Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que une action de remplacement doit continuer, après son émission, d'être une action d'une société admissible exploitant une petite entreprise pour que le report du gain en capital prévue à l'article 44.1 puisse continuer de s'effectuer?
Position Adoptée: Non.
Raisons: La définition de l'expression " action déterminée de petite entreprise " prévoit, entre autre, que la détermination du statut d'une société est faite au moment de l'émission de l'action.
XXXXXXXXXX 2009-033915
J. Gibbons
Le 11 mai 2010
Madame,
Objet : Application de l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La présente est en réponse à votre télécopie du 1er septembre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné ci-haut.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vos questions concernent l'impact de la disposition des " actions de remplacement " acquises par un particulier, en présumant que les règles anti-évitement du paragraphe 44.1(12) ne s'appliquent pas. Par exemple, vous désirez savoir dans quel cas et à quel moment le gain en capital reporté des actions de remplacement qui ont fait l'objet du choix de l'article 44.1 sera imposé.
De façon plus précise, vos questions sont comme suit :
1. La Loi exige-t-elle qu'une " action de remplacement ", au sens de la définition prévue au paragraphe 44(1), doit continuer, après son émission, d'être une action d'une société admissible exploitant une petite entreprise pour que le report du gain en capital prévue à l'article 44.1 puisse continuer de s'effectuer?
2. Le report du gain en capital prévu à l'article 44.1 continue-t-il de s'appliquer lors des réorganisations futures de la société lorsque les règles de roulement sont utilisées? Par exemple, les actions de remplacement peuvent-elles faire l'objet d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1) avec une somme convenue égale au prix de base rajusté sans qu'aucun gain en capital ne survienne?
3. En utilisant l'exemple ci-dessus, les actions reçues dans le cadre du roulement doivent-elles être des actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise pour que le report du gain en capital prévue à l'article 44.1 puisse continuer de s'effectuer?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'article 44.1 permet le report des gains en capital réalisés suite à la disposition d'actions déterminées de petite entreprise qui est suivie de l'acquisition d'actions de remplacement d'une société admissible exploitant une petite entreprise. Généralement, le prix de base rajusté des actions de remplacement est réduit par le montant du gain en capital qui est reporté. Pour se prévaloir du report, les actions qui sont vendues doivent avoir été des actions ordinaires et généralement avoir été détenues pendant au moins 185 jours. De plus, le contribuable doit désigner, dans sa déclaration de revenu pour l'année, les nouvelles actions à titre d'actions de remplacement.
Les dispositions du paragraphe 44.1(2) s'appliquent lorsqu'un particulier effectue une " disposition admissible ". Lorsque ce paragraphe est applicable, l'alinéa 44.1(2)a) prévoit que le gain du particulier est réputé correspondre à l'excédent de son gain en capital sur son " montant de report autorisé " tandis que l'alinéa 44.1(2)b) prévoit que le prix de base rajusté d'une " action de remplacement " relativement à la disposition admissible à un moment postérieur à l'acquisition de l'action est réduit par le montant de la " réduction du prix de base rajusté ". En ce qui concerne le second montant, il est égal à la fraction du montant de report autorisé représentée par le rapport entre le coût de l'action de remplacement et le coût de l'ensemble des actions de remplacement.
Les définitions des expressions " disposition admissible " et " action de remplacement " exigent, entre autres, que chaque action qui a été disposée ou a été acquise, selon le cas, est une " action déterminée de petite entreprise ". Cette expression prévoit, entre autres, que " au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant un petite entreprise ". Les mots en gras soulignent que la détermination du statut d'une société est faite au moment de l'émission des actions. Alors, peu importe que le statut d'une société ait changé après le moment de l'émission de l'action déterminée de petite entreprise, l'effet du paragraphe 44.1 demeure.
Pour les motifs indiqués ci-dessus, nous sommes d'accord avec vos interprétations ci-haut. Ainsi, le report du gain, qui est suivi par une réduction du prix de base rajusté, va être réalisé quand le contribuable vendra ses actions de remplacement, dans la mesure où le produit de disposition excède le prix de base rajusté.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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