Date : 20100514
Dossier : T-1265-09
Référence : 2010 CF 536
ENTRE :
SUZANNE GRÉGOIRE
NELLY JACK-RICH
BEAUDOIN LALO
JEAN-ROBERT MARK
MÉLANIE MARK
ROSE RICH
MATNIN BELLEFLEUR
SYLVESTER RICH
JONATHAN WASH
SERGE PICARD
demandeurs
et
CONSEIL DE BANDE PAKUA SHIPU
ISABELLE NAPESS
CHRISTIANNE
LALO
défendeurs
TAXATION DES
FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1]
Il s’agit
de la taxation du mémoire de frais des défendeurs, Conseil de bande de Pakua
Shipu et de Christianne Lalo, suite au jugement de la Cour rendue le 29 octobre
2009 rejetant la demande de contrôle judiciaire et la requête en injonction
interlocutoire des demandeurs avec dépens.
[2]
Le 3
décembre 2009, les défendeurs, Conseil de bande de Pakua Shipu et Christianne
Lalo, déposaient leur mémoire de frais et demandaient à ce que la taxation
procède par écrit. Des lettres ont été envoyées aux parties fixant un
échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Jusqu’à ce jour, nous
n’avons reçu aucune représentation écrite des parties. Je suis maintenant prête
à taxer les dépens selon la documentation au dossier.
[3]
Les
services à taxer des défendeurs, Conseil de bande de Pakua Shipu et Christianne
Lalo, sont alloués au montant de 4 695,60 $ (4 160 $ + 208 $ (TPS) + 327,60 $
(TVQ). J’ai alloué les articles suivants : article 2 et article 5 –
Préparation et dépôt du dossier des défendeurs incluant le mémoire des faits et
du droit en réponse à la requête en injonction interlocutoire et à la demande
de contrôle judiciaire des demandeurs (7 unités), article 8 – préparation de
l’interrogatoire écrit de Stéphanie Knight (3 unités), article 13 a) –
préparation de l’audience du 28 octobre 2009 sur la requête en injonction
interlocutoire et la demande de contrôle judiciaire (3h x 3 unités), article 15
- préparation et dépôt le 5 août 2009 de l’exposé sommaire des prétentions des
défendeurs à la demande de la Cour pour l’audition de la requête en injonction
provisoire (4 unités), article 25 – services rendus après le jugement (1 unité)
et article 26 – taxation des frais (3 unités).
[4]
L’article
3 - demande de modification de l’ordonnance du juge Noël du 6 août 2009,
préparation d’un nouveau projet d’ordonnance (2 unités) n’a pas été alloué
puisque ce projet d’ordonnance n’a pas été modifié suite à la présentation par
une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un
avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié, tel que défini dans le tableau du
tarif B à l’article 3.
[5]
Je n’ai
pas alloué l’article 6 – comparution le 6 août 2009 à l’audience sur la requête
en injonction provisoire (2 unités) car l’ordonnance du 6 août 2009 est
silencieuse quant aux dépens.
[6]
Je n’ai
pas alloué l’article 7 – communication d’affidavits et leurs examens (5 unités)
puisqu’il n’y a pas eu de communication de documents au sens de la règle 223
des Règles des Cours fédérales. Voir l’affaire Lavigne c. Société
canadienne des postes [2004] A.C.F. no 527, 2004 CF 350 au
paragraphe 2 ainsi que l’affaire Boucher c. Canada [2004] A.C.F. no 1217, 2004 CF 990 au
paragraphe 5.
[7]
L’article
14 b) – présence du second avocat à la Cour le 28 octobre 2009 (4 unités)
lorsque la Cour l’ordonne ne peut être alloué étant donné qu’il n’y a aucune
directive ou ordonnance qui l’accorde dans ce dossier.
[8]
J’ai
alloué l’article 15 – préparation et dépôt le 5 août 2009 de l’Exposé sommaire
des prétentions des défendeurs à la demande de la Cour pour l’audition de la
requête en injonction provisoire à 4 unités parce que je considère qu’en vertu
des critères énoncés à la règle 400(3) des Règles des Cours fédérales, il
n’est pas nécessaire d’allouer le maximum d’unités réclamés selon la colonne
III du tarif B.
[9]
L’article
24 – déplacement de Me Nepveu et de Me Trudeau pour l’audience du 28 octobre
2009 à la Cour fédérale à Québec (5 unités) ne peut être alloué, car selon la
définition du tableau du tarif B il est indiqué : « à la discrétion
de la Cour ». Je n’ai donc aucune autorité pour allouer cet article
puisqu’il n’y a aucune directive ou ordonnance dans le dossier de la Cour.
[10]
L’article
26 – taxation des frais (6 unités) que j’ai réduit à 3 unités puisque la
taxation n’est pas contestée ni complexe.
[11]
L’article
27 – comparution et comparution amendée (1 unité) n’est pas alloué puisque ce type
de document ne se retrouve pas dans le tableau du tarif B et qu’il ne s’agit
pas d’une procédure exceptionnelle.
Débours
[12]
Les
débours sont alloués au montant de 3 857,59 $. J’ai alloué les frais de
photocopies demandés à l’exception des photocopies de l’avis de comparution et
de l’avis de comparution amendé étant donné que ces procédures n’ont pas été
allouées à titre de services à taxer.
[13]
Les frais
de signification par télécopieur ont été alloués au montant de 280 $. Je n’ai
pas alloué la signification par télécopieur de l’avis de comparution et de
l’avis de comparution amendé pour les mêmes motifs mentionnés au paragraphe 12
des présents motifs. De plus, je n’ai pas alloué la pièce A-9 (lettre des
défendeurs en réponse à une lettre des demandeurs) qui a été transmise par
télécopieur étant donné qu’il s’agit d’une correspondance entre les parties et
non d’une procédure déposée au dossier de la Cour.
[14]
Les frais
de transmission par télécopieur ont été alloués au montant de 110 $. Je n’ai
pas alloué la transmission par télécopieur de l’avis de comparution et de
l’avis de comparution amendé pour les mêmes motifs mentionnés au paragraphe 12
des présents motifs. La transmission par télécopieur de correspondance avec les
autres parties n’a pas été allouée puisqu’il ne s’agit pas de procédures qui
font avancer le dossier de la Cour. Il en sera, de même pour la correspondance
avec les témoins pour obtenir les affidavits. La transmission par télécopieur
de correspondance pour le transfert de la boîte de scrutin ne peut être allouée
puisqu’à mon avis, cette dépense n’est pas une procédure dans le cadre du
dossier.
[15]
Je n’ai
pas alloué les frais de notaire en ce qui a trait à la boîte de scrutin
puisqu’à mon avis, ces frais ne m’apparaissent pas raisonnables ni nécessaires
à la conduite de l’affaire.
[16]
J’ai
alloué les frais de recherche en ligne, les frais d’interurbains, les frais de
services de messagerie, les frais d’huissier et les frais de voyage puisque la
preuve en est faite par affidavit et ils m’apparaissent raisonnables et
nécessaires à la conduite de l’affaire.
[17]
Le mémoire
de frais des défendeurs, Conseil de bande de Pakua Shipu et Christianne Lalo,
présenté à 14 351,91 $ a été taxé et alloué au montant de 8 553,19 $. Un
certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL
(QUÉBEC)
Le 14
mai 2010
«
Diane Perrier »
DIANE PERRIER
OFFICIER
TAXATEUR