Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans certaines situations données, est-ce qu'un associé d'une société de personnes pourrait réclamer le CIAPH?
Position Adoptée: Oui, dans la mesure où l'associé et le logement respectent toutes les conditions de l'article 118.05.
Raisons: En vertu d'une position administrative applicable aux fins du CIAPH, l'ARC accepte généralement qu'un associé d'une société de personnes puisse réclamer le CIAPH si l'associé et le logement respectent toutes les conditions de l'article 118.05. Positions similaires adoptées pour les fins de la résidence principale et le CIRD.
XXXXXXXXXX 2010-036899
I. Landry, M. Fisc.
Le 26 juillet 2010
Monsieur XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation
La présente est en réponse à votre courriel du 27 mai 2010 dans lequel vous nous demandez si un associé d'une société de personnes pourrait réclamer le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation (" CIAPH ") dans les deux situations hypothétiques suivantes.
Dans la première situation, une société de personnes aurait été créée en 2009 et aurait acquis après le 27 janvier 2009 un terrain ainsi que la résidence et les bâtiments agricoles qui s'y trouvaient. Les associés de cette société de personnes seraient deux conjoints, soit M. X et Mme X. Vous désirez savoir si l'un ou l'autre de M. X et Mme X pourraient réclamer le CIAPH ou encore le partager entre eux dans cette première situation hypothétique.
Dans la deuxième situation, une société de personnes aurait été créée en 2000. Les associés de cette société de personnes seraient deux conjoints et leur fils majeur, soit M. Y, Mme Y et Fils Y. Depuis sa création, cette société de personnes aurait été propriétaire d'une résidence qui, en tout temps pertinent, aurait été exclusivement occupée par M. Y et Mme Y. Après le 27 janvier 2009, la société de personnes aurait construit une deuxième résidence qui, en tout temps pertinent, aurait été exclusivement occupée par Fils Y. Mise à part la première résidence exclusivement occupée par ses parents et détenue par la société de personnes, Fils Y n'aurait jamais été propriétaire d'une résidence. Vous désirez savoir si Fils Y pourrait réclamer le CIAPH dans cette deuxième situation hypothétique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Les situations que vous avez indiquées dans votre lettre semblent être liées à des situations de fait, qui concernent des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Le CIAPH est un crédit d'impôt non remboursable, basé sur un montant de 5 000 $, qui est déductible dans le calcul de l'impôt d'un particulier de l'année d'imposition au cours de laquelle il a acquis une habitation admissible au CIAPH.
Selon le paragraphe 118.05(1), une habitation admissible au CIAPH est une habitation située au Canada qui respecte notamment les conditions suivantes. D'abord, l'habitation doit être acquise conjointement ou autrement après le 27 janvier 2009 par le particulier, son époux ou son conjoint de fait et, l'acquéreur doit avoir l'intention d'en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition.
Ensuite, le particulier ne doit pas avoir été propriétaire d'une autre habitation qu'il a occupée au cours des quatre années civiles précédant l'année d'acquisition de l'habitation ni occupé l'habitation de son époux ou conjoint de fait au cours de la même période.
Finalement, l'intérêt ou le droit sur l'habitation doit être enregistré au nom de l'acquéreur, c'est-à-dire le particulier, son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, conformément au système d'enregistrement des titres fonciers.
Bien qu'une habitation puisse être la propriété d'une société de personnes, cette dernière ne peut pas réclamer le CIAPH puisqu'elle n'est pas un particulier aux fins de la Loi.
Nous acceptons toutefois, en vertu d'une position administrative applicable pour les fins du CIAPH (semblable à celles prises aux fins du calcul du gain tiré de la disposition d'une résidence principale et du crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire), qu'un associé d'une société de personnes puisse dans certaines situations réclamer le CIAPH, et ce, même s'il n'est pas en droit l'acquéreur de l'habitation.
En vertu de cette position administrative, un associé pourrait être considéré l'acquéreur de l'habitation aux fins du CIAPH et ainsi réclamer le CIAPH si l'associé de la société de personnes est un particulier, que l'habitation se qualifie de résidence principale au sens de l'article 54 pour ce dernier et que toutes les conditions d'application du CIAPH sont par ailleurs respectées comme si c'était l'associé qui avait acquis personnellement l'habitation. Cependant, cette position administrative ne s'appliquera pas lorsque l'habitation appartenant à la société de personnes est utilisée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise et qu'un montant a déjà été déduit dans le calcul du revenu tiré de cette entreprise à titre de déduction pour amortissement ou de dépenses à l'égard de l'habitation.
Nous sommes d'avis que notre position administrative pourrait s'appliquer dans les deux situations hypothétiques que vous nous avez décrites dans la mesure où toutes les conditions et restrictions ci-dessus exposées étaient respectées.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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