Citation: 2006TCC17
Date: 20060103
Docket: 2005-231(IT)I
BETWEEN:
MANON LAFOND,
Appellant,
and
HER MAJESTY THE QUEEN,
Respondent.
[OFFICIAL ENGLISH TRANSLATION]
REASONS FOR JUDGMENT
Archambault J.
[1] Manon Lafond
is appealing the assessments by the Minister of National Revenue (Minister) in
respect of the 1999, 2000 and 2001 taxation years (relevant period). By
these assessments, the Minister added to the income of Ms. Lafond additional income
of $45,168 for 1999, $32,592 for 2000 and $31,440 for 2001. Each of these
amounts comprises two separate elements: an amount attributable to the personal
portion of motor vehicle expenditures, which are $3,194 for 1999, $2,862 for
2000 and $2,302 for 2001, and amounts of $41,974 for 1999, $29,730 for 2000 and
$29,138 for 2001, representing unreported business income determined in
accordance with the net worth method.
[2] In light of the
objections raised by Ms. Lafond, the Minister reduced her unreported business
income by $13,092 for 1999, $6,000 for 2000 and $3,240 for 2001. Pursuant
to subsection 163(2) of the Income Tax Act (Act), penalties were
imposed in respect of this business income. Ms. Lafond is disputing the
addition of this business income and the imposition of penalties before the
Court. She claimed that the Minister had made mistakes in his calculations,
which were based on the net worth method. In particular, she maintained that
the Minister had added to her capital property, property that belonged to
another taxpayer, Michel Martel, specifically the motor vehicles and the bank
accounts. The Minister added to Ms. Lafond's capital property the cost of
building a garage, which was reportedly paid entirely by Mr. Martel. The
Minister over-valued the personal expenditures of Ms. Lafond, in view of the
fact that she lived to a large extent from the proceeds of her garden and from
raising animals on her property. Lastly, the Minister did not take into account
the fact that Mr. Martel generally paid half of the personal expenditures and
that on occasion he paid all of them, specifically in respect of travel
expenditures.
Factual background
[3] The admissions made
by Counsel for Ms. Lafond, include the fact set out at paragraph 41(d) of the amended
Reply to the Notice of Appeal, according to which Ms. Lafond operated a
business under the name of "Taxi Manon Lafond". In fact, in the
statements of income produced as evidence, Ms. Lafond declared gross and (net)
business income of $16,630 ($3,629) for 1999, $14,500 ($2,918) for 2000 and
$12,892 ($3,594) for 2001. Another admission is that she drove her taxi from
September to May or June during the relevant period. It seems, in fact, that
during a large part of the remainder of the year, Ms. Lafond was receiving
employment insurance benefits, the amount of which significantly exceeded her
net income derived from operating the taxi. She reported benefits of $4,675 for
1999, $4,675 for 2000 and $6,050 for 2001.
Attached to her income tax return for 1999, there are T4s produced by
"Taxi Michel Martel (lessor)" on behalf of "Lafond (lessee)
Manon" and indicating an amount of insurable earnings of $10,000 and the
other by a numbered company "9063‑5855 Québec Inc. (lessor)" (9063)
indicating $6,500 in insurable earnings. These amounts total $16,500, which
essentially corresponds to the gross business income of $16,630 reported by Ms.
Lafond for that year. For the 2000 taxation year, the amount appearing on the
T4 submitted by 9063 is $14,500, which is the amount of gross business income
reported by Ms. Lafond, and for the year 2001, the amount on the T4 is $14,000,
whereas the amount of gross business income declared is only $12,892.
[4] Another fact
revealed by Ms. Lafond's tax return for each of the years in the relevant
period is that she stated that she was single. It must be added that, during
the audit of her income tax returns, Ms. Lafond again told the auditor that she
was living alone during the relevant period. Once the audit was over and the assessment
had been issued setting the amount of tax payable, Ms. Lafond changed her
story. She informed the Objections Officer that Michel Martel was her
common-law partner during this period. The fact that the tax bill was much
higher than the $500 to $600 that she had been expecting would explain this
change in attitude. According to their testimony, Ms. Lafond and Mr. Martel had
lived together from 1997 to April 2004. It would seem that the tensions created
by the tax assessments had played a role in their separation. It is nonetheless
worth mentioning that Mr. Martel solemnly declared in a letter dated
April 2, 2004, that he would assume [translation] "all the costs incurred by Ms. Lafond for
her tax file." Moreover, a discharge statement dated May 31, 2004,
given following their separation expressly states that Ms. Lafond gave no
discharge [translation] "in
respect of debts that may be owed by Mr. Michel Martel as a result of
operating his taxi company or resulting from their cohabitation."
[5] We should also
mention that Michel Martel himself operated a taxicab, either as owner or as
lessee, that he was a lecturer and that he operated a small farming business. The farm income appears, moreover, in
his tax return for the 2000 taxation year, which was produced at the hearing.
We should, finally, mention that Mr. Martel's financial situation was difficult
and that he declared bankruptcy in June 2000.
Analysis
[6] In order to decide
whether the assessments by the Minister are well founded, it is worthwhile to
recall a number of principles established by the courts. First, there are those
set out in my decision in Léger
v. The Queen,
2001 DTC 471. I wrote as follows at paragraphs 13 and following:
[13] First of all, the burden of proof resting on Mr. Léger in
his appeals must be dealt with. My colleague Judge Tardif had an opportunity to
discuss the burden of proof in a case that, like this one, raised the issue of
the use of the net worth method.
[14] In Bastille v. R., 99 DTC 431 ([1999] 4 C.T.C.
2155), he wrote the following at paragraphs 5 et seq.:
[5] I think it is important to point out
that the burden of proof rests on the Appellants, except with respect to
the question of the penalties, where the burden of proof is on the Respondent.
[6] A NET WORTH assessment can
never reflect the kind of mathematical accuracy that is both desired and
desirable in tax assessment matters. Generally, there is a certain degree of
arbitrariness in the determination of the value of the various elements
assessed. The Court must decide whether that arbitrariness is reasonable.
[7] Moreover, use of this method of
assessment is not the rule. It is, in a way, an exception for situations where
the taxpayer is not in possession of all the information, documents and vouchers
needed in order to carry out an audit that would be more in accordance with
good auditing practice, and most importantly, that would produce a more
accurate result.
