Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Dans des situations données, est-ce qu'un particulier séparé de son ex-conjoint de fait depuis un an peut réclamer le CIAPH relativement à l'achat d'une résidence en juillet 2009?
2. Dans une situation où un seul des époux ou des conjoints de fait respectent toutes les conditions d'application du CIAPH, est-ce que celui qui les respectent peut réclamer le CIAPH?
3. Est-ce qu'un particulier peut réclamer le CIAPH s'il est déjà propriétaire d'une résidence qui n'est pas son lieu principal de résidence?
4. Dans des situations données, à quel moment un particulier peut réclamer le CIAPH?
Position Adoptée:
1. Oui, si le particulier respecte par ailleurs toutes les conditions.
2. Oui.
3. Oui.
4. Au moment de l'acquisition.
Raisons:
1. Selon le sous-alinéa 118.05(1)a)(iii), on ne tient compte de l'époux ou du conjoint de fait d'un particulier qu'au moment de l'acquisition.
2. Analyse législative et position similaire à l'égard du RAP.
3. Analyse législative et position similaire à l'égard du RAP.
4. Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2010-035707
I. Landry, M. Fisc.
Le 19 mai 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation
La présente est en réponse à votre courriel du 10 février 2010 dans lequel vous nous demandez, à l'aide de situations hypothétiques données, diverses questions relativement au crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation (" CIAPH ").
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Les situations que vous avez indiquées dans votre courriel semblent être liées à des situations de fait qui concernent des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne des contribuables précis et une ou des opérations effectuées, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Le CIAPH est un crédit d'impôt non remboursable, basé sur un montant de 5 000 $, accordé aux acquéreurs d'une habitation admissible après le 27 janvier 2009. Les dispositions législatives relatives au CIAPH prévoient que ce crédit est déductible dans le calcul de l'impôt d'un particulier de l'année d'imposition au cours de laquelle une habitation admissible au CIAPH est acquise.
Selon le paragraphe 118.05(1), une habitation admissible au CIAPH est un logement situé au Canada qui a été acquis conjointement ou autrement après le 27 janvier 2009 et qui satisfait aux conditions suivantes. D'abord, l'habitation doit être acquise par le particulier, son époux ou son conjoint de fait, et l'acquéreur doit avoir l'intention d'en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition. De plus, le particulier ne doit pas avoir été propriétaire d'une autre habitation qu'il a occupé au cours des quatre années civiles précédant l'année d'acquisition de l'habitation ni habité l'habitation de son époux ou conjoint de fait au cours des quatre années civiles précédant l'année d'acquisition de l'habitation. L'intérêt ou le droit sur l'habitation doit aussi être enregistré au nom de l'acquéreur, c'est-à-dire le particulier, son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, conformément au système d'enregistrement des titres fonciers.
Pour des fins pratiques, nous avons reproduit chacune des questions soumises en les commentant successivement.
Question 1
a) Vous nous demandez si un particulier pourrait réclamer le CIAPH relativement à une résidence qu'il aurait achetée en juillet 2009 et qui serait depuis cette date son lieu principal de résidence si :
i) jusqu'en juillet 2008, et ce pendant plusieurs années, le particulier avait habité avec sa conjointe de fait dans la résidence appartenant exclusivement à cette dernière;
ii) jusqu'à cette date, cette résidence avait été leur lieu principal de résidence;
iii) en juillet 2008, ils s'étaient séparés; et
iv) suite à cette séparation, le particulier avait loué de juillet 2008 à juillet 2009, date d'achat de sa résidence, un logement dans lequel il vivait seul et qui était son lieu principal de résidence.
Commentaire
Le sous-alinéa 118.05(1)a)(iii) prévoit, entre autres, que l'époux ou le conjoint de fait du particulier ne doit pas avoir été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période d'une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait. En application de ce sous-alinéa, on ne tient compte du conjoint de fait d'un particulier qu'au moment de l'acquisition de l'habitation.
