T-412-96
ENTRE:
MICHEL GOYETTE
ET:
BRIGITTE LABRECQUE
-et-
INFOGATEWAY INC
-et-
BANQUE TORONTO DOMINION (BTD)
MOTIFS DE LA TAXATION
M. BONIN
OFFICIER TAXATEUR
Le mémoire de frais présenté par la défenderesse Banque Toronto-Dominion a été longuement contesté et l'audition quant à la présente taxation des frais s'est prolongée pendant une heure cinquante minutes. De plus, comme les procureurs considéraient que certaines questions n'avaient pas été vidées au cours de l'audience, je leur ai accordé un délai supplémentaire de quinze jours pour déposer des notes par écrit.
Chacun des termes utilisés dans la décision de l'honorable juge Pinard du 22 août 1996 a fait l'objet d'une étude approfondie lors de la présente taxation, et c'est pourquoi nous en reproduisons ici le texte:
| De consentement, l'action contre la défenderesse Banque Toronto Dominion est rejetée. Quant aux frais, après avoir entendu les procureurs des parties intéressées et revisé le dossier, je ne vois pas de raisons suffisantes pour ne pas les adjuger à l'encontre de la partie qui succombe. En conséquence, les frais de l'action, incluant ceux de la présente requête, sont adjugés à la défenderesse Banque Toronto Dominion. |
|
Le premier article du tarif à être demandé par la défenderesse est pour la préparation et dépôt du dossier et des documents des intimés à l'article 2. Le dossier dont il est ici question, est celui de la défenderesse déposé en vertu de la règle 321.1 des Règles de la Cour fédérale, en réponse à l'injonction interlocutoire du demandeur. Il s'agit de l'un des articles pour lequel des notes écrites ont été soumises. Dans un premier temps, la question était de savoir si le dossier déposé par la défenderesse était une procédure dans le cadre de l'action et dont les frais seraient accordés par la décision reproduite ci-haut de l'honorable juge Pinard ou si plutôt cette procédure s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de requête. Dans un deuxième temps, si elle s'inscrit dans le cadre d'une requête, le silence de l'honorable juge Rouleau quant aux frais, dans sa décision du 7 mars 1996 où il remet cette requête sine die, veut-il dire que les frais suivent le sort de l'action ou le mutisme de la Cour signifie-t-il qu'aucun frais ne peut être accordé pour cette requête?
Avant de répondre à ces questions, il serait bon de souligner que cet item devrait se retrouver à l'article 5. Le dossier de l'article 2 réfère au dossier de l'intimé dans le cas de contrôle judiciaire puisque nous sommes au chapitre des actes introductifs d'instance et plaidoiries écrites du Tarif B. En réponse maintenant aux questions soumises plus haut, le procureur du demandeur nous soumet la cause de Waterfurnance Inc. c. 803943 Ontario Ltd et als (T-409-90, 12 septembre 1991). La défenderesse soutient, quant à elle, que cette affaire ne s'applique pas puisqu'elle ne traite pas de la question du droit aux dépens mais du droit de se faire payer ses dépens avant la fin du procès. Je suis d'accord avec la défenderesse.
Le demandeur nous soumet également l'affaire de Kibale c. Secretary of state department [1991] 2 F.C. D-9 où, selon son interprétation, le principe de la non adjudication des dépens est la règle en cas de mutisme du juge sur la question des frais, alors que selon l'interprétation de la défenderesse, cette décision ne s'appliquerait pas. Selon elle, le fait que l'honorable juge Pinard ait accordé les frais de l'action en sus d'accorder des frais à la défenderesse pour sa requête en radiation des plaidoiries, lui permet de conclure que le juge avait discrétion pour accorder les frais de la requête en injonction interlocutoire rendue par l'honorable juge Rouleau. Or, c'est à mon avis, précisément le contraire qui a été établi par la cause de Kibale. Lors de l'audition de cette affaire, la règle 344 (1) des Règles de la Cour fédérale venait d'être modifiée et donnait désormais à la Cour entière juridiction pour adjuger les frais aux parties à une "instance" (que l'on traduit au texte anglais de la règle 344 (1) par "any proceeding"). De sorte que le principe selon lequel les dépens suivent le sort de l'affaire ne s'appliquait plus. L'officier taxateur dans cette affaire, Denis Cousineau, ne disposant pas encore de jurisprudence avait cité le Federal Court Practice 1990 où il soulignait ceci:
| En vertu de la nouvelle règle 344 (1), le silence dans le jugement aura, semble-t-il, pour conséquence qu'aucune partie ne se verra adjuger les dépens. |
|
Cette règle a été depuis respectée de façon constante par les officiers taxateurs et en cas de mutisme de la Cour sur les dépens, un officier taxateur ne peut taxer de frais. Quand l'honorable juge Pinard a accordé les frais de l'action, il devait faire référence aux interrogatoires au préalable qui étaient des procédures utiles dans le cadre de cette action et non à la requête en injonction, d'ailleurs au chapitre des requêtes et non à celui des actions aux règles de la Cour.