[8] The bases or foundations of the
calculations done in a NET WORTH assessment depend largely on information
provided by the taxpayer who is the subject of the audit.
[9] The quality, plausibility and reasonableness of that
information therefore takes on an absolutely fundamental importance.
[15] Another of my colleagues, Judge Bowman, stated the
following in Ramsey v. Canada, [1993] T.C.J. No. 142 (QL)
([1993] 2 C.T.C. 2119, 93 DTC 791), at paragraph 6:
I am not unappreciative of the enormous, indeed virtually
insuperable, difficulties facing the Appellant and
his Counsel in seeking to challenge net worth assessments of a deceased
taxpayer. The net worth method of estimating income is an unsatisfactory
and imprecise way of determining a taxpayer’s income for the year. It is a
blunt instrument of which the Minister must avail himself as a last resort.
A net worth assessment involves a comparison of a taxpayer's net worth, i.e.
the cost of his assets less his liabilities, at the beginning of the year, with
his net worth at the end of the year. To the difference so determined there are
added his expenditures in the year. The resulting figure is assumed to be his
income unless the taxpayer establishes the contrary. Such assessments may be
inaccurate within a range of indeterminate magnitude, but unless they
are shown to be wrong they stand. The only truly effective way of disputing
this is by means of a complete reconstruction of a taxpayer's income for a
year. A taxpayer whose business records and method of reporting income are in
such a state of disarray that a net worth assessment is required is frequently
the author of his or her own misfortunes.
[My emphasis.]
[7] There are also the
principles set out in the following paragraphs of the decision handed down on
July 24, 2001, by the Federal Court of Appeal in Hsu v. Canada, [2001] F.C.J. No. 1174 (QL). This is what Desjardins
J. wrote:
25 In his examination for discovery, the auditor admitted
that he did not apply the precise methodology set out in the Taxpayers
Operations Manual. He explained that an ordinary net worth assessment was
impossible because the Appellant refused to disclose any information
regarding his actual net worth in 1993 and 1994. Consequently, he did not have
a closing balance to use as a benchmark for ascertaining any increase in the
Appellant's worth during the periods in question.
...
29 Net worth assessments are a method of last resort,
commonly utilized in cases where the taxpayer refuses to file a tax return, has
filed a return which is grossly inaccurate or refuses to furnish documents
which would enable Revenue Canada to verify the return (V. Krishna, The
Fundamentals of Canadian Income Tax Law, 5th edition (Toronto: Carswell,
1995) at page 1089). ...
33 I would add that it was open to the Tax Court judge to
conclude that the Minister's method for determining the Appellant's income was
reasonable and logical in the circumstances of this case. Although the
Minister's reassessments were clearly arbitrary, it cannot be forgotten that
this approach was the direct result of the Appellant's refusal to disclose any
financial information or documentation. In Dezura, supra
at 1103-1104, the President of the Exchequer Court of Canada
explained:
... If his failure to satisfy the Court is due to his own fault or
neglect such as his failure to keep proper accounts or records with which to
support his own statements, he has no one to blame but himself.
34 As the Tax Court judge observed, the appellant has
done nothing to ensure a full, complete and correct audit. The appellant has
consistently failed to provide any evidence which would prove his actual income
during the period in question. Accordingly, he cannot complain
that the Minister has proceeded on the basis of speculative assumptions.
[My emphasis.]
Credibility of the
testimony of Ms. Lafond and Mr. Martel
[8] Before embarking on
a precise discussion of each of the points raised by Ms. Lafond to attack
the net worth calculations, I would like to make some general comments on the
credibility of the only two people who testified at the request of the Appellant.
First, with regard to Mr. Martel, I would note that in his bankruptcy
statement, produced as Exhibit I-7, Mr. Martel solemnly declared on June 12,
2000, before a Commissioner of Oaths, that he was a taxi driver residing at
"5265 2nd Avenue West, Charlesbourg, Quebec and now domiciled and resident
at 237 St‑Ambroise, Apt. 2, Québec, Quebec." In his income tax
return dated April 28, 2003, for 2000, the year of the bankruptcy, and in the
return for 2001, Mr. Martel's address is shown as 4-250 1st Avenue, Charlesbourg.
In a statement under oath on September 7, 2004, made before a Commissioner of
Oaths, Mr. Martel stated that he had lived common-law with Ms. Lafond from 1997
to 2004 at her residence in Stoneham. Which of these statements under oath
reflects the truth, that of September 7, 2004, or that of
June 12, 2000, which was given to the syndic?
[9] We would add that
in the statement of June 12, 2000, Mr. Martel solemnly declared also that he
had no assets other than a 1991 Dodge Spirit worth $900 and a taxi permit that
was not subject to seizure, whereas he solemnly declared in a document dated
April 2, 2004, that he had made deposits into a bank account of Ms. Lafond
(folio 171456) for the operation of his taxi and for his "personal
expenditures." In addition, he stated in the statement under oath of
September 7, 2004, that all the automobiles registered in the name of
his partner Manon Lafond had been for the personal use of Mr. Martel.
Ms. Lafond acknowledged that at least one of these cars, the Oldsmobile
Delta, had been given to her by her father.
[10] Furthermore, who is
telling the truth: Mr. Martel, who stated that he had never written a cheque on
account no. 171456, or Ms. Lafond, in whose name this bank account had been
opened at the Caisse Populaire, who also states that she had never drawn any
cheques on this account? A cheque for $321.32 was nonetheless drawn on January
5, 2000.
[11] What are we to
think, moreover, of the credibility of Ms. Lafond who, in her income tax
returns, stated that she was single when she had lived in a marital
relationship with Mr. Martel from 1997 to 2004? She repeated this information
when the auditor of the Minister was preparing the data for the purposes of the
net worth calculation. At the auditor's first interview with her, on May 5,
2004, she stated that she had no maintenance or repair expenditures for her
accommodation. However, according to the auditor's report (Exhibit I-10), she
told another representative of the Minister that she had spent $400 a year on
this type of expense. Similarly, she stated to the auditor that she had not
done any travelling, whereas 1999 credit card statements revealed that Ms.
