Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Dans une situation donnée, est-ce que l'alinéa 67.1(2)a) pourrait s'appliquer à des frais de restaurant ou de théâtre encourus chez des compétiteurs?2) Est-ce que les frais de théâtre seraient considérés payés ou payables pour des " divertissements " lorsqu'un employé assiste à la demande de son employeur à des pièces de théâtre de ses compétiteurs?
Position Adoptée: 1) Non. 2) Oui.
Raisons: 1) L'alinéa 67.1(2)a) s'applique uniquement aux dépenses consacrées aux aliments, aux boissons et aux divertissements engagées par un contribuable pour la fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissements à des clients payants dans le cadre de son entreprise. 2) Nous sommes d'avis que les coûts reliés à l'achat de billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle sont des frais de divertissement.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 10
Frais de repas, sens du terme " divertissement " et l'exception à l'alinéa 67.1(2)a) L.I.R.
En vertu du paragraphe 67.1(1) L.I.R., la déduction pour la somme payée pour des aliments, boissons ou des divertissements correspond à 50 % du moindre de la somme payée ou de la somme qui serait raisonnable dans les circonstances. L'alinéa 67.1(2)a) L.I.R. prévoit une exception à l'application de la règle du 50 % si " le montant est payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements fournis contre paiement ou en vue de l'obtention d'un bénéfice dans le cours normal des activités d'une entreprise exploitée par cette personne et qui consiste à fournir contre paiement ces aliments, ces boissons ou ces divertissements ".
Il est pratique courante pour des exploitants d'un restaurant d'aller " essayer " ce qui se fait chez des compétiteurs en vue de comparer et de mesurer certains aspects de l'exploitation (qualité du service, qualité du personnel à des fins de recrutement potentiel, qualité de la nourriture, installations, propreté, etc.) par rapport aux produits qu'il offre lui-même. Une même démarche peut être accomplie par un exploitant d'une école de théâtre qui assistera à des pièces offertes dans diverses salles au Québec en vue de promouvoir et d'améliorer son école de théâtre.
Questions à l'ARC
a) Est-ce que l'ARC considère que cette exception peut s'appliquer au cas présenté du restaurateur et aussi au cas de l'école de théâtre?
b) Est-ce que l'ARC considère qu'il s'agit d'une somme payée ou payable pour des " divertissements " lorsqu'un employé assiste à la demande de son employeur, à des pièces de théâtre dans le but d'en tirer du matériel supplémentaire de formation pour son école de formation?
Réponse de l'ARC à la question 10a)
Tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements (" Bulletin "), nous sommes d'avis que l'exemption à la limite de 50% prévue à l'alinéa 67.1(2)a) L.I.R. s'applique uniquement aux dépenses consacrées aux aliments, aux boissons et aux divertissements engagées par un contribuable pour la fourniture d'aliments, de boissons ou de divertissements à des clients payants dans le cadre de son entreprise.
À notre avis, l'exemption prévue à l'alinéa 67.1(2)a) L.I.R. ne s'applique pas aux situations présentées puisque les contribuables dans ces situations acquièrent et consomment les repas ou les pièces de théâtre de compétiteurs et ne les revendent pas dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise à leurs clients respectifs.
Réponse de l'ARC à la question 10b)
Le terme " divertissement " n'est pas défini dans la L.I.R. L'alinéa 67.1(4)b) L.I.R. précise toutefois que sont assimilés à des divertissements les loisirs et les amusements. Tel que mentionné au paragraphe 18 du Bulletin, nous sommes d'avis que les coûts reliés à l'achat de billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle sont des frais de divertissement.
Bien qu'il soit possible que dans certaines situations la présence d'un individu à un événement de divertissement tel qu'une pièce de théâtre soit attribuable à des motifs autres que ceux de se divertir, nous sommes d'avis qu'il y a quand même dans ces situations une partie de la consommation qui est de nature personnelle et que l'article 67.1 s'applique à la somme payée ou payable pour ce frais de divertissement.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2010 CONFERENCE
Question 10
Meal expenses, meaning of the term "entertainment", and the exception under paragraph 67.1(2)(a) of the ITA
Pursuant to subsection 67.1(1) of the ITA, the deduction for the amount paid for food, beverages, or entertainment corresponds to 50% of the lesser of the amount paid or the amount that would be reasonable in the circumstances. Paragraph 67.1(2)(a) of the ITA provides for an exception to the 50% rule if the amount "is paid or payable for food, beverages or entertainment provided for, or in expectation of, compensation in the ordinary course of a business carried on by that person of providing the food, beverages or entertainment for compensation."
It is common practice for restaurant operators to "sample" what is done at a competitor's restaurant in order to compare and measure certain aspects of operations (service quality, quality of staff for possible recruitment, food quality, facilities, cleanliness, etc.) with the products that they themselves offer. The same steps may be taken by a theatre school director, who will attend shows in various theatres across Quebec in order to promote and improve his theatre school.
Questions for the CRA
a) Does the CRA consider that this exception may apply to the case of the restaurant owner and to the theatre school?
b) Does the CRA consider that this is an amount paid or payable for "entertainment" when an employer asks an employee to attend theatre performances for the purpose of obtaining additional training material for his training school?
CRA response to question 10 a)
As mentioned in paragraph 5 of Interpretation Bulletin IT-518R, Food, Beverages and Entertainment Expenses ("Bulletin"), we agree that the exemption to the 50% rule provided for under paragraph 67.1(2)(a) of the ITA only applies to amounts expended for food, beverages, and entertainment incurred by a taxpayer to provide food, beverages, or entertainment to paying clients in the course of his business.
In our opinion, the exemptions provided for under paragraph 67.1(2)(a) of the ITA does not apply to the situations presented, as the taxpayers in these situations acquire and consume the meals or theatre shows of competitors, and do not resell them to their respective clients in the course of their business operations.
CRA response to question 10 b)
The term "entertainment" is not defined in the ITA. Paragraph 67.1(4)(b) of the ITA specifies, however, that "entertainment" includes amusement and recreation. As mentioned in paragraph 18 of the Bulletin, we agree that the cost of tickets for a theatre, concert, athletic event or other performance is an entertainment expense.
Although it is possible that, in some situations, an individual's attendance at an entertainment event such as a theatre show may be for reasons other than entertainment, we are in the view that these situations still include a consumption component of a personal nature and that section 67.1 applies to the amount paid or payable for these entertainment expenses.
Isabelle Landry
(450) 623-0193
Octobre 8, 2010
2010-037333
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