Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le fait que la Société ait déposé une offre publique de rachat de ses actions ordinaires à l'enchère hollandaise modifiée et que des conventions y découlant aient été conclues avec certains actionnaires ayant déposé leurs actions en réponse à l'offre a eu pour conséquence de faire en sorte que les actions ordinaires de la Société deviennent des APCT ou des API.
Position Adoptée: Non.
Raisons: Exceptions prévues aux sous-alinéa a)(i) et e(i) de la définition d'APCT et de l'alinéa f) de la définition d'API prévue au paragraphe 248(1). Le prix de rachat des actions ne dépassait pas la JVM des actions ordinaires de la Société au moment de la conclusion des conventions ou au moment de l'acquisition des actions.
Le 30 mars 2010
BSF MONTÉRÉGIE RIVE-SUD ADMINISTRATION CENTRALE
Nathalie Girard Direction des décisions
Conseillère technique en impôt
Division de la Validation & Exécution Guy Goulet, CA, M.Fisc.
1247-447
2010-035439
Demande d'interprétation - sous-alinéa 191.1(1)a)(i)
La présente est en réponse à votre note de service du 15 janvier 2010 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires sur l'application de l'impôt de la partie VI.1 prévu au sous-alinéa 191.1(1)a)(i) dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
Notre compréhension de la Situation Donnée que vous nous avez soumise est la suivante :
1. XXXXXXXXXX . (" la Société ") est une société canadienne imposable et une société publique au sens donné à ces expressions au paragraphe 89(1) dont les actions sont cotées à la bourse canadienne XXXXXXXXXX .
2. Le XXXXXXXXXX , le conseil d'administration de la Société a autorisé une offre de rachat à des fins d'annulation d'un montant maximum de XXXXXXXXXX de dollars de ses actions ordinaires, à un prix compris entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ par action dans le cadre d'une offre publique de rachat à l'enchère hollandaise modifiée. L'offre de rachat expirait à XXXXXXXXXX .
En vertu de la procédure de dépôt à l'enchère hollandaise modifiée (variable Dutch Auction), les actionnaires pouvaient choisir, à l'intérieur d'une fourchette déterminée, le prix auquel chaque actionnaire était disposé à vendre la totalité ou une partie des actions ordinaires qu'il détenait. À l'expiration de l'offre, la Société a choisi le prix de rachat le plus bas qui lui permettait de racheter jusqu'à XXXXXXXXXX de dollars d'actions. Les actions déposées au prix de rachat ou en dessous de celui-ci ont été rachetées au prix de rachat sous réserve d'un calcul proportionnel si le coût total de rachat de la totalité de ces actions ordinaires dépassait XXXXXXXXXX de dollars.
Le cours de clôture des actions de la Société à la bourse XXXXXXXXXX était de XXXXXXXXXX $ le XXXXXXXXXX , soit immédiatement avant l'annonce de l'offre de rachat. Du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX , le cours des actions de la Société à la bourse XXXXXXXXXX a varié entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $.
3. Le XXXXXXXXXX , la Société a publié les résultats de son offre publique de rachat à l'enchère hollandaise modifiée. D'après le décompte final du dépositaire dans le cadre de l'offre, XXXXXXXXXX actions ordinaires avaient été déposées. Aux termes de l'offre, la Société a fixé le prix d'achat à XXXXXXXXXX $ l'action ordinaire, ce qui lui permettait de prendre en livraison le nombre maximum d'actions ordinaires déposées en réponse à l'offre moyennant un prix de rachat global d'environ XXXXXXXXXX de dollars CA. Après l'achat de lots irréguliers, les actions ordinaires ont été prises en livraison au prorata, de sorte qu'environ XXXXXXXXXX % des actions ordinaires déposées par les actionnaires à un prix égal ou inférieur au prix d'achat de XXXXXXXXXX $ l'action ont été rachetées à des fins d'annulation, soit XXXXXXXXXX actions ordinaires pour un coût total d'environ XXXXXXXXXX de dollars.
Le dépositaire a restitué sans délai à leurs porteurs les actions qui n'ont pas été convenablement déposées. Le dépositaire a réglé sans délai le paiement des actions acceptées aux fins de rachat dans le cadre de l'offre. Le nombre d'actions que la Société a accepté aux fins de rachat dans le cadre de l'offre représentait environ XXXXXXXXXX % de ses actions ordinaires en circulation à ce moment.
4. Le capital versé (" CV ") des actions ordinaires de la Société se chiffrait à XXXXXXXXXX $ par action immédiatement avant le rachat d'actions. Le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) a été le montant suivant :
Par action Total
Prix de rachat XXXXXXX $ XXXXXXX $
CV XXXXXXX $ XXXXXXX $
Dividende réputé XXXXXXX $ XXXXXXX $
5. La Société a produit sa déclaration de revenus pour son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX dans les délais prescrits par la Loi.
