Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Quelles sont les conséquences fiscales de l'attribution d'un montant de XXXXXXXXXX $ à un associé - identifié en tant que "salaire" - malgré une perte nette de la SENC?
Position: Ce montant de XXXXXXXXXX $ est un prélèvement de capital.
Reasons: La position de l'ARC est à l'effet qu'une société de personnes ne peut verser un salaire à un de ses associés et qu'une telle dépense n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes. Par conséquent, on considère que la somme versée est un prélèvement de capital de l'associé, ce qui a pour effet de diminuer le prix de base rajusté de sa participation.
Le 7 septembre 2010
Bureaux des services fiscaux Administration Centrale
de l'Estrie-Mauricie Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Marc Fontaine A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2010-037219
Partage des pertes d'une société de personnes
La présente fait suite à votre note de service du 18 juin 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le partage des pertes d'une société en nom collectif (" SENC ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée
Selon notre compréhension, les faits relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
- Monsieur X, Madame Y et Société A ont formé une SENC et détiennent chacun une participation égale de 33.33%.
- Selon la conciliation du revenu imposable pour l'exercice financier se terminant le XXXXXXXXXX , la perte nette fiscale de la SENC s'élève à XXXXXXXXXX$.
- La SENC a versé un montant de XXXXXXXXXX $ à Monsieur X. Le montant versé n'a pas été déduit à titre de dépense de la société dans le calcul de la perte nette de XXXXXXXXXX $.
- La SENC désire répartir la perte, avant la déduction du " salaire ", de la façon suivante :
Associés % Salaire Bénéfice Total
X 33.33% XXXXX (XXXXX) (XXXXX)
Y 33.33% (XXXXX) (XXXXX)
Société A 33.33% (XXXXX) (XXXXX)
Total XXXXX (XXXXX) (XXXXX)
- Un contrat de société (" Contrat ") a été signé par Monsieur X, Madame Y et Société A.
- La clause XXXXXXXXXX du Contrat traite de la Rémunération des associés et se lit comme suit :
- La clause XXXXXXXXXX du Contrat traite du partage des bénéfices ou revenus nets et contribution aux pertes et se lit comme suit :
Questions
Vous désirez obtenir nos commentaires relativement à un versement d'un montant de XXXXXXXXXX $ à Monsieur X malgré une perte nette de la SENC. Par ailleurs, vous désirez obtenir nos commentaires sur le partage de la perte de la SENC entre les trois associés.
Pour les fins des présentes, nous prenons comme hypothèse que les clauses du contrat de société ci-dessus décrites sont légalement valides en vertu du Code civil du Québec.
Généralement, le partage du revenu ou de la perte d'une société de personne à ses associés dépend de la contribution au capital ou des autres services rendus par l'associé. Par ailleurs, un contrat de société de personne peut prévoir différentes formules pour tenir compte de l'apport - en travail ou en argent par exemple - de certains associés. Toutefois, cette répartition des revenus ou des pertes est encore soumise aux dispositions de la de Loi, tels les articles 96 et 103.
Par ailleurs, de façon unanime au sujet de l'analyse des dispositions de Loi, la Cour suprême dans Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Métivier et Associés inc. [2003] 1 RCS 666 a mentionné ce qui suit au paragraphe 42 de la décision :
Il est acquis que le législateur peut conférer à un acte juridique des conséquences fiscales qui diffèrent de celles résultant des règles du droit civil. Le législateur fédéral n'est pas astreint aux règles particulières du droit privé de chaque province et, sous réserve de l'ordre public et de ses contraintes constitutionnelles, il peut imputer à un acte juridique les conséquences fiscales de son choix.
Selon notre politique énoncée dans les Nouvelles techniques No 30 du 21 mai 2004, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") précise que toute rémunération versée à un associé pour un travail effectué dans le cadre de l'entreprise d'une société de personnes peut à juste titre être considérée comme une distribution du revenu ou un prélèvement sur le capital et n'est pas déductible lors du calcul du revenu d'une société de personnes.
Dans la situation en l'espèce, nous sommes d'avis que si un montant de XXXXXXXXXX $ a effectivement été versé à Monsieur X malgré la perte nette de la SENC, nous sommes d'avis que ce montant de XXXXXXXXXX $ constitue un prélèvement sur le capital. Ceci entrainerait une diminution proportionnelle du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(v).
Par ailleurs, aux fins fiscales, ce montant de XXXXXXXXXX $ n'est pas déductible lors du calcul du revenu de la SENC.
Conséquemment, chaque associé devrait se voir attribuer 33.33% de la perte de XXXXXXXXXX $. Ceci entrainerait une diminution proportionnelle du prix de base rajusté de leur participation dans la société de personnes en vertu du sous-alinéa 53(2)c)(i).
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010