Paragraphe 27.1 et article 28 de la Loi sur la Sécuritéde la vieillesse
27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.
(2) Le ministre étudie les demandes dès leur réception; il peut confirmer ou modifier sa décision soit en agréant le versement de la prestation ou en la liquidant, soit en décidant qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans délai, il notifie sa décision et ses motifs.
28. (1) L'auteur de la demande prévue au paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre -- ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte -- peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada.
(2) Lorsque l'appelant prétend que la décision du ministre touchant son revenu ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou le revenu tiré d'une ou de plusieurs sources particulières, est mal fondée, l'appel est, conformément aux règlements, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l'impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l'harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt sur un appel pertinent à celui interjeté aux termes de la présente loi devant un tribunal de révision, définitive et obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
(3) Le ministre peut surseoir au versement de la prestation qui fait l'objet d'un appel en application du présent article jusqu'à l'expiration du délai prévu par la Loi sur les Cours fédérales pour demander une révision judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a présenté telle demande, le sursis se prolonge jusqu'au mois au cours duquel se terminent les procédures découlant de cette demande de révision.
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Article 82 et article 84 du Régime de pensions du Canada
82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.
(2) Un tribunal de révision est constitué conformément au présent article.
(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d'une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants:
a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;
b) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent être des personnes habiles à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province;
c) il y a, dans cette liste, des représentants de chacune des régions du Canada.
(4) Une personne faisant partie de la liste établie en application du paragraphe (3) y est nommée pour une période qui peut varier entre deux et cinq ans et elle peut y être nommée de nouveau après l'expiration de cette période.
(5) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat qui peut varier entre deux et cinq ans, un commissaire et un commissaire-adjoint des tribunaux de révision et, après l'expiration de leur mandat respectif, ceux-ci peuvent être nommés à nouveau.
(6) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire des tribunaux de révision, ou de vacance de son poste, le commissaire-adjoint assume les responsabilités du commissaire.
(7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :
a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d'une province;
b) dans les cas où l'appel concerne une question se rapportant à une prestation d'invalidité, au moins un membre du tribunal doit être une personne habile à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province.
(8) Un appel auprès d'un tribunal de révision est entendu à l'endroit du Canada que fixe le commissaire, compte tenu de ce qui convient à l'appelant, au ministre et aux mis en cause en application du paragraphe (10).
(9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.
(9.1) L'appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel et faits au Canada.
(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l'appel est accueilli, l'appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.
(9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l'audition de l'appel.
(10) Dans les cas où un appel auprès du tribunal de révision se rapporte :
a) à une pension de survivant payable au survivant d'un cotisant décédé;
b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l'article 55, 55.1 ou 55.2;
c) à une cession de la pension de retraite d'un cotisant en application de l'article 65.1,
et que, de l'avis du ministre, une personne autre que l'appelant peut être directement touchée par la décision du tribunal de révision, le ministre donne au commissaire un avis mentionnant l'ensemble de ces personnes et le commissaire met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d'appel.
(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécuritéde la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu'aux parties à l'appel.
(12) Une décision de la majorité des membres d'un tribunal de révision emporte décision du tribunal.
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84. (1) Un tribunal de révision et la Commission d'appel des pensions ont autorité pour décider des questions de droit ou de fait concernant :
a) la question de savoir si une prestation est payable à une personne;
b) le montant de cette prestation;
c) la question de savoir si une personne est admissible à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;
d) le montant de ce partage;
e) la question de savoir si une personne est admissible à bénéficier de la cession de la pension de retraite d'un cotisant;
f) le montant de cette cession.
La décision du tribunal de révision, sauf disposition contraire de la présente loi, ou celle de la Commission d'appel des pensions, sauf contrôle judiciaire dont elle peut faire l'objet aux termes de la Loi sur les Cours fédérales, est définitive et obligatoire pour l'application de la présente loi.
(2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d'appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu'il a lui-même rendue ou qu'elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.