Lafond had made one trip to Old Orchard and another to Lac Saint‑Jean and
to Thetford Mines. The report of the Objections Officer states that Ms.
Lafond said that she had never been to a restaurant, whereas the credit card
statements revealed restaurant expenditures (see Exhibit I-12). She also stated
in an initial interview with the auditor of the Minister that she had not spent
anything on cosmetics, whereas her credit card statements revealed such
expenditures. With regard to clothing expenditures, she said that she spent
$300 a year, while in a second interview, she spoke of $120 a year. He credit
card statements revealed expenditures of $1,530 in 1999, $640 in 2000 and $670
in 2001.
[12] In his audit, the
auditor found that the amount of Ms. Lafond's personal expenditures totalled
$29,092 in 1999, $29,724 in 2000 and $29,307 in 2001. Ms. Lafond herself
assessed the amount of her personal expenditures at $1,700 a month, i.e.,
$20,400 a year. Following the steps taken by the representative of Ms. Lafond,
at the objections stage, corrections were made by the Minister. He reduced the
amount of personal expenditures by $4,342 for 1999, by $4,300 for 2000 and by
$2,440 for 2001, so that the amount of these expenditures following the
recalculations totalled $24,750 for 1999, $25,424 for 2000 and $26,867 for
2001. Thus, the difference between the evaluations of each of the parties for
these years is in the range of approximately $4,300 to $6,400. In her
testimony, Ms. Lafond stated that the agreement with Mr. Martel called for
equal sharing of the couple's personal expenditures. However, Mr. Martel was
unable to confirm the existence of this sharing agreement; at most, he
acknowledged that he had contributed to the cost of food, mortgage, electricity
and similar expenditures. Furthermore, both stated that they were living
largely from the proceeds of Ms. Lafond's garden and from raising animals,
including the fish with which Mr. Martel had stocked a lake located on Ms.
Lafond's land.
[13] It is, in my view,
not sufficient for Ms. Lafond to state that her monthly expenditures were
$1,700 to establish that the amount of expenditures estimated by the auditor is
wrong. Clearly, the estimate of personal expenditures gives only a very
approximate result, but that is the essence of this audit method, as Judge
Bowman reminded us in the words I quoted earlier. With regard to the portion of
the expenditures paid by Mr. Martel, it is difficult for me to accept the
testimony of Ms. Lafond and Mr. Martel on this score. First, in estimating the
personal expenditures of Ms. Lafond, the auditor assumed that she was living
alone in her residence in Stoneham. It seems to me quite inappropriate to
deduct from these expenditures the claimed contribution for Mr. Martel, when we
do not know the total amount of the couple's expenditures. In order to be able
to take Mr. Martel's contribution into account, the Minister would have
had to have prepared a calculation of the discrepancy of the net worth for the
couple, as is normally done. If that was not done in this case, it was because
of Ms. Lafond's lie. She was the one who misled the Minister by stating that
she was living alone.
[14] I am, however,
prepared to grant a reduction in personal expenditures in addition to that
already granted by the Objections Officer; this additional reduction referred
to the item "non-allocated expenditures". According to the testimony
of the auditor, these expenditures are those appearing on the credit card
statements, which he was unable to assign to any of the various expenditure
headings in his calculation of personal expenditures. In adopting this approach
there is, in my view, a risk of duplicating certain personal expenditures. The
auditor based his calculations either on information provided by Ms. Lafond or,
as is common practice, on Statistics Canada data. In my view, one cannot,
except in special circumstances, estimate personal expenditures for each of the
headings normally found in a calculation of the net worth discrepancy by adding
unidentified expenditures taken from credit card statements. As a result, the
amount of personal expenditures should be reduced by the amount of the
"non‑allocated expenditures." With regard to 1999, the Minister
had already reduced personal expenditures by an amount corresponding to these
"non‑allocated expenditures" of $4,342. However, for reasons
that I fail to understand, this adjustment was not done entirely for the years
2000 and 2001. As a result, in order to complete this adjustment, we must
subtract the balance of non‑allocated expenditures from personal
expenditures. The amount of this balance for the year 2000 is $3,499 and $2,501
for 2001. Consequently, the total personal expenditures is now $24,750, as was
established by the Objections Officer for 1999, $21,925 for the year 2000 and
$24,366 for 2001.
[15] With regard to the
balance arrived by the auditor for Ms. Lafond, I am prepared to concede that
some of the cars shown on it are the property of Mr. Martel. In view of
the comments that I have made with regard to the credibility of Mr. Martel's
testimony, I am not willing to accept that all the cars that he mentioned are
deemed to belong to him. We should recall that Mr. Martel had stated that all
these cars registered in the name of Ms. Lafond belonged to him, whereas in
fact, at least one which – as Ms. Lafond acknowledged– was hers, namely the
Oldsmobile Delta obtained as a gift from her father. Moreover, since several
cars were registered to the name of Ms. Lafond, I am prepared to acknowledge
that some of them had to belong to someone else. I believe that is justifiable
to subtract from the cost of the cars in Ms. Lafond's statement the cost of the
1977 Dodge Van, the Ford Ranger and the Plymouth Voyager. All the net worth
calculations will need to be recalculated taking into account the fact that
these cars did not belong to her.
[16] In view of the
contradictory evidence related to the bank withdrawals, I have concluded that
Ms. Lafond did not succeed in establishing that the amounts appearing in bank
account 171456 belonged to Mr. Martel. This account will accordingly appear as
part of the capital property of Ms. Lafond.
[17] As far as the garage
is concerned, Ms. Lafond claimed that it had been built entirely by Mr. Martel
and that he had borne the cost thereof. The purpose of this building was to
allow Mr. Martel to do mechanical repairs on cars. Ms. Lafond
acknowledged, however, that no mechanical work was done in this garage and that
it had instead been used for raising animals. There is also a contradiction in
respect of the building of this garage. According to Ms. Lafond, construction
began in 1999 after a building permit had been obtained on
August 4, 1999, whereas, according to Mr. Martel, construction began
in 1997 and took place over a three-year period. The cost as shown on the
permit application is $6,000.