6. Par la suite, la Société a produit une déclaration de revenus modifiée pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX . Dans cette déclaration modifiée, la Société a pris la position que les actions ordinaires rachetées étaient des actions privilégiées à court terme (" APCT ") au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1). Conséquemment, la Société a calculé un impôt payable en application de la partie VI.1 de la Loi sur le dividende réputé versé sur les APCT. Elle a également réclamé un montant à titre de déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l'alinéa 110(1)k) relativement à l'impôt payable pour l'année en application de la partie VI.1.
Vos questions :
Vous nous demandez si vous devez accepter les modifications proposées par la Société et émettre un avis de nouvelle cotisation en conséquence pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX . En outre, vous aimeriez savoir si le fait que la Société ait déposé une offre publique de rachat de ses actions ordinaires à l'enchère hollandaise modifiée et que des conventions y découlant aient été conclues avec certains actionnaires ayant déposé leurs actions en réponse à l'offre a eu pour conséquence de faire en sorte que les actions ordinaires de la Société deviennent des APCT ou des API.
Lorsqu'au cours d'une année d'imposition, une société canadienne imposable verse des dividendes imposables (autre que des dividendes exclus) sur des APCT ou des actions privilégiées imposables (" API "), un impôt de la partie VI.1 peut être payable pour l'année en vertu du paragraphe 191.1(1). Les expressions " APCT " et " API " sont définies au paragraphe 248(1).
APCT :
De façon générale, la définition d'APCT inclut les actions pour lesquelles le détenteur peut exiger, en vertu des caractéristiques de l'action ou d'une convention concernant l'action, soit le rachat, soit l'achat, soit la conversion en une APCT, soit une réduction du CV à l'intérieur d'un court délai (5 ans) après l'émission ou après l'émission réputée de l'action. Aux fins de cette définition, l'obligation d'acquérir une action prévue dans une convention ne sera pas prise en compte dans deux situations précises prévues aux divisions 248(1)a)(i)(A) et 248(1)a)(i)(B).
L'exception prévue à la division 248(1)a)(i)(A) vise les situations où une action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, si le montant d'acquisition ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande (" JVM ") de l'action au moment de la conclusion de la convention ou de la JVM de l'action au moment de son acquisition. Dans les deux cas, la JVM de l'action doit être déterminée sans égard à la convention d'acquisition (ci-après : " Exception de JVM 60 jours ").
L'exception prévue à la division 248(1)a)(i)(B) vise quant à elle les situations où une convention prévoit qu'une personne acquerra une action pour un montant qui ne dépasse pas la JVM de l'action au moment de l'acquisition, et ce, sans égard à la convention (ci-après : " Exception de JVM ").
Finalement, lorsque les caractéristiques d'une action sont modifiées à un moment donné par convention, l'alinéa 248(1)e) prévoit que l'action est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une APCT du moment donné jusqu'au moment où il est raisonnable de ne plus s'attendre à ce que, en conséquence de la convention, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci acquière l'action ou réduise le capital versé au tire de l'action. Aux fins des présomptions prévues à l'alinéa 248(1)e), l'obligation d'acquérir une action prévue dans une convention ne sera pas prise en compte dans les situations prévues aux divisions 248(1)e)(i)(A) et 248(1)e)(i)(B) (Exception de JVM 60 jours et Exception de JVM).
API :
Par ailleurs, une action se qualifiera généralement d'API lorsque selon les caractéristiques de l'action ou une convention, il est raisonnable de considérer que :
- La " Part des bénéfices " relatif à l'action est soit fixé ou plafonné,
- La " Part de liquidation " relatif à l'action est soit fixé, plafonné ou assujettie à un plancher,
- L'action est convertible en une API, ou
- L'action contient un engagement de sécurité (limitation de perte).
Aux fins de cette définition, la convention d'acquérir une action prévue dans une convention ne sera pas prise en compte dans deux situations précises prévues au sous-alinéa 248(1)f)(i) " Exception de JVM 60 jours " et au sous-alinéa 248(1)f)(ii) " Exception de JVM ".
Après avoir analysé la Situation Donnée, nous sommes d'avis que les actions ordinaires du capital-actions de la Société n'étaient ni des " APCT " ni des " API " au moment du versement du dividende réputé selon la définition de ces expressions prévue au paragraphe 248(1). En effet, nous sommes d'avis qu'en vertu des exceptions prévues aux sous-alinéa a)(i) et e(i) de la définition d'APCT et de l'alinéa f) de la définition d'API prévues au paragraphe 248(1), l'offre publique de rachat par la Société de ses actions ordinaires à l'enchère hollandaise modifiée et les conventions conclues le XXXXXXXXXX avec certains actionnaires ayant déposé leurs actions en réponse à l'offre n'ont pas eu pour effet, par elles-mêmes, de faire en sorte que les actions ordinaires de la Société deviennent des APCT ou des API. En outre, nous sommes d'avis que le prix de rachat par action fixé dans ces conventions à XXXXXXXXXX $ ne dépassait pas la JVM des actions ordinaires de la Société au moment de la conclusion de ces conventions ou au moment de l'acquisition des actions. Conséquemment, nous sommes d'avis que le dividende réputé par le rachat le XXXXXXXXXX par la Société de XXXXXXXXXX actions ordinaires de son capital-actions n'était pas assujetti à l'impôt de la Partie VI.1.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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