceptable par le ministre qui peut être utilisée pour la
détermination de la bioéquivalence d’après les caractéristiques
pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de
biodisponibilité, par comparaison à une drogue visée à l’alinéa a). (Canadian
reference product)
«
spécifications » S’entend de la description détaillée d’une drogue nouvelle
et de ses ingrédients, notamment :
a)
la liste des propriétés et des qualités des ingrédients qui ont trait à la
fabrication et à l’emploi de la drogue nouvelle, y compris leur identité,
leur activité et leur pureté;
b)
la description détaillée des méthodes d’analyse et d’examen des ingrédients;
c)
la liste des tolérances relatives aux propriétés et aux qualités des
ingrédients. (specifications)
C.08.002. (1) Il est interdit de
vendre ou d’annoncer une drogue nouvelle, à moins que les conditions
suivantes ne soient réunies :
a)
le fabricant de la drogue nouvelle a, relativement à celle-ci, déposé auprès
du ministre une présentation de drogue nouvelle, une présentation de drogue
nouvelle pour usage exceptionnel, une présentation abrégée de drogue nouvelle
ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel que
celui-ci juge acceptable;
b)
le ministre a délivré au fabricant de la drogue nouvelle, en application des
articles C.08.004 ou C.08.004.01, un avis de conformité relativement à la
présentation;
c)
l’avis de conformité relatif à la présentation n’a pas été suspendu aux
termes de l’article C.08.006;
d)
le fabricant de la drogue nouvelle a présenté au ministre, sous leur forme
définitive, des échantillons des étiquettes — y compris toute notice jointe à
l’emballage, tout dépliant et toute fiche sur le produit — destinées à être
utilisées pour la drogue nouvelle, ainsi qu’une déclaration indiquant la date
à laquelle il est prévu de commencer à utiliser ces étiquettes.
(2)
La présentation de drogue nouvelle doit contenir suffisamment de
renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer
l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle, notamment :
a)
une description de la drogue nouvelle et une mention de son nom propre ou, à
défaut, de son nom usuel;
b)
une mention de la marque nominative de la drogue nouvelle ou du nom ou code
d’identification projeté pour celle-ci;
c)
la liste quantitative des ingrédients de la drogue nouvelle et les
spécifications relatives à chaque ingrédient;
d)
la description des installations et de l’équipement à utiliser pour la
fabrication, la préparation et l’emballage de la drogue nouvelle;
e)
des précisions sur la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à
appliquer pour la fabrication, la préparation et l’emballage de la drogue
nouvelle;
f)
le détail des épreuves qui doivent être effectuées pour contrôler l’activité,
la pureté, la stabilité et l’innocuité de la drogue nouvelle;
g) les
rapports détaillés des épreuves effectuées en vue d’établir l’innocuité de la
drogue nouvelle, aux fins et selon le mode d’emploi recommandés;
h)
des preuves substantielles de l’efficacité clinique de la drogue nouvelle aux
fins et selon le mode d’emploi recommandés;
i)
la déclaration des noms et titres professionnels de tous les chercheurs à qui
la drogue nouvelle a été vendue;
j)
une esquisse de chacune des étiquettes qui doivent être employées
relativement à la drogue nouvelle;
k)
la déclaration de toutes les recommandations qui doivent être faites dans la
réclame pour la drogue nouvelle, au sujet
(i)
de la voie d’administration recommandée pour la drogue nouvelle,
(ii)
de la posologie proposée pour la drogue nouvelle,
(iii)
des propriétés attribuées à la drogue nouvelle,
(iv)
des contre-indications et les effets secondaires de la drogue nouvelle;
l)
la description de la forme posologique proposée pour la vente de la drogue
nouvelle;
m)
les éléments de preuve établissant que les lots d’essai de la drogue nouvelle
ayant servi aux études menées dans le cadre de la présentation ont été
fabriqués et contrôlés d’une manière représentative de la production destinée
au commerce;
n)
dans le cas d’une drogue nouvelle destinée à être administrée à des animaux
producteurs de denrées alimentaires, le délai d’attente applicable.
(3)
Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui
fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l’innocuité et
l’efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation de drogue
nouvelle, les renseignements et le matériel suivants :
a)
les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle
et les nom et adresse des fabricants de la drogue nouvelle sous sa forme posologique
proposée pour la vente;
b)
des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;
c)
des échantillons de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée
pour la vente;
d)
tout renseignement ou matériel supplémentaire se rapportant à l’innocuité et à
l’efficacité de la drogue nouvelle.