Puisque dans la situation hypothétique donnée, le particulier n'avait plus de conjoint de fait au moment de l'acquisition de l'habitation, soit depuis juillet 2008, la résidence acquise en juillet 2009 pourrait, si toutes les autres conditions serait par ailleurs respectées, se qualifier d'habitation admissible au sens du paragraphe 118.05(1).
b) Si le particulier avait plutôt acheté sa résidence en juillet 2009 en co-propriété avec une nouvelle conjointe, que cette résidence était leur lieu principal de résidence, que sa nouvelle conjointe n'avait jamais été propriétaire d'une autre résidence et qu'au 31 décembre 2009, ils n'étaient pas considérés comme des conjoints de fait fiscaux, vous nous demandez si sa conjointe pourrait réclamer le CIAPH.
Commentaire
Elle pourrait réclamer le CIAPH dans la mesure où elle respecterait toutes les conditions d'applications. Par contre, lorsque plus d'un particulier a droit de réclamer le CIAPH à l'égard d'une habitation admissible, le CIAPH peut dans ce cas être réclamé par l'un ou l'autre des particuliers ou encore être partagé entre eux. Le montant total du crédit demandé par tous les particuliers regroupés ne peut toutefois pas dépasser 750 $.
Question 2
Vous nous demandez si, dans une situation où un seul des époux ou des conjoints de fait respecterait toutes les conditions d'application du CIAPH, seulement celui qui les respectent pourrait réclamer le CIAPH.
Commentaire
Dans une situation où un seul des époux ou des conjoints de fait respecterait toutes les conditions d'applications du CIAPH, seul l'époux ou le conjoint de fait se qualifiant pourrait réclamer le CIAPH et ce, sans égard au fait que l'autre époux ou conjoint de fait ne le pourrait pas.
Question 3
Vous nous demandez si un particulier pourrait réclamer le CIAPH s'il achète une résidence en juillet 2009 qui serait son lieu principal de résidence alors qu'il est déjà propriétaire d'une résidence qui n'est pas son lieu principal de résidence.
Commentaire
Nous sommes généralement d'avis que lorsqu'une résidence n'est pas occupée comme lieu principal de résidence, ce qui est une question de fait, la propriété de cette résidence ne pas pour effet de disqualifier le particulier au CIAPH. Le particulier pourrait donc réclamer le CIAPH dans cette situation si toutes les conditions d'application du CIAPH sont par ailleurs respectées.
Question 4
a) Vous nous demandez si un particulier respectant par ailleurs toutes les conditions d'applications du CIAPH pourrait réclamer le CIAPH s'il avait fait l'acquisition d'une résidence le 15 décembre 2009, mais ne l'avait pas habitée avant le 1er février 2010.
b) Vous nous demandez si un particulier respectant par ailleurs toutes les conditions d'applications du CIAPH pourrait réclamer le CIAPH s'il avait fait l'acquisition d'une résidence le 15 décembre 2009, qu'il avait engagé des dépenses de rénovation entre le 15 décembre 2009 et le 31 janvier 2010 et qu'il avait déménagé seulement le 1er février 2010.
c) Finalement, vous nous demandez s'il existe un délai entre la date de l'achat de la résidence et le moment où cette résidence devient le lieu principal de résidence.
Commentaire
Les dispositions législatives relatives au CIAPH prévoient que ce crédit est déductible dans le calcul de l'impôt d'un particulier de l'année d'imposition au cours de laquelle une habitation admissible au CIAPH est acquise.
L'année d'imposition dans laquelle le crédit est déductible dans le calcul de l'impôt d'un particulier dépend donc de la date d'acquisition de l'habitation, qui correspond généralement à la date d'achat de la résidence. Le fait de faire des rénovations à un logement après son acquisition ou d'y déménager quelques semaines après son acquisition ne change généralement pas le moment où le CIAPH peut être déduit dans le calcul de l'impôt du particulier.
Il peut y avoir un délai entre la date d'acquisition et la date où la résidence devient le lieu principal de résidence du particulier. Les dispositions législatives relatives au CIAPH exigent seulement que l'intention du particulier soit d'en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après l'acquisition.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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