[18] In view of this contradictory
evidence, I am not prepared to consider the costs of building the garage as
having been borne by Mr. Martel. This is an asset built on land belonging to
Ms. Lafond and was used to house Ms. Lafond's animals. Consequently, this
capital property must appear on her balance sheet. At the objections stage, the
Minister has already reduced the amount of the construction costs from $16,000
to $10,000. According to Ms. Lafond, the cost did not exceed $6,000. The
evidence revealed that many of the construction elements had been recycled.
However, the exterior appears to have been made from products that were
purchased. Since no invoice was submitted to justify this amount of $6,000, the
evidence is insufficient to allow a reduction in the cost from $10,000 to
$6,000.
[19] However, the
evidence submitted by Ms. Lafond with regard to the building of the staircase
leads me to believe that the construction cost was in fact substantially lower
than the $1,200 figure established by the Minister. The quality of the
materials used and the style of the staircase built, as is apparent from the
photograph submitted as evidence (Exhibit A-4), justify a reduction in this
cost to $200 in calculating the balance for 2001. The value of the capital
property in respect of the staircase should thus be reduced from $1,200 to
$200.
[20] There remains the
question of the penalties. As was mentioned above, the burden of proof rested
on the shoulders of the Minister in order to establish that the imposition of
penalties was warranted. In my view, the Minister did not succeed in
establishing this proof. I was not convinced, on the balance of probabilities,
that Ms. Lafond had displayed gross negligence in the submission of her
returns. Generally speaking, when the net worth method reveals substantial
amounts of non-reported income, and there is no doubt regarding the identity of
the taxpayer who earned this income, I have no hesitation in confirming the
penalty. However, in the instant case, where we have two taxpayers who were living
together and who blended their finances (in fact, Ms. Lafond had allowed Mr.
Martel to use her credit cards and her bank accounts), I am not convinced that
the undeclared income determined by the net worth method is necessarily that of
Ms. Lafond. It must be stated that Mr. Martel committed himself to [translation] "[take on] all the
expenditures incurred by Ms. Lafond in respect of her tax return."
Furthermore, the amount of the discrepancies was reduced because of the
amendments made by the Minister. For all these reasons, I have concluded that
the evidence is insufficient. It must be borne in mind that Ms. Lafond had
the burden of proving that the income assessed by the Minister was wrong and
she largely failed in that endeavour. On the other hand, the burden rested on
the Respondent to establish the proof that the discrepancy between this income
and that declared was sufficient to allow the Court to conclude that there was
gross negligence on the part of Ms. Lafond. Since the Respondent did not succeed
in so doing, the penalties must be cancelled.
[21] For all these
reasons, the appeals by Ms. Lafond are allowed and the assessments are referred
back to the Minister for reconsideration and reassessment in light of the fact
that the amount of personal expenditures must be reduced to $24,750 for 1999,
$21,925 for 2000 and $24,366 for 2001, that the capital property of Ms. Lafond
must be reduced by the value of the vehicles described above, that the value of
the staircase must be reduced to $200 (rather than being assessed at $1,200)
and that the penalties must be cancelled.
Signed at Ottawa, Canada, this 3rd day of January
2006.
"Pierre
Archambault"
Translation certified true
on this 25th day of July 2006
Monica F. Chamberlain, Reviser
Référence: 2006CCI7
Date: 20060103
Dossier: 2005-231(IT)I
ENTRE:
MANON LAFOND,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Archambault
[1] Madame
Manon Lafond interjette appel des cotisations établies par le ministre du
Revenu national (ministre) à l'égard des années d'imposition 1999, 2000
et 2001 (période pertinente). Par ces cotisations, le ministre a ajouté
aux revenus de madame Lafond un revenu additionnel de 45 168 $
pour 1999, de 32 592 $ pour 2000 et de 31 440 $ pour 2001.
Chacun de ces montants représente deux éléments distincts: un montant
attribuable à la partie personnelle de dépenses de véhicule automobile, lequel
montant s'élève à 3 194 $ pour 1999, à 2 862 $ pour 2000 et
à 2 302 $ pour 2001, et des montants, soit 41 974 $ pour
1999, 29 730 $ pour 2000 et 29 138 $ pour 2001,
représentant des revenus d'entreprise non déclarés et déterminés selon la
méthode de l'avoir net.
[2] À la suite des
oppositions produites par madame Lafond, le ministre a réduit de 13 092 $
pour 1999, de 6 000 $ pour 2000 et de 3 240 $ pour 2001 les
revenus d'entreprise non déclarés attribués à celle‑ci. En vertu du
paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi),
des pénalités ont été imposées à l'égard de ces revenus d'entreprise.
Madame Lafond conteste devant la Cour l'ajout de ces revenus d'entreprise
et l'imposition des pénalités. Selon elle, le ministre a commis des erreurs
dans ses calculs faits selon la méthode de l'avoir net. En particulier, elle
soutient que le ministre a ajouté à ses immobilisations des biens qui
appartenaient à un autre contribuable, monsieur Michel Martel, dont
notamment des véhicules automobiles et des comptes bancaires. Le ministre a
ajouté aux immobilisations de madame Lafond le coût de la construction
d'un garage qui aurait été entièrement payée par monsieur Martel. Le
ministre aurait surévalué les dépenses personnelles de madame Lafond,
compte tenu du fait qu'elle vivait en grande partie du produit de son jardin et
de l'élevage d'animaux qu'elle faisait sur son terrain. Finalement, le ministre
ne tient pas compte du fait que monsieur Martel payait, en général, la
moitié des dépenses personnelles et que, à l'occasion, il les payait en entier,
notamment lorsqu'il s'agissait de frais de voyage.
Contexte factuel
[3] Parmi les
admissions faites par le procureur de madame Lafond, il y a le fait énoncé
à l'alinéa 41 d) de la Réponse à l'avis d'appel modifié, selon lequel
madame Lafond a exploité une entreprise sous le nom de « Taxi
Manon Lafond ». En effet, dans les déclarations de revenus produites
en preuve, madame Lafond a déclaré des revenus bruts et (nets)
d'entreprise de 16 630 $ (3 629 $) pour 1999, de
14 500 $ (2 918 $) pour 2000 et de 12 892 $
(3 594 $) pour 2001. Une autre admission est qu'elle conduisait son
taxi de septembre à mai ou juin durant la période pertinente. Il semble, en
effet, que durant une bonne partie du reste de l'année madame Lafond
recevait des prestations d'assurance‑emploi dont le montant dépassait
sensiblement son revenu net tiré de l'exploitation du taxi. Elle a déclaré des
prestations de 4 675 $ pour 1999, de 4 675 $ pour 2000 et
de 6 050 $ pour 2001.
Sont joints à sa déclaration de revenus pour 1999 des T4 établis l'un par
« Taxi Michel Martel (locateur) » au nom de « Lafond
(locataire) Manon » et indiquant un montant de gains assurables de
10 000 $ et l'autre par la société à dénomination numérique
« 9063‑5855 Québec Inc. (locateur) » (9063) et indiquant
un montant de gains assurables de 6 500 $. Ces montants totalisant
16 500 $ correspondent essentiellement aux revenus bruts d'entreprise
de 16 630 $ déclarés par madame Lafond pour cette année‑là.
Pour l'année d'imposition 2000, le montant apparaissant sur le T4 établi par
9063 s'élève à 14 500 $, soit le montant des revenus bruts
d'entreprise déclarés par madame Lafond, et pour l'année 2001, le montant
sur le T4 s'élève à 14 000 $ alors que le montant des revenus bruts
d'entreprise déclarés est uniquement de 12 892 $.
[4] Un autre fait
révélé par les déclarations de revenus de madame Lafond pour chacune des
années de la période pertinente est qu'elle se déclare célibataire. Il faut
ajouter que, lors de la vérification de ses déclarations de revenus,
madame Lafond avait informé à nouveau le vérificateur qu'elle vivait seule
durant la période pertinente. Une fois la vérification terminée et une fois
établie la cotisation fixant le montant de l'impôt à payer, l'attitude de
madame Lafond a changé. Elle a informé l'agent des oppositions que
Michel Martel était son conjoint de fait durant cette période. Le fait que
la note d'impôt a été beaucoup plus élevée que les 500 $ ou 600 $
auxquels elle s'attendait expliquerait ce changement d'attitude. Selon leurs
témoignages, madame Lafond et monsieur Martel avaient fait vie commune
de 1997 à avril 2004. Il semble que les tensions créées par les cotisations
fiscales aient joué un rôle dans la séparation du couple. Il faut toutefois
mentionner que monsieur Martel affirme solennellement dans une lettre du
2 avril 2004 qu'il assumera « tous les frais encourus par
Mme Lafond pour son dossier fiscal ». D'ailleurs, un acte de
quittance en date du 31 mai 2004 donné à la suite de la séparation du
couple stipule expressément que madame Lafond ne donne aucune quittance
« quant aux créances qui pourraient être dues par Monsieur
Michel Martel en raison de l'exploitation de son entreprise de taxi ou
résultant de la vie commune entre les parties ».
[5] Mentionnons
également que monsieur Michel Martel exploitait lui‑même une voiture
de taxi, soit à titre de propriétaire ou à titre de locataire, qu'il aurait été
chargé de cours et qu'il exploitait une petite entreprise agricole. Des revenus agricoles apparaissent
d'ailleurs dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2000
produite lors de l'audience. Mentionnons finalement que monsieur Martel a
vécu une situation financière difficile et qu'il aurait fait faillite au mois
de juin 2000.
Analyse
[6] Pour décider si les
cotisations du ministre sont bien fondées, il est utile de rappeler quelques
principes établis par les tribunaux. Il y a d'abord ceux énoncés dans la
décision que j'ai rendue dans
l'affaire Léger c. La Reine, 2001 DTC 471. Aux paragraphes 13
et suivants, j'ai écrit ce qui suit:
[13] Tout d'abord, il faut traiter du fardeau de la preuve qui
incombe à monsieur Léger dans ses appels. Mon collègue le juge Tardif a eu
l'occasion de traiter du fardeau de la preuve dans une affaire soulevant, comme
c'est le cas ici, la question de l'application de la méthode de l'avoir net.
[14] Dans l'affaire Bastille c. Sa Majesté la Reine,
99 DTC 431 ([1999] 4 C.T.C. 2155), il écrit aux paragraphes 5 et suivants:
[5] Il m'apparaît important de rappeler
qu'en cette matière, le fardeau de la preuve incombe aux appelants, à
l'exception toutefois de la question des pénalités où le fardeau de preuve est
imputable à l'intimée.
[6] Une cotisation établie en vertu de la
formule AVOIR NET ne peut jamais découler de la rigueur mathématique
souhaitée et souhaitable en matière de cotisation. Il y a généralement une
certaine partie d'arbitraire provenant de la détermination de la valeur des
composantes. Le Tribunal doit décider de la raisonnabilité de cet arbitraire.
[7] Le recours à ce procédé n'est
d'ailleurs pas la règle. Il constitue en quelque sorte une exception utilisée
dans les situations où le contribuable n'a pas en sa possession toutes les
informations, documents et pièces justificatives pour permettre une
vérification plus conforme aux règles de l'art et surtout plus précise quant au
résultat.
[8] Les assises ou fondements des calculs
élaborés dans le cadre d'un avoir net sont tributaires en très grande partie
des informations transmises par le contribuable faisant l'objet de la
vérification.
[9] La qualité, la vraisemblance, la raisonnabilité des
informations ont donc une importance absolument fondamentale.
[15] Un autre de mes collègues, le juge Bowman, tenait les
propos suivants dans l'affaire Ramey c. la Reine, [1993] A.C.I. no 142
(QL) ([1993] 2 C.T.C. 2119, 93 DTC 791), au paragraphe 6:
Je ne sous-estime pas les difficultés énormes, sinon pratiquement
insurmontables, auxquelles l'appelant et son avocat
se heurtent dans leur tentative de contester les cotisations d'actif net
établies à l'égard d'un contribuable décédé. Estimer le revenu annuel d'un
contribuable à partir de la valeur de son actif net est une méthode
insatisfaisante et imprécise. C'est un instrument grossier que le ministre
doit utiliser en dernier ressort. Une cotisation d'actif net repose sur
une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif
moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À
la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant
l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf
preuve contraire. Ces cotisations peuvent être inexactes dans une mesure
indéterminée, mais elles sont valables jusqu'à preuve de leur inexactitude.
Il est quasi impossible de les contester à la pièce. La seule façon vraiment
efficace de les contester est de procéder à une reconstitution complète du
revenu du contribuable pour l'année. Un contribuable dont les registres
comptables et le mode de déclaration de revenus sont dans un tel fouillis que
la cotisation d'actif net s'impose est souvent l'artisan de son propre malheur.
[Je souligne.]
[7] Il y a aussi les principes énoncés aux paragraphes
suivants de la décision en date du 24 juillet 2001 rendue par la Cour
d'appel fédérale dans l'affaire Hsu c. Canada, [2001] A.C.F. no 1174
(QL). Voici ce que la juge Desjardins a écrit:
25 Dans son interrogatoire préalable, le vérificateur a admis
qu'il n'appliquait pas la méthodologie précise établie dans le Manuel des
opérations de l'impôt. Il a expliqué qu'une évaluation ordinaire de la
valeur nette était impossible parce que l'appelant avait refusé de divulguer
tout renseignement concernant sa valeur nette réelle en 1993 et en 1994. Le
vérificateur ne disposait donc pas d'un chiffre de clôture comme point de
repère lui permettant de déterminer toute augmentation de la valeur de
l'appelant au cours des périodes en question.
[...]
29 Les évaluations de la valeur nette sont une solution de
dernier recours communément employée dans les cas où le contribuable refuse
de produire une déclaration de revenus, qu'il a produit une déclaration fort
inexacte ou qu'il refuse de fournir des documents qui permettraient à Revenu
Canada de vérifier le rendement (V. Krishna, The Fundamentals of Canadian
Income Tax Law, 5e éd. (Toronto): Carswell, (1995) à la
page 1089). [...]
33 Je tiens à ajouter qu'il était loisible au juge de la Cour
de l'impôt de conclure que la méthode que le ministre avait employée pour
déterminer le revenu de l'appelant était raisonnable et logique eu égard aux
circonstances de l'espèce. Les nouvelles cotisations établies par le ministre
étaient clairement arbitraires, mais il ne faut pas oublier que cette
approche était directement attribuable au refus de l'appelant de divulguer des
renseignements ou documents financiers. Dans la décision Dezura,
précitée, aux pages 1103 et 1104, le président de la Cour de l'Échiquier du
Canada a donné les explications suivantes:
[TRADUCTION]
[...] Si son omission de convaincre la Cour est attribuable à sa
propre faute ou à une négligence telle que l'omission de conserver des comptes
ou des documents appropriés lui permettant d'étayer ses propres déclarations,
il ne peut imputer la chose qu'à sa propre faute.
34 Comme le juge de la Cour de l'impôt l'a fait remarquer,
l'appelant n'a rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et
juste. L'appelant a toujours omis de fournir des éléments de preuve tendant à
établir quel était son revenu réel au cours de la période en question. Il ne
peut donc pas se plaindre du fait que le ministre s'est fondé sur des
hypothèses.
[Je souligne.]
Crédibilité des
témoignages de madame Lafond et de monsieur Martel
[8] Avant de discuter
de façon précise chacun des points soulevés par madame Lafond pour
attaquer les calculs de l'avoir net, j'aimerais faire des commentaires généraux
sur la crédibilité des deux seules personnes qui ont témoigné à la demande de
l'appelante. Tout d'abord, en ce qui a trait à monsieur Martel,
mentionnons que dans son bilan de failli, produit sous la cote I‑7,
monsieur Martel déclare solennellement le 12 juin 2000, devant un
commissaire à l'assermentation, qu'il est chauffeur de taxi ayant résidé au
« 5265, 2e Avenue Ouest, Charlesbourg (Québec) et
maintenant domicilié et résidant au 237, St‑Ambroise, app. 2,
Québec (Québec) ». Dans sa déclaration de revenus datée du 28 avril
2003 pour 2000, l'année de la faillite, et dans celle pour l'année 2001, ce qui
est indiqué comme l'adresse de monsieur Martel, c'est le
4 250, 1re Avenue, à Charlesbourg. Or, dans une
déclaration sous serment du 7 septembre 2004, faite devant un commissaire
à l'assermentation, monsieur Martel affirme avoir fait vie commune avec
madame Lafond de 1997 à 2004 à la résidence de celle‑ci située à
Stoneham. Laquelle des déclarations sous serment exprime la vérité, celle du
7 septembre 2004 ou celle en date du 12 juin 2000 donnée au syndic?
[9] Ajoutons que dans
le bilan du 12 juin 2000, monsieur Martel déclare solennellement
aussi ne détenir comme actifs qu'une Dodge Spirit 1991 d'une valeur de
900 $ et un permis de taxi insaisissable, alors qu'il déclare
solennellement dans un document daté du 2 avril 2004 avoir effectué dans
un compte bancaire de madame Lafond (folio 171456) des dépôts pour
l'exploitation de son taxi et pour ses « déboursés personnels ». De plus,
il affirme dans la déclaration sous serment du 7 septembre 2004 que toutes
les automobiles immatriculées au nom de sa conjointe Manon Lafond l'ont
été aux fins personnelles de monsieur Martel. Or, madame Lafond a
reconnu qu'au moins une de ces voitures, la Oldsmobile Delta, lui avait été
donnée par son père.
[10] De plus, qui dit la
vérité: monsieur Martel, qui affirme n'avoir jamais tiré de chèque sur le
compte 171456, ou madame Lafond, au nom de laquelle le compte bancaire
avait été ouvert à la Caisse populaire, qui affirme également n'avoir jamais
tiré de chèque sur ce compte? Le 5 janvier 2000, un chèque de
321,32 $ a pourtant été tiré.
