Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 81(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi") s'applique aux personnes qui occupent une charge?
Position Adoptée: Question de fait. Un employé occupant une charge pourrait être visé par le paragraphe 81(3.1) de la Loi à l'égard d'un montant à titre d'allocation des frais de déplacement ou de remboursement de ceux-ci, qu'il a engagé au cours de l'année relativement à un emploi à temps partiel, auprès d'un employeur au cours de l'année, si toutes les autres conditions mentionnées au paragraphe 81(3.1) de la Loi sont par ailleurs respectées.
Raisons: Définition des termes emploi, employé, employeur, traitement ou salaire au paragraphe 248(1) de la Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 37
Application du paragraphe 81(3.1) L.I.R.
Le paragraphe 81(3.1) L.I.R. permet à des employés qui, par ailleurs, occupent un autre emploi ou exploitent une entreprise, de recevoir une allocation de déplacement non imposable relativement à un travail à temps partiel lorsque certaines conditions sont respectées, dont notamment un déplacement d'au moins 80 kilomètres à partir du lieu de résidence et du lieu de l'autre emploi ou de l'entreprise. La politique de l'ARC (voir par exemple l'interprétation no 9334755) était de limiter l'application du paragraphe 81(3.1) L.I.R. aux employés occupant un emploi et d'exclure ceux qui occupaient une charge au sens du paragraphe 248(1) L.I.R.
Question à l'ARC
L'interprétation rendue dans le cadre du dossier 2008-0273351E5 portant sur des membres de comité devant se déplacer pour occuper cette charge semble opérer un changement à ce sujet. Pouvez-vous nous confirmer que le paragraphe 81(3.1) L.I.R. peut s'appliquer de façon générale aux employés occupant une charge?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 81(3.1) L.I.R. permet, entre autres, à un employé qui occupe un emploi à temps partiel auprès d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance et qui occupe un autre emploi ou exploite une entreprise, d'exclure les montants reçus de son employeur à titre d'allocations ou de remboursements pour ses frais de déplacement entre sa résidence personnelle et son lieu de travail dans la mesure où ces montants sont raisonnables et si cet emploi à temps partiel est exécuté à un endroit situé à au moins 80 kilomètres de sa résidence habituelle et du lieu de son autre emploi ou de son entreprise.
À cet égard, nous sommes d'avis que l'expression " emploi à temps partiel " pourrait comprendre une charge à temps partiel aux fins du paragraphe 81(3.1) L.I.R., si toutes les conditions de ce paragraphe étaient par ailleurs respectées.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
Le 9 octobre 2009
2009-033033
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 37
Application of Subsection 81(3.1) of the ITA
Subsection 81(3.1) of the ITA allows employees who, otherwise, have other employment or carry on a business, to receive a non-taxable allowance for travel in respect of part-time employment when certain conditions are met, one of which particularly is traveling not less than 80 kilometers from the place of residence and the place of the other employment or business. The CRA's position (see for example interpretation No. 9334755) was to limit the application of subsection 81(3.1) of the ITA to employees holding an employment and to exclude those who occupied an office as defined in subsection 248(1) of the ITA.
Question to the CRA
The interpretation rendered in respect of file 2008-0273351E5, regarding members of a committee having to travel in order to occupy their office, seems to modify this position. Can you confirm to us that subsection 81(3.1) of the ITA can apply in a general way to employees occupying an office?
CRA Response
Subsection 81(3.1) of the ITA, among others, allows an employee who occupies part-time employment with an employer, with whom he was dealing at arm's length and who has other employment or carries on a business, to exclude the amounts received from his employer as an allowance for or reimbursement of his travel expenses between his personal residence and his workplace to the extent that these amounts are reasonable and if this part-time employment is performed at a location not less than 80 kilometers from his ordinary residence and the place of his other employment or his business.
In this respect, we are of the opinion that the expression "part-time employment" could include a part-time office for the purposes of subsection 81(3.1) of the ITA, provided all the conditions of this subsection are otherwise met.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
October 9, 2009
2009-033033
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