Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la situation soumise, est-ce que les redevances payées pour l'utilisation d'une marque de commerce par une société canadienne en faveur d'un concédant étranger attribuables à des marchandises vendues par l'entremise d'une filiale étrangère sont assujetties à l'alinéa 212(1)d) interprété à la lumière de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce ?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Libellé de la loi et interprétation.
XXXXXXXXXX Direction des décisions
en impôt
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2009-034948
Attention: XXXXXXXXXX
26 juillet 2010
Madame:
Objet : 212(1)d)(i) - Utilisation d'une marque de commerce au Canada
La présente est en réponse à votre lettre du 26 novembre 2009 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ") dans la situation hypothétique suivante. Sous réserve de mentions contraires, les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la LIR (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) telle qu'amendée, en vigueur en date de la présente.
Situation hypothétique soumise
1. Canco est une société canadienne imposable qui produit des biens de consommation et les vend à des détaillants.
2. USco est une société américaine filiale en propriété exclusive de Canco.
3. Canco acquiert une licence d'utilisation d'une marque de commerce d'un concédant américain avec lequel elle traite sans lien de dépendance (" Concédant ").
4. La licence d'utilisation prévoit le paiement de redevances en faveur du Concédant en fonction du nombre d'unités de productions vendus.
5. Canco a le droit d'utiliser la marque de commerce en lien avec la vente de ses marchandises et peut exercer ce droit tant au Canada qu'aux États-Unis.
6. Les marchandises sont fabriquées dans un pays tiers autre que le Canada ou les États-Unis par des fabricants avec lequel Canco et le Concédant n'ont aucun lien de dépendance.
7. En conformité avec les termes de la licence d'utilisation de la marque de commerce, les marchandises fabriquées à l'étranger sont vendues en partie par Canco à des détaillants du Canada, et en partie par l'entremise de USco à des détaillants des États-Unis.
8. Aux fins des ventes effectuées aux États-Unis, USco achète les marchandises de Canco " FAB destination ", i.e. aux États-Unis. Les marchandises sont expédiées directement aux États-Unis à partir de l'usine de fabrication étrangère sans qu'elles ne transitent par le Canada avant d'être vendues aux détaillants situés aux États-Unis.
9. Aux termes de la convention de licence, le droit du Concédant de percevoir une redevance pour l'utilisation de la marque de commerce prend naissance au moment où les marchandises sont vendues à des tiers détaillants. À cet égard, les ventes effectuées entre Canco et USco sont spécifiquement exclues de la détermination du montant des redevances payables en faveur du Concédant.
Dans ce contexte, vous soumettez qu'il découle de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13, " LMC ") que l'utilisation d'une marque de commerce en lien avec des marchandises se manifeste dans la vente des marchandises sur lesquelles ladite marque de commerce est mise ou apposée. À cet égard, les dispositions pertinentes de la LMC se lisent comme suit :
" 2. Les définitions qui suivent s'applique à la présente loi.
(...)
" emploi " ou " usage " À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services. "
" 4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(...)
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises. "
Question
Vous vous interrogez à savoir si les redevances payées par Canco en faveur du Concédant attribuables aux marchandises vendues par l'entremise de USco sont assujetties à l'impôt retenu à la source de la Partie XIII de la LIR considérant le libellé du sous-alinéa 212(1)d)(i) interprété à la lumière des paragraphes 4(1) et 4(3) de la LMC ?
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié de l'ARC pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous ne souscrivons pas à l'argument voulant que le sous-alinéa 212(1)d)(i) doivent être interprété à la lumière des paragraphes 4(1) et 4(3) de la LMC dans le contexte de la situation hypothétique précédemment exposée. Nous sommes d'avis que les paiements de redevances effectués par Canco en faveur du Concédant dans la situation hypothétique soumise seraient généralement assujettis à l'impôt retenu à la source de la Partie XIII en application de l'alinéa 212(1)d). L'impôt retenu à la source s'appliquerait donc à la totalité des montants des redevances payées, incluant la partie des paiements attribuables aux marchandises vendues par l'entremise de USco.
L'alinéa 212(1)d) mentionne en partie, que toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit, ... au titre ou en paiement intégral ou partiel du loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède...
Considérant que les paiements effectués dans le cadre de la situation hypothétique soumise constituent des redevances, nous sommes d'opinion qu'ils sont de ce fait assujettis à l'alinéa 212(1)d) sans qu'il ne soit nécessaire de référer à l'alinéa 212(1)d)(i). Les mots " sans préjudice de la portée générale de ce qui précède " supportent une telle interprétation. À ce sujet, le paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-303 - Paiements en échange de connaissances techniques ou paiements semblables faits à des non-résidents, publié par l'ARC le 8 avril 1976 mentionne :
En d'autres mots, si une somme donnée représente un loyer, une redevance ou un paiement semblable, il n'est pas nécessaire qu'elle soit incluse dans les cas précis exposés aux sous-alinéas (i) à (v) pour être assujettie à la retenue d'impôt.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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