Date : 20100810
Dossier : T-1034-09
Référence : 2010 CF 813
ENTRE :
MOHAMED
OMARY
partie demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LE COMITÉ DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS
DE
RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ et
LE SERVICE CANADIEN
DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ
partie défenderesse
TAXATION DES
FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER
TAXATEUR
[1]
Il s’agit
de la taxation du mémoire de frais du demandeur suite à l’ordonnance de la Cour
fédérale rendue le 26 mars 2010 qui accueillait la demande de contrôle
judiciaire le tout avec dépens en faveur du demandeur.
[2]
Le 14 juin
2010, la procureure du demandeur déposait son mémoire de frais et demandait que
la taxation procède par écrit. Le 16 juin 2010, une directive était émise qui
fixait un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Les parties ont
déposé leurs représentations écrites selon l’échéancier établi. Je suis
maintenant prête à procéder à la taxation des dépens.
[3]
Le
demandeur réclame les services à taxer suivants : article 1 – préparation
et dépôt de l’acte introductif d’instance (7 unités), article 2 – préparation
de la réponse (7 unités), article 7 – communication de documents (7 unités),
article 12 – avis de demande d’audience du 12 février 2010 (3
unités), article 13 a) – préparation de l’audience (7 unités), article 14 a)
présence à la Cour 3 heures x 3 unités par heure (9 unités), article 24 –
déplacement de l’avocat pour assister à l’audience au fond (5 unités), article
26 – taxation des frais (6 unités), article 27 – démarches relatives à la
confidentialité du dossier (R. 317) (3 unités) et article 2 – préparation de la
requête (7 unités).
[4]
En
réplique à la réponse des défendeurs au mémoire de frais du demandeur, le
demandeur retire les deux réclamations selon l’article 2 ainsi que celle selon
l’article 24.
[5]
Il est à
noter que le demandeur réclame le maximum d’unités pour tous les services à taxer.
J’ai donc considéré les facteurs visés au paragraphe 400 (3) des Règles des
Cours fédérales et en particulier, les articles c) l’importance et la
complexité des questions en litige et g) la charge de travail pour rajuster le
nombre d’unités à ce qui m’apparaissait raisonnable compte tenu du type de
dossier.
[6]
Les
services à taxer du demandeur sont alloués au montant de 2 384,49 $ (2 112,50
$ + 105,63 $ (TPS) + 166,36 $ (TVQ)). J’ai alloué les articles suivants :
article 1 (5 unités), article 13 a) (3 unités), article 14 a) 1.75h x 3
unités selon le résumé d’audition, l’audition a duré de 13h05 à 14h50 soit 1
heure 45 minutes et article 26 (3 unités). Au 1er avril 2009, la
valeur unitaire du tarif B a été modifiée passant de 120 $ à 130 $ l’unité.
J’ai donc fait les ajustements nécessaires.
[7]
Je n’ai
pas alloué l’article 7 puisqu’il n’y a pas eu de communication de documents au
sens de la règle 223 des Règles des Cours fédérales. Voir l’affaire Lavigne
c. Société canadienne des postes [2004] A.C.F. no 527, 2004 CF 350 au
paragraphe 2 ainsi que l’affaire Boucher c. Canada [2004] A.C.F. no 1217, 2004 CF 990 au
paragraphe 5.
[8]
Je n’ai
pas alloué l’article 12 car comme le mentionne les défendeurs dans ces
représentations écrites à l’encontre du mémoire de frais du demandeur, cet
article ne vise d’aucune façon la demande d’audience mais les procédures
relatives à l’admission de faits préalables à l’instruction dans le cadre d’une
action.
[9]
Le
demandeur réclame 7 unités pour la préparation de l’audience selon l’article 13
a) alors que le nombre d’unités pouvant être réclamées pour cet article était
de 2 à 5 unités. L’officier taxateur n’a aucune juridiction pour modifier le nombre
d’unités du tarif B selon la colonne III. Il doit s’en tenir à celui-ci. C’est
pourquoi, j’ai alloué 3 unités ce qui m’apparaît raisonnable compte tenu du
type de dossier.
[10]
L’article
14 a) a été alloué selon la durée de l’audition telle qu’indiquée au résumé de
l’audition soit de 13h05 à 14h50 soit 1.75 heures.
[11]
L’article
26 a été alloué à 3 unités car je considère que la taxation n’est pas complexe
et qu’il est raisonnable d’allouer 3 unités.
[12]
L’article
27 n’a pas été alloué pour les démarches relatives à la confidentialité parce
que je considère qu’il ne s’agit pas d’une procédure exceptionnelle dans le
cadre d’une demande de contrôle judiciaire.
[13]
Les frais
réclamés pour la demande d’audience en vertu du tarif 1 (2) f) au montant de 50
$ a été alloué tel que demandé.
[14]
Les
débours sont alloués au montant de 463, 95 $. J’ai alloué pour les frais
d’huissiers le montant de 138, 45 $ et pour les frais de photocopies au montant
de 325, 50 $ que j’ai rajusté selon le nombre de photocopies estimé par les
défendeurs soit 434 photocopies.
[15]
Le mémoire
de frais du demandeur présenté à 8 797,40 $ est taxé et alloué au montant de
2 898.84 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL
(QUÉBEC)
Le 10
août 2010
« Diane
Perrier »
DIANE PERRIER
OFFICIER
TAXATEUR
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1034-09
INTITULÉ : MOHAMED
OMARY
c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET AL.
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal
(Québec)
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS : DIANE
PERRIER,
OFFICIER
TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 10
août 2010
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
|
Mai Nguyen
|
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
|
|
Michelle Lavergne
|
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Doyon & Associés Inc.
Montréal (Québec)
|
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
|
|
Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
|
POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
|