Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une société de gestion peut facturer, à une société professionnelle ou à une entreprise professionnelle non constituée en société, des honoraires de gestion mensuels forfaitaires comparables à ceux qu'un tiers chargerait à la société de personnes même lorsque le total de ces honoraires excèderait une majoration de 15 %?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Une dépense pour des services de gestion serait généralement raisonnable lorsque le montant de la dépense n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 37
Facturation par les sociétés de services de la majoration de 15% du coût des services rendus relatifs aux dépenses liées directement à la pratique d'une entreprise professionnelle
Les jugements David Grotell c. Ministère du revenu national (note de bas de page 1) de la Cour fédérale et Ministère du revenu national c. James A. Cameron (note de bas de page 2) de la Cour suprême du Canada, en l'absence de transaction trompe-l'œil, lorsqu'il existe des transactions commerciales réelles entre une société de gestion et une société de personnes, qu'il y a une entente ou contrat de gestion réel entre ces deux entités, que cette entente est suivie par les deux parties et que les honoraires de gestion sont réellement payés, les juges ont conclu qu'il n'y avait aucune raison de prétendre que cet arrangement avait comme objectif de réduire artificiellement le revenu d'une des entités en cause.
Le juge de la Cour fédérale dans la cause Jack K. Holmes c. La Reine (note de bas de page 3) a statué qu'un taux de 15 % de profit sur les frais encourus par une société qui opère un contrat de gestion avec une société de professionnels représente un taux raisonnable. Dans cette cause, la société de gestion exigeait un montant additionnel de 2,5 % sur des dépenses de location.
Lors de la Table ronde de 1985 de l'Association canadienne d'études fiscales, à la question 18, l'ARC a confirmé que les professionnels pouvaient utiliser une société de services liée pour rendre des services réels de gestion et d'administration à leur entreprise professionnelle non constituée en société. L'ARC a également indiqué qu'elle considérait raisonnable la facturation d'honoraires de gestion par la société de services à l'entreprise professionnelle non constituée en société n'excédant pas 115 % du coût des services rendus (note de bas de page 4) .
Dans une interprétation récente (note de bas de page 5) , l'ARC a précisé " qu'une société de gestion liée peut rendre des services réels de gestion et d'administration à leur pratique professionnelle. [...] De façon générale, des honoraires de gestion raisonnables correspondent à la juste valeur marchande des services rendus. "
Pour l'année 2010, M. Dentiste exerce sa profession au sein d'une société de personnes et est actionnaire d'une société de gestion (" Gestion "), laquelle rend des services de gestion à la société de personnes, suivant les termes d'une entente de gestion entre les deux parties.
Dans le contexte économique actuel, M. Dentiste pourrait trouver sur le marché des tiers non liés prêts à lui offrir le service de gestion moyennant des frais mensuels fixes, lesquels excèderaient 15 % des dépenses encourues par la société de personnes.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC accepterait que Gestion facture des honoraires de gestion mensuels forfaitaires comparables à ceux que le tiers chargerait à la société de personnes? Si oui, lorsque le total de ces honoraires excède la majoration de 15 %, est-ce que l'ARC considèrerait ces frais raisonnables? A cet égard, l'ARC peut-elle faire le point sur sa position concernant la majoration des frais de gestion entre entités liées ?
Réponse de l'ARC
L'article 67 prévoit que, dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l'égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la L.I.R., sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances. La question de savoir si une dépense est raisonnable dans une situation particulière donnée est une question qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits et circonstances entourant cette situation particulière donnée.
Compte tenu que l'énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, il nous est impossible de se prononcer sur cette question dans la situation exposée. Cependant, l'ARC est généralement d'avis qu'une dépense pour des services de gestion serait raisonnable lorsque le montant de la dépense n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus. Il est possible que dans une situation particulière la juste valeur marchande des services qui seraient rendus par une société de gestion liée soit supérieure à 115 % des frais engagés par la société de gestion liée pour rendre ces services. Dans une telle situation, l'ARC ne remettrait pas en question le caractère raisonnable de la dépense s'il est établi que le montant de la dépense n'excède pas la juste valeur marchande des services qui ont été rendus.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2010 CONFERENCE
Question 37
15% mark-up charged by holding companies for services provided, in relation to expenses directly related to the operation of a professional business
In David Grotell v. Department of National Revenue (note de bas de page 6) of the Federal Court and Department of National Revenue v. James A. Cameron (note de bas de page 7) of the Supreme Court of Canada the judges concluded that, in the absence of any deceitful transactions, when there are real business transactions between a holding company and a partnership, whether there is an agreement or genuine management contract between these two entities, whether this agreement is followed by both parties and the management fees are actually paid, there was no reason to claim that the purpose of that arrangement was to artificially reduce the income of one of the entities at issue.