C.08.002.1. (1) Le fabricant d’une
drogue nouvelle peut déposer à l’égard de celle-ci une présentation abrégée
de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage
exceptionnel si, par comparaison à un produit de référence canadien :
a)
la drogue nouvelle est un équivalent pharmaceutique du produit de référence
canadien;
b)
elle est bioéquivalente au produit de référence canadien d’après les
caractéristiques pharmaceutiques et, si le ministre l’estime nécessaire,
d’après les caractéristiques en matière de biodisponibilité;
c)
la voie d’administration de la drogue nouvelle est identique à celle du
produit de référence canadien;
d)
les conditions thérapeutiques relatives à la drogue nouvelle figurent parmi
celles qui s’appliquent au produit de référence canadien.
(2)
La présentation abrégée de drogue nouvelle ou la présentation abrégée de
drogue nouvelle pour usage exceptionnel doit contenir suffisamment de
renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer
l’innocuité et l’efficacité de la drogue nouvelle, notamment :
a)
les renseignements et le matériel visés :
(i)
aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l), dans le cas d’une présentation
abrégée de drogue nouvelle,
(ii)
aux alinéas C.08.002(2)a) à f) et j) à l) et aux sous-alinéas
C.08.002.01(2)b)(ix) et (x), dans le cas d’une présentation abrégée de drogue
nouvelle pour usage exceptionnel;
b)
les renseignements permettant d’identifier le produit de référence canadien
utilisé pour les études comparatives menées dans le cadre de la présentation;
c)
les éléments de preuve, provenant des études comparatives menées dans le
cadre de la présentation, établissant que la drogue nouvelle :
(i)
d’une part, est un équivalent pharmaceutique du produit de référence
canadien,
(ii)
d’autre part, si le ministre l’estime nécessaire d’après les caractéristiques
pharmaceutiques et, le cas échéant, d’après les caractéristiques en matière
de biodisponibilité de celle-ci, est bioéquivalente au produit de référence
canadien selon les résultats des études en matière de biodisponibilité, des
études pharmacodynamiques ou des études cliniques;
d)
les éléments de preuve établissant que les lots d’essai de la drogue nouvelle
ayant servi aux études menées dans le cadre de la présentation ont été
fabriqués et contrôlés d’une manière représentative de la production destinée
au commerce;
e)
dans le cas d’une drogue destinée à être administrée à des animaux
producteurs de denrées alimentaires, les renseignements permettant de
confirmer que le délai d’attente est identique à celui du produit de
référence canadien.
(3)
Le fabricant de la drogue nouvelle doit, à la demande du ministre, lui
fournir, selon ce que celui-ci estime nécessaire pour évaluer l’innocuité et
l’efficacité de la drogue dans le cadre de la présentation abrégée de drogue
nouvelle ou de la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage
exceptionnel, les renseignements et le matériel suivants :
a)
les nom et adresse des fabricants de chaque ingrédient de la drogue nouvelle
et les nom et adresse des fabricants de la drogue nouvelle sous sa forme
posologique proposée pour la vente;
b)
des échantillons des ingrédients de la drogue nouvelle;
c)
des échantillons de la drogue nouvelle sous sa forme posologique proposée
pour la vente;
d)
tout renseignement ou matériel supplémentaire se rapportant à l’innocuité et à
l’efficacité de la drogue nouvelle.
(4)
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une présentation abrégée
de drogue nouvelle, la drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de
laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article
C.08.004.01 n’est pas un produit de référence canadien.
C.08.004. (1) Sous réserve de
l’article C.08.004.1, après avoir terminé l’examen d’une présentation de
drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle ou d’un
supplément à l’une de ces présentations, le ministre :
a)
si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002,
C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l’article C.08.005.1, délivre un
avis de conformité;
b)
si la présentation ou le supplément n’est pas conforme aux articles C.08.002,
C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, en informe le
fabricant.
(2)
Lorsqu’une présentation de drogue nouvelle, une présentation abrégée de
drogue nouvelle ou un supplément à l’une de ces présentations n’est pas
conforme aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à
l’article C.08.005.1, le fabricant qui l’a déposé peut le modifier en
déposant des renseignements ou du matériel supplémentaires.
