Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Le paiement des droits d'adhésion à un centre sportif par un employeur constitue-t-il un avantage imposable pour l'employé?
Position: Généralement oui.
Reasons: Il faut déterminer qui de l'employeur ou de l'employé bénéficie principalement de l'adhésion à des installations sportives.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 38
Droits d'adhésion à un centre sportif assumés par l'employeur
Le paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-148R3 (Biens récréatifs et cotisations à un club) énonce les lignes directrices permettant de déterminer si le paiement des droits d'adhésion à un centre sportif constitue un avantage imposable pour les employés. Voici une reproduction dudit paragraphe :
En règle générale, le paiement ou le remboursement par l'employeur des cotisations à un club ou des droits d'adhésion serait considéré comme un avantage imposable pour l'employé. Toutefois, comme le précise la dernière version du bulletin IT-470, Avantages sociaux des employés, si l'employeur assume les droits d'adhésion à un club social ou à un club d'athlétisme, on ne considère pas que l'employé a touché un avantage imposable si l'adhésion profite principalement à l'employeur plutôt qu'à l'employé. (...) De plus, aucun avantage imposable ne découle généralement d'une situation dans laquelle l'employeur assume, pour ses employés, les frais d'utilisation de telles installations fournies par une organisation à laquelle l'employeur est lié ou non, pourvu que tous les employés aient droit, au même titre, à l'utilisation des installations ou à l'adhésion. En revanche, si l'adhésion au club tient d'un avantage social qui profite peu ou pas à l'entreprise de l'employeur, les droits d'adhésion sont considérés comme un avantage imposable pour l'employé et entrent dans le calcul du revenu de ce dernier. (...) Il incombe à l'employeur et à l'employé de faire la preuve que l'adhésion à un club profite principalement à l'employeur. (Notre soulignement)
Questions à l'ARC
a) Malgré le fait que le Bulletin IT-148R3 indique " tous les employés ", est-ce que, dans un cas où l'employeur assume le paiement de la cotisation à un centre sportif pour la totalité des employés d'une même catégorie (par exemple, tous les policiers employés par une municipalité) l'ARC conviendrait d'étendre l'application de sa politique administrative afin qu'il n'y ait pas d'avantage imposable aux employés d'une même catégorie bénéficiant du paiement de cette cotisation par l'employeur?
b) Selon plusieurs études, les personnes qui participent à un programme de conditionnement physique affichent une productivité supérieure à celle de leurs collègues inactifs. De plus, une vie active réduit l'absentéisme pour cause de maladie, de blessure et de stress. Cette augmentation de la productivité et réduction de l'absentéisme profitent nécessairement à l'employeur.
En tenant compte de ce qui précède et en présumant que les autres conditions énoncées par le bulletin IT-148R3 sont remplies, est-ce que l'ARC peut nous indiquer si un motif de réduction du taux d'absentéisme ou d'augmentation de la productivité de ses employés invoqué par un employeur pourrait être suffisant pour considérer qu'il n'y aurait pas d'avantage imposable infligé aux employés bénéficiant d'un paiement ou d'un remboursement des cotisations ou des droits d'adhésion à un club par leur employeur?
Réponse de l'ARC
a) Le paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-148R3 présente l'approche à utiliser afin de déterminer si le paiement ou le remboursement de cotisations à un club par un employeur donne lieu à un avantage imposable pour un employé.
Afin de déterminer si un avantage imposable doit être inclus dans le revenu d'un employé relativement au paiement ou au remboursement de cotisations à un club par un employeur, il est nécessaire de déterminer qui de l'employé ou de l'employeur profite principalement de l'adhésion au club. Dans le cadre de cette analyse, un des facteurs à considérer est celui de savoir si tous les employés de l'employeur ont accès aux installations récréatives ou de conditionnement physique.
Ainsi, lorsque des installations récréatives ou de conditionnement physique sont mises à la disposition d'employés, l'analyse de l'ARC doit toujours se concentrer sur qui, de l'employeur ou des employés, profite principalement de l'adhésion au club. Généralement, le fait que des installations récréatives ou de conditionnement physique ne sont disponibles qu'à une catégorie d'employés de l'employeur mènera généralement à la conclusion qu'un avantage imposable doit être inclus dans le revenu de ces employés.
b) L'ARC reconnaît que l'adhésion à des installations récréatives ou de conditionnement physique peuvent, dans une certaine mesure, profiter à l'employeur par le biais d'une productivité accrue des employés qui utilisent ces installations. Malgré ces avantages, l'ARC ne croit pas que l'employeur soit généralement la personne qui profite principalement de l'adhésion des employés à des installations récréatives ou de conditionnement physique. Ultimement, ces dépenses sont de nature personnelle et n'ont pas nécessairement un lien avec les fonctions de l'emploi.