In Jack K. Holmes v. The Queen, (note de bas de page 8) the Federal Court judge ruled that a 15% profit is a reasonable rate on expenses incurred by a company that carries out management contracts with a professionals' company. In this case, the holding company required an additional 2.5% on rental expenses.
During the Canadian Tax Foundation Round Table of 1985, in question 18, the CRA confirmed that professionals could use a related holding company to provide real management and administration services to their professional unincorporated company. The CRA also indicated that it deemed reasonable the invoicing of management fees by the utility company to the unincorporated professional company not exceeding 115% of the cost of services provided. (note de bas de page 9)
In a recent interpretation, (note de bas de page 10) the CRA specified that [TRANSLATION] "a related holding company can provide real management and administration services to its professional practice. . . . In general, reasonable management fees correspond to the fair market value of services provided."
In 2010, Mr. Dentist practices his profession within a partnership and is a shareholder of a holding company ("Holding"), which provides management services to the partnership under the terms of a management agreement between the two parties.
In the current economic context, Mr. Dentist could find unrelated third parties to provide management services for set monthly fees that would exceed 15% of the expenses incurred by the partnership.
Questions for the CRA
Would the CRA agree to have Holding invoice flat-rate monthly management fees comparable to those that the third party would charge the partnership? If so, when the total of these fees exceeds the 15% increase, would the CRA consider these fees reasonable? In that regard, can the CRA provide its position concerning the increase in management fees between related entities?
CRA response
Section 67 of the ITA provides that, in computing income, no deduction shall be made in respect of an outlay or expense in respect of which any amount is otherwise deductible under this Act, except to the extent that the outlay or expense was reasonable in the circumstances. The question of determining whether an expense is reasonable in a given situation can be resolved only after an exhaustive examination of all the facts and circumstances surrounding the particular situation.
Considering that the wording of this question only summarily describes a hypothetical situation, we are unable to give an opinion on this question. However, the CRA is generally of the opinion that an expense for management services would be reasonable when the amount of the expense does not exceed the fair market value of the services provided. It is possible that, in a particular situation, the fair market value of the services provided by a related holding company exceeds 115% of the expenses incurred by the related holding company to provide the services. In that situation, the CRA would not doubt the reasonable nature of the expense, if it is established that the amount of the expense does not exceed the fair market value of the services provided.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Octobre 8, 2010
2010-037344
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 David Grotell c. Ministère du revenu national, 72 DTC 6409, Cour fédérale, 13 septembre 1972.
2 Ministère du revenu national c. James A. Cameron 72 DTC 6325, Cour suprême du Canada, 29 juin 1972.
3 Jack K. Holmes, Douglas L. Crowe, Peter C. G. Power and john M. Johnston c. La Reine, 74 DTC 6143, Cour fédérale, 24 janvier 1974.
4 "Table ronde de Revenu Canada", dans 1985 Conference Report , Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1986, pp. 49:1-32, question 18, à la page 49:10. Voir également AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, interprétations techniques 9634905, 25 mars 1997 et 9830935, 7 janvier 1999.
5 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2009-0343971E5, Société de services pour les professionnels, 13 mai 2010.
6 David Grotell v. Department of National Revenue, 72 DTC 6409, Federal Court, September 13, 1972.
7 Department of National Revenue v. James A. Cameron 72 DTC 6325, Supreme Court of Canada, June 29, 1972.
8 Jack K. Holmes, Douglas L. Crowe, Peter C. G. Power and John M. Johnston v. The Queen, 74 DTC 6143, Federal Court, January 24 1974.
9 "Table ronde de Revenu Canada[Revenue Canada Round Table] in the 1985 Conference Report , Toronto, Canadian Tax Foundation, 1986, pp. 49:1-32, question 18, on page 49:10. See also CANADA CUSTOMS AND REVENUE AGENCY, technical interpretations 9634905, March 25, 1997, and 9830935, January 7, 1999.
10 CANADA REVENUE AGENCY, Technical Interpretation 2009-0343971E5, Société de services pour les professionnels, May 13, 2010.
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