Date: 20010208
Dossier : 98-1938-IT-G
ENTRE :
CHRISTIANE BEAULAC,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée.
Motifsde
taxation
Le greffier, C.C.I.
[1]
Cette taxation a été entendue le mercredi 20
décembre 2000 par conférence
téléphonique. Elle fait suite à un jugement
du 6 juin 2000 de l'honorable juge Lamarre Proulx dans lequel
cette dernière a accordé l'appel :
" L'appel de l'appelante est
accordé pour la partie à laquelle
l'intimée a consenti et qui est décrite au
début de ces motifs. L'appelante n'a droit
à aucune autre mesure de redressement. Les frais de cet
appel sont en faveur de l'intimée. "
[2]
L'appelante s'est représentée
elle-même et l'intimée était
représentée par Me Nathalie
Labbé.
[3]
Le quantum des dépens réclamés par
l'intimée n'a pas été remis en
question. L'appelante pensait qu'elle ne devrait
aucunement être tenue responsable des dépens dans
cette affaire.
[4]
Elle a noté que l'intimée avait
" fait traîner " l'affaire durant
plus de trois ans et demi, la forçant ainsi à
embaucher un avocat et un comptable. Par la suite, à la
veille du procès, l'intimée a accepté de
lui accorder les deux-tiers de la somme en litige.
Néanmoins, on lui fait payer la totalité des
dépens et elle considère que c'est injuste. En
rétrospective, elle fait remarquer que si elle avait
refusé l'offre d'entente relative aux deux-tiers
et avait contesté la totalité de la somme, la Cour
lui aurait accordé les deux-tiers de la somme au
procès et elle n'aurait vraisemblablement pas
été tenue responsable des dépens.
[5]
L'avocate de l'intimée a noté que la Cour
avait accordé les dépens à sa cliente sans
condition. Elle affirme que les étapes à franchir
et le travail à effectuer sont les mêmes quel que
soit le nombre de points en litige au procès. Elle a
noté que l'avocat de l'appelante avait reçu
l'offre de règlement aux deux-tiers un mois avant
l'audience, mais qu'il n'y avait jamais donné
suite.
[6]
Malgré les arguments de l'appelante, la Cour a
accordé les dépens à l'intimée et
il en résulte que je dois taxer les dépens de
l'intimée conformément à l'annexe II
du tarif B des Règles.
[7]
Comme le mémoire de frais est en règle et que
l'appelante n'a présenté aucun argument au
sujet des sommes réclamées, j'accorde la somme
entière de 2 343,67 $. Un certificat sera
délivré.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de
février 2001.
" R. P. Guenette "
Greffier de la Cour