Dans certaines situations, l'adhésion à des installations récréatives ou de conditionnement physique peut profiter principalement à l'employeur et ce, en raison de la nature de l'emploi. Il est possible qu'un certain niveau de conditionnement physique soit nécessaire pour que l'employé puisse remplir les fonctions de son emploi. Dans de telles circonstances, l'ARC sera généralement d'avis qu'un avantage imposable n'a pas à être inclus dans le calcul du revenu des employés.
François Bordeleau
613-957-8972
Le 9 octobre 2009
2009-033034
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 38
Membership Fees of a Sport Facility Paid by the Employer
Paragraph 12 of Interpretation Bulletin IT-148R3 Recreational Properties and Club Dues, refers to the guidelines to determine if the payment of membership fees to a sport facility constitutes a taxable benefit for the employees. The said paragraph is as follows:
The payment or reimbursement of club dues or membership fees by an employer would generally be considered to be a taxable benefit to the employee. However, as indicated in the current version of IT-470, Employees' Fringe Benefits, if an employer pays the fees required for an employee to be a member of a social or athletic club, the employee is not considered to have received a taxable benefit when the membership is principally for the employer's advantage rather than the employee's. (...) In addition, no taxable benefit will generally arise to the employees if the employer pays a related or unrelated organization to provide such facilities, as long as the facilities or membership is available equally to all employees. On the other hand, if the club membership is in the nature of a fringe benefit with little or no advantage to the employer's business, then the cost of membership is considered to be a taxable benefit to the employee and included in the employee's income, (...) The onus is on the employer and employee to establish that membership in the facility is primarily to the employer's advantage.
Questions to the CRA
a) Although Interpretation Bulletin IT-148R3 refers to "all the employees", in a case where the employer makes the payment of the fees to a sport facility for all of the employees in the same category (for example, all police officers employed by a municipality), does the CRA agree to extend the application of its administrative policy so that there is no taxable benefit for the employees in the same category who take advantage of the payment of these fees by the employer?
b) According to several studies, the persons who participate in a physical fitness program have a higher productivity than their inactive colleagues. Moreover, an active life reduces absenteeism caused by disease, injury and stress. This increase in productivity and the reduction of absenteeism is necessarily an advantage for the employer.
By taking the aforementioned into consideration and by assuming that the other conditions stated in Interpretation Bulletin IT-148R3 are complied with, can the CRA indicate to us if the reduction in the rate of absenteeism or the increase in the productivity of its employees brought about by the employer, is sufficient to determine that there would be no taxable benefit imposed on the employees benefiting from a payment or reimbursement by the employer of the club dues or membership fees?
CRA Response to question 38 a)
Paragraph 12 of Interpretation Bulletin IT-148R3 shows the approach to use in order to determine if the payment or the reimbursement of club dues by an employer gives rise to a taxable benefit for the employee.
In order to determine if a taxable benefit, which is related to the payment or reimbursement of club dues by an employer, must be included in the employee's income, it is necessary to determine if the employees or the employer principally profits by the club membership. In the course of this analysis, one of the factors to be considered is if all the employees of the employer have access to the recreational or physical fitness facilities.
Accordingly, when recreational or physical fitness facilities are placed at the disposal of employees, the CRA's analysis must always focus on whom, the employer or the employees, principally profit from the club membership. Generally, the fact that the recreational or physical fitness facilities are only available to one category of employees of the employer will usually lead to the conclusion that a taxable benefit must be included in the income of these employees.
CRA Response to question 38 b)
The CRA recognizes that the membership to recreational or physical fitness facilities may, to some extent, profit the employer by an increased productivity of the employees who use these facilities. In spite of these advantages, the CRA does not believe that the employer is generally the person who principally profits from the membership of the employees to the recreational or physical fitness facilities. Ultimately, these expenses are of a personal nature and are not necessarily related to the functions of the employment.
In certain situations, the membership to recreational or physical fitness facilities may principally profit the employer because of the nature of the employment. It is possible that a certain level of physical fitness may be necessary so that the employee can fulfill the functions of his employment. In such circumstances, the CRA will generally be of the opinion that no taxable benefit needs to be included in computing income of the employee.
François Bordeleau
613-957-8972
October 9, 2009
2009-033034
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