(3)
Sous réserve de l’article C.08.004.1, après avoir terminé l’examen des
renseignements et du matériel supplémentaires déposés relativement à une
présentation de drogue nouvelle, à une présentation abrégée de drogue
nouvelle ou à un supplément à l’une de ces présentations, le ministre :
a)
si la présentation ou le supplément est conforme aux articles C.08.002,
C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, et à l’article C.08.005.1, délivre un
avis de conformité;
b)
si la présentation ou le supplément n’est pas conforme aux articles C.08.002,
C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, ou à l’article C.08.005.1, en informe
le fabricant.
(4)
L’avis de conformité délivré à l’égard d’une drogue nouvelle d’après les
renseignements et le matériel contenus dans la présentation déposée
conformément à l’article C.08.002.1 indique le nom du produit de référence
canadien mentionné dans la présentation et constitue la déclaration
d’équivalence de cette drogue.
C.08.004.1 (1) Les définitions qui
suivent s’appliquent au présent article.
«
drogue innovante » S’entend de toute drogue qui contient un ingrédient
médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne
constitue pas une variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé tel un
changement de sel, d’ester, d’énantiomère, de solvate ou de polymorphe.
(innovative drug)
«
population pédiatrique » S’entend de chacun des groupes suivants : les bébés prématurés
nés avant la 37e semaine de gestation, les bébés menés à terme et âgés de 0 à
27 jours, tous les enfants âgés de 28 jours à deux ans, ceux âgés de deux ans
et un jour à 11 ans et ceux âgés de 11 ans et un jour à 18 ans. (pediatric
populations)
«
présentation abrégée de drogue nouvelle » S’entend également d’une
présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel. (abbreviated
new drug submission)
«
présentation de drogue nouvelle » S’entend également d’une présentation de
drogue nouvelle pour usage exceptionnel. (new drug submission)
(2)
Le présent article s’applique à la mise en œuvre de l’article 1711 de
l’Accord de libre-échange nord-américain, au sens du terme « Accord » au
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange
nord-américain, et du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce,
au sens du terme « Accord » au paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de
l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
(3)
Lorsque le fabricant demande la délivrance d’un avis de conformité pour une
drogue nouvelle sur la base d’une comparaison directe ou indirecte entre
celle-ci et la drogue innovante :
a)
le fabricant ne peut déposer pour cette drogue nouvelle de présentation de
drogue nouvelle, de présentation abrégée de drogue nouvelle ou de supplément à
l’une de ces présentations avant l’expiration d’un délai de six ans suivant
la date à laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur
pour la drogue innovante;
b)
le ministre ne peut approuver une telle présentation ou un tel supplément et
ne peut délivrer d’avis de conformité pour cette nouvelle drogue avant
l’expiration d’un délai de huit ans suivant la date à laquelle le premier
avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la drogue innovante.
(4)
Le délai prévu à l’alinéa (3)b) est porté à huit ans et six mois si, à la fois
:
a)
l’innovateur fournit au ministre la description et les résultats des essais
cliniques concernant l’utilisation de la drogue innovante dans les
populations pédiatriques concernées dans sa première présentation de drogue
nouvelle à l’égard de la drogue innovante ou dans tout supplément à une telle
présentation déposé au cours des cinq années suivant la délivrance du premier
avis de conformité à l’égard de cette drogue innovante;
b)
le ministre conclut, avant l’expiration du délai de six ans qui suit la date à
laquelle le premier avis de conformité a été délivré à l’innovateur pour la
drogue innovante, que les essais cliniques ont été conçus et menés en vue
d’élargir les connaissances sur l’utilisation de cette drogue dans les
populations pédiatriques visées et que ces connaissances se traduiraient par
des avantages pour la santé des membres de celles-ci.
(5)
Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la drogue innovante n’est pas
commercialisée au Canada.
(6)
L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au fabricant ultérieur dans le cas où
l’innovateur consent à ce qu’il dépose une présentation de drogue nouvelle,
une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à l’une de ces
présentations avant l’expiration du délai de six ans prévu à cet alinéa.
(7)
L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au fabricant ultérieur s’il dépose une
demande d’autorisation pour vendre cette drogue nouvelle aux termes de
l’article C.07.003.
(8)
L’alinéa (3)b) ne s’applique pas au fabricant ultérieur dans le cas où
l’innovateur consent à ce que lui soit délivré un avis de conformité avant
l’expiration du délai de huit ans prévu à cet alinéa ou de huit ans et six
mois prévu au paragraphe (4).
(9)
Le ministre tient un registre des drogues innovantes, lequel contient les
renseignements relatifs à l’application des paragraphes (3) et (4).
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