Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un étudiant en musique doit inclure dans son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)n) les récompenses qu'il aurait reçues lors de participations à divers concours de musique XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Question de fait
XXXXXXXXXX 2010-036239
I. Landry, M. Fisc.
Le 28 juin 2010
Monsieur,
Objet : Revenus de récompenses
La présente est en réponse à votre lettre du 1er avril 2010 dans laquelle vous nous avez demandé si un étudiant en musique devrait inclure dans son revenu des récompenses qu'il aurait reçues lors de participations à divers concours de musique XXXXXXXXXX .
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'alinéa 56(1)n) prévoit qu'un contribuable doit inclure dans son revenu toute somme reçue au cours de l'année à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une œuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense prescrite qui est en sus du plus élevé de 500$ ou du moindre des montants déterminés selon les sous-alinéas 56(1)n)(ii) et (iii).
L'article 7700 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") définit " récompense prescrite " pour les fins du sous-alinéa 56(1)n)(i). Il s'agit d'une récompense reconnue par le public et décernée pour une œuvre méritoire réalisée notamment dans le domaine des arts, à l'exception des montants qu'il est raisonnable de considérer comme reçus en échange de services rendus ou à rendre.
Puisque les récompenses décrites dans la situation donnée seraient des récompenses couronnant une œuvre remarquable réalisée dans le domaine d'activité habituel du contribuable, ces récompenses devraient par conséquent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)n), à moins qu'elles soient considérées comme des récompenses visées par l'article 7700 du Règlement.
La question de savoir si une récompense est visée par l'article 7700 du Règlement est toutefois une question de fait qui ne peut être résolue qu'après avoir procéder à une analyse complète de toutes les informations pertinentes. En raison des informations limitées qui nous ont été fournies relativement aux différents concours auxquels le contribuable aurait participés, il nous est impossible de commenter l'application de cet article dans le cadre de la présente demande.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010