[11] Que penser, de plus,
de la crédibilité de madame Lafond qui, dans ses déclarations de revenus,
s'est déclarée célibataire alors qu'elle aurait vécu maritalement avec
monsieur Martel de 1997 à 2004? Elle a répété cette information lorsque le
vérificateur du ministre préparait les données aux fins du calcul de l'avoir
net. Lors de la première entrevue du vérificateur avec elle, le 5 mai
2004, elle a affirmé ne pas avoir de dépenses d'entretien et de réparation de
logement. Or, selon le rapport du vérificateur (pièce I‑10), elle
aurait affirmé à un autre représentant du ministre avoir déboursé 400 $
par année pour ce type de dépenses. Pareillement, elle aurait affirmé au
vérificateur ne pas faire de voyages alors que des relevés de cartes de crédit
de 1999 révélaient que madame Lafond avait fait un voyage à
Old Orchard et un autre au lac Saint‑Jean et à
Thetford Mines. Dans le rapport de l'agent des oppositions, il est indiqué
que madame Lafond dit ne jamais aller au restaurant alors que les relevés
de cartes de crédit révélaient des dépenses de restauration (voir pièce I‑12).
Elle aurait aussi indiqué lors d'une première entrevue avec le vérificateur du
ministre qu'elle n'engageait aucune dépense pour des frais de cosmétiques,
alors que les relevés de cartes de crédit révélaient de telles dépenses. Quant
aux frais de vêtements, elle disait dépenser 300 $ par année alors que,
lors d'une seconde entrevue, elle parle de 120 $ par année. Or, les
relevés de cartes de crédit révèlent des dépenses de 1 530 $ en 1999,
de 640 $ en 2000 et de 670 $ en 2001.
[12] Lors de sa
vérification, le vérificateur a déterminé que le montant des dépenses
personnelles de madame Lafond s'élevait à 29 092 $ en 1999, à
29 724 $ en 2000 et à 29 307 $ en 2001. Madame Lafond
évaluait elle‑même le montant de ses dépenses personnelles à
1 700 $ par mois, soit 20 400 $ par année. À la suite des
démarches entreprises par le représentant de madame Lafond à l'étape des
oppositions, des corrections ont été apportées par le ministre. En effet, il a
diminué le montant des dépenses personnelles de 4 342 $ pour 1999, de
4 300 $ pour 2000 et de 2 440 $ pour 2001, de sorte que le
montant de ces dépenses à la suite des modifications s'élève à
24 750 $ pour 1999, à 25 424 $ pour 2000 et à
26 867 $ pour 2001. Donc, de 4 300 $ à 6 400 $
environ séparent l'évaluation de chacune des parties pour ces années. Lors de
son témoignage, madame Lafond a indiqué que l'entente avec
monsieur Martel prévoyait le partage égal des dépenses personnelles du
couple. Par contre, monsieur Martel n'a pas été en mesure de confirmer
l'existence de cette entente de partage; tout au plus a‑t‑il
reconnu avoir participé au paiement des frais de nourriture, d'hypothèque et
d'électricité et de dépenses de ce genre. De plus, tous les deux ont affirmé
qu'ils vivaient en bonne partie du produit du jardin de madame Lafond et
de l'élevage d'animaux, y compris les poissons que monsieur Martel avait
ensemencés dans un lac situé sur le terrain de madame Lafond.
[13] À mon avis, il n'est
pas suffisant que madame Lafond affirme que ses dépenses mensuelles
s'élèvent à 1 700 $ pour établir que le montant des dépenses estimé
par le vérificateur est erroné. Il est clair que l'estimation des dépenses
personnelles ne donne qu'un résultat très approximatif, mais c'est là le propre
de cette méthode de vérification, comme le rappellent les propos du
juge Bowman cités plus haut. Quant à la partie des dépenses assumées par
monsieur Martel, il m'est difficile d'accepter les témoignages de
madame Lafond et de monsieur Martel à cet égard. Tout d'abord, en
estimant les dépenses personnelles de madame Lafond, le vérificateur
tenait pour acquis qu'elle vivait seule dans sa résidence de Stoneham. Il
m'apparaît tout à fait inapproprié de soustraire de ces dépenses la prétendue
contribution de monsieur Martel alors qu'on ne connaît pas le total des
dépenses du couple. Pour pouvoir tenir compte de la participation de
monsieur Martel, il aurait fallu que le ministre prépare un calcul de
l'écart de l'avoir net pour le couple, comme cela se fait normalement. Si cela
n'a pas été fait dans ce cas‑ci, c'est en raison du mensonge de madame Lafond.
C'est cette dernière qui a induit le ministre en erreur en lui affirmant
qu'elle vivait seule.
[14] Par contre, je suis
prêt à accorder une réduction supplémentaire des dépenses personnelles en plus
de celle qu'a déjà accordée l'agent des oppositions; cette réduction
supplémentaire a trait au poste des « dépenses non attribuées ».
Selon le témoignage du vérificateur, ces dépenses sont celles apparaissant sur
les relevés de cartes de crédit, mais qu'il n'a pu attribuer à aucun des différents
autres postes de dépenses dans son calcul des dépenses personnelles. En
adoptant cette approche, il y a un risque, à mon avis, de doubler certaines
dépenses personnelles. Pour ses calculs, le vérificateur s'est fondé soit sur
les renseignements fournis par madame Lafond, soit, comme cela est la
pratique, sur les données de Statistique Canada. À mon avis, on ne peut, sans
circonstances spéciales, estimer des dépenses personnelles pour chacune des
rubriques qu'on trouve habituellement dans un calcul de l'écart de l'avoir net
tout en y ajoutant des dépenses non identifiées provenant de relevés de cartes
de crédit. Par conséquent, le montant des dépenses personnelles devrait être
réduit du montant des « dépenses non attribuées ». En ce qui a trait
à l'année 1999, le ministre a déjà réduit les dépenses personnelles d'un
montant correspondant à ces « dépenses non attribuées » de
4 342 $. Mais, pour des raisons que je n'ai pas saisies, cet
ajustement n'a pas été fait entièrement pour les années 2000 et 2001. Par conséquent,
pour compléter cet ajustement, il faut soustraire des dépenses personnelles le
solde des dépenses non attribuées. Le montant de ce solde s'élève pour l'année
2000 à 3 499 $ et pour l'année 2001 à 2 501 $. Par
conséquent, le total des dépenses personnelles s'élève maintenant à
24 750 $, tel qu'il a déjà été établi par l'agent des oppositions,
pour l'année 1999, à 21 925 $ pour l'année 2000 et à
24 366 $ pour l'année 2001.
[15] En ce qui a trait au
bilan dressé par le vérificateur à l'égard de madame Lafond, je suis prêt
à concéder que certaines des voitures qui y apparaissent constituent des biens
appartenant à monsieur Martel. Compte tenu des commentaires que j'ai faits
relativement à la crédibilité du témoignage de monsieur Martel, je ne suis
pas prêt à accepter que toutes les voitures qu'il a mentionnées soient
considérées comme lui appartenant. Rappelons que monsieur Martel avait
affirmé que c'était à lui qu'appartenaient toutes les voitures immatriculées au
nom de madame Lafond, alors que, dans les faits, il y en a au moins une
qui — madame Lafond l'a reconnu — était à elle, soit la
Oldsmobile Delta obtenue par donation de son père. Par contre, comme plusieurs
automobiles étaient immatriculées au nom de madame Lafond, je suis prêt à
reconnaître que certaines d'entre elles devaient appartenir à quelqu'un
d'autre. Je crois qu'il est justifié de soustraire du coût des voitures dans le
bilan de madame Lafond le coût de la « Dodge Van 1977 », de la
Ford Ranger et de la Plymouth Voyager. Tous les calculs de l'avoir net devront
être refaits en tenant pour acquis que ces voitures ne lui appartenaient pas.
[16] Compte tenu de la
preuve contradictoire relative aux retraits bancaires, j'arrive à la conclusion
que madame Lafond n'a pas réussi à établir que les sommes apparaissant
dans le compte bancaire 171456 appartenaient à monsieur Martel. Donc, ce
compte devra apparaître dans les immobilisations de madame Lafond.
[17] En ce qui a trait au
garage, madame Lafond a prétendu qu'il avait été construit entièrement par
monsieur Martel et qu'il en avait assumé le coût. Le but de cette
construction aurait été de permettre à monsieur Martel d'y faire des
travaux de mécanique automobile. Or, madame Lafond a reconnu qu'aucun
travail de mécanique n'avait été effectué dans ce garage et qu'il avait plutôt
servi à faire l'élevage d'animaux. Il existe également une contradiction en ce
qui a trait à la construction de ce garage. Selon madame Lafond, la
construction a commencé en 1999 après l'obtention, le 4 août 1999, d'un permis
de construction, alors que selon monsieur Martel, la construction a
commencé en 1997 et s'est étalée sur trois ans. Sur la demande de permis, le
coût estimé est de 6 000 $.
[18] Compte tenu de cette
preuve contradictoire, je ne suis pas prêt à considérer les coûts de
construction du garage comme ayant été assumés par monsieur Martel. Il
s'agit d'un bien bâti sur le terrain de madame Lafond et il a servi à
abriter des animaux de madame Lafond. En conséquence, ce bien en
immobilisation doit apparaître dans le bilan de celle‑ci. À l'étape des
oppositions, le ministre a déjà réduit le montant du coût de construction de
16 000 $ à 10 000 $. Selon madame Lafond, ce coût ne
pouvait dépasser 6 000 $. La preuve a révélé que beaucoup des
éléments de construction avaient été recyclés. Par contre, l'extérieur semble
avoir été fait de produits achetés. Comme aucune facture n'a été présentée pour
justifier ce montant de 6 000 $, la preuve est insuffisante pour
permettre une réduction du coût de 10 000 $ à 6 000 $.
[19] Par contre, la
preuve présentée par madame Lafond relativement à la construction de
l'escalier m'amène à croire qu'effectivement le coût de construction était bien
inférieur au chiffre de 1 200 $ retenu par le ministre. La qualité
des matériaux utilisés et le style de l'escalier construit, tel que le révèle
la photo produite en preuve (pièce A‑4), justifient une réduction de
ce coût à 200 $ dans les calculs du bilan pour 2001. Le montant de
l'immobilisation pour l'escalier devrait donc être réduit de 1 200 $
à 200 $.
[20] Reste la question
des pénalités. Tel qu'il est mentionné plus haut, le fardeau de la preuve
reposait sur les épaules du ministre pour ce qui est d'établir qu'il y avait
lieu d'imposer ces pénalités. À mon avis, le ministre n'a pas réussi à faire
cette preuve. Je n'ai pas été convaincu, selon la prépondérance des
probabilités, que madame Lafond avait fait preuve de faute lourde dans la
production de ses déclarations. Généralement, lorsque la méthode de l'avoir net
révèle des montants substantiels de revenus non déclarés et qu'il n'y a pas de
doute quant au contribuable qui a gagné ces revenus, je n'ai pas d'hésitation à
confirmer la pénalité. Toutefois, dans le cas présent où nous avons deux
contribuables qui vivaient ensemble et qui ont mélangé leurs affaires (en
effet, madame Lafond a permis l'utilisation de cartes de crédit et de
comptes bancaires par monsieur Martel), je ne suis pas convaincu que les
revenus non déclarés déterminés par la méthode de l'avoir net soient nécessairement
ceux de madame Lafond. Il faut mentionner que monsieur Martel s'est
engagé à « [assumer] tous les frais encourus par Mme Lafond pour son
dossier fiscal ». De plus, en raison des modifications apportées par le
ministre, le montant des écarts a diminué. Pour toutes ces raisons, j'arrive à
la conclusion que la preuve est insuffisante. Il faut rappeler que
madame Lafond avait le fardeau de démontrer que les revenus déterminés par
le ministre étaient erronés et dans une grande mesure elle a échoué. Par contre,
il revenait à l'intimée de faire la preuve que l'écart entre ces revenus et
ceux déclarés était suffisant pour pouvoir permettre à la Cour de venir à la
conclusion qu'il y avait eu faute lourde de la part de madame Lafond.
Comme l'intimée n'a pas réussi, les pénalités doivent être annulées.
[21] Pour tous ces
motifs, les appels de madame Lafond sont accueillis et les cotisations
sont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant
pour acquis que le montant des dépenses personnelles doit être réduit à
24 750 $ pour 1999, à 21 925 $ pour 2000 et à
24 366 $ pour 2001, que les immobilisations de madame Lafond
doivent être diminuées de la valeur des voitures décrites plus haut, que la
valeur de l'escalier doit être réduite à 200 $ (plutôt que d'être établie
à 1 200 $) et que les pénalités doivent être annulées.
Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de
janvier 2006.
« Pierre Archambault »