Date: 20010208
Dossier : 94-1020-IT-G
ENTRE :
LES STRUCTURES G.B. LTÉE,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifsde
taxation
Le greffier, C.C.I.
[1]
Cette taxation a été entendue le 9 janvier 2001 par
conférence téléphonique. Elle fait suite
à un jugement du 18 juillet 1996 de l'honorable juge
Lamarre Proulx dans lequel cette dernière a rejeté
les appels, avec dépens. L'appelante était
représentée par Me Marie-Josée
Robert et l'intimée était
représentée par Me Roger Roy.
[2]
Le jugement de la Cour a été porté en appel
devant la Cour d'appel fédérale. Cet appel a
été retiré et la question a
été réglée. Aucune des deux cours
n'a été au courant des discussions relatives au
règlement ni du résultat final.
[3]
L'avocate de l'appelante affirme que le règlement
conclu à la Cour d'appel fédérale
était largement en faveur de sa cliente et que cette
dernière ne devrait pas par conséquent être
responsable des dépens devant la Cour canadienne de
l'impôt.
[4]
L'avocat de l'intimée a noté que le
jugement de cette Cour demeure valide et qu'aucun jugement ni
aucune ordonnance de la Cour ou de la Cour d'appel
fédérale ne l'a modifié.
[5]
Je suis d'accord avec l'avocat de l'intimée.
Le jugement de cette Cour demeure valide et je n'ai aucun
pouvoir de le modifier de quelque façon que ce soit. Le
résultat des discussions relatives au règlement est
sans rapport avec la question des dépens qui m'a
été présentée.
[6]
Le mémoire de frais est en règle et conforme au
tarif B des Règles de la Cour canadienne de
l'impôt (procédure générale).
J'accorde la totalité de la somme de
1 887,84 $.
[7]
Un certificat sera émis.
Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de
février 2001.
" R.P. Guenette "
Greffier de la Cour