La défenderesse nous réfère également à l'arrêt Jim Scharf Holdings Ltd c. Mark Sulivan et Michael Sulivan, T-1157-95, 17 janvier 1996, où l'honorable juge Jérôme décidait ainsi de la question des dépens:
| "Je trancherai donc la question des dépens, comme je le fais dans la plupart des requêtes interlocutoires infructueuses, en la laissant à la discrétion du juge qui présidera l'instance. Les dépens suivront l'issue de la cause." (C'est moi qui souligne) |
|
L'honorable juge s'est prononcé sur les dépens en décidant qu'ils suivraient le sort de l'instance. Il n'est pas resté muet quant aux frais, contrairement au cas qui nous occupe. Dans ses notes, le procureur de la défenderesse nous réfère à la décision de l'honorable juge Richard du 18 avril 1996. Il s'agissait d'une demande d'injonction provisoire dans cette affaire et non de la décision sur injonction interlocutoire pour laquelle le dossier de l'intimé en vertu de la R. 321.1 avait été déposé. L'audition sur la requête interlocutoire n'a jamais eu lieu, l'honorable juge Rouleau l'ayant remise sine die, sans mention quant aux frais. Le demandeur a donc raison et en cas de mutisme, pas de frais. Il ne s'agit pas non plus de frais relatifs à l'action proprement dite mais de frais afférents à une requête.
Aucun montant ne sera donc accordé pour l'article 2.
Quant à l'article 5, pour la préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant, il a fait l'objet de la deuxième question étudiée plus à fond par les parties. En effet, cette requête fait référence à l'audition du 22 août 1996 alors que la requête de la défenderesse pour la radiation de la déclaration a été accordée de consentement. L'audition a néanmoins duré une heure car les frais étaient contestés. Cette requête, contestée pour les frais seulement, constitue-t-elle une requête contestée au sens de l'article 5 du Tarif B?
Le demandeur prétend que l'audition du 22 août 1996 n'est pas une requête contestée puisque la contestation ne portait que sur les dépens et l'honorable juge Pinard n'en a pas établi le montant, il en a plutôt laissé le soin à l'officier taxateur. La défenderesse prétend quant à elle que la question des dépens est un "redressement précis recherché" au sens de la règle 319(1)b) des Règles de la Cour fédérale et que la contestation du droit aux dépens fait de la requête pour rejet d'action une requête contestée bien qu'elle ne l'ait pas été au fond. Je suis d'accord avec la défenderesse. La question des dépens était une conclusion recherchée par la requête en radiation des plaidoiries et le droit aux dépens était une question qui devait être tranchée par la Cour et fait donc de cette requête une requête contestée. Cependant comme l'objet de la contestation n'était pas de nature complexe, j'accorderais le minimum prévu à cet article par le Tarif B, soit 3 unités.
Quant aux unités demandées à l'article 6 du Tarif, j'accorderai 1 unité X 0.5 heure pour l'audition du 24 juillet 1996 et 1 unité X 1 heure pour l'audition du 22 août 1996.
Pour l'article 7, aucune unité ne sera accordée puisque les documents dont on fait référence à cet article, sont les documents prévus aux règles 447 et suivantes des Règles de la Cour fédérale , et aucun document de cette nature n'a été déposé.
Quant à l'article 9, pour la présence aux interrogatoires, j'accorderai 1 unité X 3 heures puisque le nombre d'heures n'a pas été contesté et que la Cour a accordé des frais pour les procédures de l'action dont cet interrogatoire fait partie.
J'accorderai cependant le nombre d'unités demandées pour la taxation des frais, soit 4 unités. Au chapitre des débours, les frais de stationnement pour le 24 juillet de 4,61 $ seront accordés et non ceux du 26 août puisque l'audition a eu lieu le 22 août. Les frais de signification de la requête en radiation de 31,48 $ seront également accordés.
Les frais de la défenderesse, Banque Toronto Dominion sont taxés au montant de 1 351,61 $, un montant de 83,03 $ ayant été alloué pour la TPS et 82,49 $ pour la TVQ.
QUÉBEC, QUÉBEC, ce 16ième JOUR DE JANVIER 1997
MIREILLE BONIN
OFFICIER TAXATEUR
ENTRE:
MICHEL GOYETTE
Demandeur
ET:
BRIGITTE LABRECQUE
-et-
INFOGATEWAY INC.
-et-
BANQUE TORONTO DOMINION (BTD)
Défenderesses
MOTIFS DE LA TAXATION
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: T-412-96
ENTRE: MICHEL GOYETTE
Demandeur
ET:
BRIGITTE LABRECQUE
-et-
INFOGATEWAY
-et-
BANQUE TORONTO DOMINION (BTD)
Défenderesses
LIEU DE LA TAXATION: Québec (Québec)
DATE DE LA TAXATION: Le 5 décembre 1996
MOTIFS DE L'OFFICIER TAXATEUR, M. BONIN
DATE DES MOTIFS DE LA TAXATION: Le 16 janvier 1997
ONT COMPARU:
Me Renaud Choinière Pour le demandeur
Me François Lefebvre Pour la défenderesse
(Banque Toronto Dominion)
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Renaud Choinière
Côté, Choinière et Bruce
3107, ave. des Hôtels
Ste-Foy (Québec)
G1W 4W5 Pour le demandeur
Me François Lefebvre
Grondin, Poudrier, Bernier
Édifice Mérici
801, chemin St-Louis, bureau 200
Québec (Québec)
G1S 1C1 Pour la défenderesse
(Banque Toronto Dominion)