IMM-1528-97
OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 18 AOÛT 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
ENTRE :
ROSHAN KHIMANI,
partie requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
partie intimée.
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE
Aux termes de la Règle 324 des Règles de la Cour fédérale, l"intimé dépose la présente requête en vue d"obtenir :
[TRADUCTION]
| a) une ordonnance prolongeant le délai imparti pour déposer la présente requête; |
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| b) une ordonnance modifiant l"ordonnance rendue le 15 juillet 1997 par monsieur le juge Teitelbaum en remplaçant le deuxième paragraphe par le texte suivant : |
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| " Que Michel Depuis se soumette à un contre-interrogatoire à la date et à l"heure dont conviendront les avocats, n"importe quelle journée, du dimanche au mercredi, entre 23 h 30 et 7 h ". |
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À l"appui de sa requête, l"intimé déclare :
| a) que les Règles 337 et 2(2) des Règles de la Cour fédérale s"appliquent; |
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| b) qu"on a négligé ou accidentellement omis de traiter d"une question dont on aurait dû traiter, savoir que le déposant de l"intimé n"était pas disponible aux moments mentionnés dans l"ordonnance; |
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| c) que les observations de l"avocat de l"intimé en ce qui concerne la disponibilité du déposant étaient erronées; |
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| d) que l"avocat de l"intimé a porté l"erreur à l"attention de l"avocat de la partie requérante et qu"il s"est efforcé de fixer, pour le contre-interrogatoire, un moment qui conviendrait aux deux parties, mais que l"avocat de la partie requérante a insisté pour que le tout ait lieu à un moment où le déposant de l"intimé n"était pas disponible; |
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| e) que le déposant en question est un agent des visas en poste à Islamabad (Pakistan); que la profession du déposant est celle d"agent des visas et non de témoin, et que le déposant ne devrait pas être tenu d"être contre-interrogé à 6 h 30 le matin; |
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| f) que, par contraste, les avocats sont des procureurs de par leur profession et qu"ils sont ou devraient être disposés à subir plus d"inconvénients que les témoins en ce qui concerne la détermination du moment où auront lieu des interrogatoires; |
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| g) que le fait d"exiger du témoin de l"intimé de comparaître à 6 h 30 le matin afin de subir un contre-interrogatoire dans le cadre d"une procédure contradictoire désavantagerait injustement le témoin et l"intimé; |
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| h) tout autre motif que l"avocat estime pertinent et que la Cour juge acceptable. |
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Voici le libellé des Règles 337(5) et 2(2) des Règles de la Cour fédérale :
| 337(5) Dans les 10 jours de prononcé d"un jugement en vertu de l"alinéa (2)a ), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra accorder, soit avant, soit après l"expiration du délai de 10 jours, l"une ou l"autre des parties pourra présenter à la Cour, telle qu"elle est constituée au moment du prononcé, une requête demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais seulement l"une ou l"autre ou l"une et l"autre des raisons suivantes : |
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| a) le prononcé n"est pas en accord avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour justifier le jugement; |
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| b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d"une question dont on aurait dû traiter. |
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| 2(2) Les présentes règles visent à faire apparaître le droit et en assurer la sanction; elles doivent s"interpréter les unes par les autres et autant que possible faciliter la marche normale des procès plutôt que la retarder ou y mettre fin prématurément. |
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Je suis convaincu que la requête visant à faire modifier la décision que j"ai rendue le 15 juillet 1997 doit être rejetée.
La décision que j"ai rendue le 15 juillet 1997 ne comportait pas d"erreur. Elle ne contient que ce dont les parties ont convenu. Il est malheureux pour l"intimé que l"agent des visas devant être interrogé ait fait une erreur en déterminant le décalage horaire qu"il y a entre Islamabad et Toronto, mais cela n"a rien à voir avec la rectification d"une ordonnance qui n"est pas en accord avec les motifs, aucun motif n"ayant été donné, ou qui, de façon subsidiaire, permet à la Cour de rectifier une question dont elle a négligé ou accidentellement omis de traiter.
La requête est rejetée.
" Max M. Teitelbaum "
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme ________________________
Bernard Olivier, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
| NO DU GREFFE : IMM-1528-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ROSHAN KHIMANI c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
REQUÊTE TRAITÉE SUR DOCUMENTS SANS COMPARUTION DES PARTIES
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE
DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
EN DATE DU : 18 août 1997
ONT DÉPOSÉ DES OBSERVATIONS ÉCRITES :
Max Chaudhary POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
| David Tyndale POUR LA PARTIE INTIMÉE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office POUR LA PARTIE REQUÉRANTE
North York (Ontario)
George Thomson POUR LA PARTIE INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada