Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation donnée comportant trois scénarios:
1. Est-ce que les pertes d'une entreprise peuvent être refusées au motif qu'il n'y a pas d'expectative raisonnable de profit?
2. Est-ce que les sommes payées par une société à autre société sans lien de dépendance afin que cette dernière exploite une entreprise à perte sont déductibles?
3.Est que la réponse en 2. serait la même si l'autre société était une société avec qui la société payante avait un lien de dépendance?
Position Adoptée: Questions de faits. Commentaires généraux seulement.
Raisons: 1. Suite à l'arrêt Brian J. Stewart c. La Reine, le critère de l'" expectative raisonnable de profit " ne devrait pas être accepté comme le critère applicable lorsque l'activité en cause ne comporte pas un aspect personnel.
2. et 3. Selon les principes établis dans l'arrêt Canada Starch Co Ltd v MNR, un paiement fait pour préserver les affaires de l'entreprise ne crée pas d'actifs.
XXXXXXXXXX
2010-037246
I. Landry, M. Fisc.
Le 28 septembre 2010
Monsieur,
Objet : Exploitation d'une entreprise à perte
La présente est en réponse à votre lettre du 22 juin 2010 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement à différents scénarios permettant de poursuivre l'exploitation à perte d'une entreprise dans la situation suivante (Situation Donnée).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Situation Donnée
Un particulier membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec tire un revenu d'une entreprise au Québec qui est une pharmacie. L'entreprise en question comporte deux sections, soit la section officine (médicaments et produits sous ordonnances) et la section commerciale (autres produits). Vous nous indiquez que ces deux sections sont partie intégrante d'une seule entreprise.
Le revenu net que le particulier a tiré de cette entreprise a été en moyenne de XXXXXXXXXX $ au cours des dernières années. Vous nous indiquez que sur une base annuelle la section commerciale de l'entreprise génère environ XXXXXXXXXX $ de perte alors que la section officine génère des revenus d'environ XXXXXXXXXX $. Cependant, vous ajoutez que le fait que le particulier maintienne la section commerciale a comme impact d'augmenter considérablement les revenus générés par la section officine.
Le particulier se propose de constituer une nouvelle société (" Pharmaco ") et d'y transférer son entreprise. Toutefois, en vertu du Règlement sur la tenue des pharmacies, c. P-10, r. 20.1, la section officine ne peut pas être exploitée par la même société exploitant la section commerciale. Afin de poursuivre l'exploitation des deux sections de son entreprise, le particulier envisage de mettre en place l'un des trois scénarios suivants. Dans les trois scénarios, le particulier transfèrerait préalablement à Pharmaco une partie de son entreprise (la section office) et procéderait par la suite à d'autres opérations.
Scénario 1
Dans ce premier scénario, le particulier continuerait à exploiter personnellement l'autre partie de son entreprise (la section commerciale). À tous les ans, Pharmaco verserait au particulier un dividende d'un montant équivalent ou supérieur au montant de la perte subie résultant de l'exploitation de l'entreprise (section commerciale).
Vous désirez savoir si dans ce scénario la perte d'entreprise (section commerciale) que subirait le particulier serait déductible dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'alinéa 3b). Plus particulièrement, vous aimeriez savoir si l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") peut refuser la perte au motif qu'il n'y a pas d'expectative raisonnable de profit.
Scénario 2
Dans ce deuxième scénario, le particulier vendrait à une société avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance (" Opco B ") l'autre partie de son entreprise (la section commerciale). Pharmaco et Opco B signeraient une entente en vertu de laquelle Pharmaco verserait à chaque année une somme à Opco B correspondant à un pourcentage de son chiffre d'affaires en contrepartie de quoi Opco B s'engagerait à maintenir l'exploitation de l'entreprise acquise (la section commerciale). Pour les fins de ce scénario, cette somme serait d'environ XXXXXXXXXX $ par année et permettrait à Opco B de tirer un revenu de l'entreprise acquise et à Pharmaco de maintenir son niveau d'affaire pour son entreprise.
Vous désirez savoir si dans ce scénario les sommes que verserait Pharmaco à Opco B en vertu de l'entente signée seraient déductibles dans le calcul du revenu tiré de son entreprise.
Scénario 3
Dans ce troisième scénario, le particulier vendrait à une société qu'il constituerait (" Opco A ") l'autre partie de son entreprise (la section commerciale). Par la suite, Pharmaco et Opco A signeraient une entente en vertu de laquelle Pharmaco verserait à chaque année une somme à Opco A correspondant à un pourcentage de son chiffre d'affaires en contrepartie de quoi Opco A s'engagerait à maintenir l'exploitation de l'entreprise acquise (la section commerciale).
Vous désirez savoir si dans ce scénario les sommes que verserait Pharmaco à Opco A en vertu de l'entente signée seraient déductibles dans le calcul du revenu tiré de son entreprise.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel qu'indiqué dans les Nouvelles techniques no. 25 du 30 octobre 2002, la position générale de l'ARC concernant le critère d'" expectative raisonnable de profit " est de l'appliquer uniquement pour déterminer si un contribuable a une source de revenu au sens de la Loi lorsque l'activité en cause comporte un aspect personnel ou de hobby. Lorsque l'activité commerciale en cause ne comporte aucun aspect personnel, comme cela semble être le cas dans la Situation Donnée, ce critère ne sera généralement pas appliqué.
Par ailleurs, la question de savoir si une dépense engagée par un contribuable est déductible dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise est une question de fait. L'ARC ne se prononce généralement pas sur cette question sans avoir effectué un examen et une analyse complets de tous les faits, documents légaux et circonstances entourant chaque situation particulière. Notamment, il faut s'assurer que la dépense ait été engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise (alinéa 18(1)a)), qu'elle ne soit pas une dépense en capital (alinéa 18(1)b)) et qu'elle soit raisonnable dans les circonstances (article 67). Cependant, il semble qu'à la lumière de la jurisprudence, une dépense effectuée par un contribuable pour préserver les affaires ou l'achalandage de son entreprise n'est pas une dépense en capital et que conséquemment, sous réserve de l'alinéa 18(1)a) et de l'article 67, cette dépense pourrait être déductible dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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