Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Qui d'une société canadienne qui détient des droits d'exploitation d'émissions télévisuelles ou d'une autre société canadienne qui agit comme agent négociateur pour l'autre société lors de la vente de ces droits à l'étranger peut réclamer le crédit d'impôt étranger?
Position Adoptée: La société canadienne qui détient les droits d'exploitation d'émission télévisuelles
Raisons: C'est la société qui détient les droits d'exploitation qui est la partie venderesse. L'autre société canadienne n'agit qu'à titre d'agent négociateur et est rémunérée par la société détentrice des droits et non pas par le tiers acquéreur étranger. L'impôt ne peut donc appartenir à la société négociatrice mais à la société détentrice des droits.
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2010-035957
Nancy Turgeon, CGA
Le 13 août 2010
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt étranger
La présente fait suite à votre télécopie du 4 mars 2010 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à savoir qui de la société canadienne qui détient les droits d'exploitation des émissions télévisuelles ou de la société qui agit comme agent lors de la vente de ces droits à l'étranger peut réclamer un crédit d'impôt étranger.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu "la Loi".
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous nous faites part d'une situation telle que la société A est une société canadienne qui produit des émissions télévisuelles dont elle détient les droits d'exploitation. D'autre part, la société B, qui est également une société canadienne, agit comme agent de ventes à l'étranger. Elle reçoit une commission en pourcentage du montant brut de chaque vente.
De son côté, l'acheteur français prélève à la source des impôts et remet le montant net à la société B.
À son tour, la société B facture la société A de telle sorte qu'elle ne lui remet que le produit net de la vente une fois défalqués la commission et les impôts étrangers retenus par l'acheteur, refilant ainsi ces derniers à la société A.
Vous désirez savoir qui de la société A ou de la société B est en droit de réclamer le crédit d'impôt étranger à l'annexe 21 de sa déclaration de revenus des sociétés.
Nos commentaires
Le crédit d'impôt étranger est prévu aux paragraphes 126(1) et 126(2) de la Loi. Bien que ceux-ci soient similaires, ils s'adressent à deux types de revenu distincts : le revenu étranger ne provenant pas d'entreprise et le revenu étranger d'entreprise. Dans la présente situation, compte tenu des éléments que vous présentez, il semble qu'il puisse s'agir de " redevances ", soit un revenu ne provenant pas d'entreprise, auquel le paragraphe 126(1) s'applique. Nous retiendrons cette hypothèse aux fins de notre interprétation.
Par ailleurs, il sera habituellement admis, dans ce type de situation, que la partie venderesse soit la société A puisque c'est cette dernière qui cède réellement les droits d'exploitation d'émissions télévisuelles à un tiers. En effet, la société B ne semble intervenir dans la transaction qu'à titre d'agent négociateur entre la partie venderesse et la partie acquéresse française. La société B est rémunérée pour ses services d'agent par la société A et ne cède rien au tiers français. Ce dernier ne lui est redevable d'aucune rétribution ou dédommagement. Il n'est donc pas possible de prélever un quelconque impôt étranger.
Généralement, le seul impôt étranger retenu, dans une situation semblable, est celui fait sur le montant de la vente conclue entre la partie venderesse et la partie acquéresse, somme qui ne fait que transiter entre les mains de l'agent négociateur, et qui représente un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, tel que défini au paragraphe 126(7) de la Loi.
Nous sommes donc d'avis que dans cet exemple, c'est la partie venderesse, la société A, qui aurait payé un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement d'un pays étranger aux fins de l'alinéa 126(1)a) de la Loi, qui pourrait donc calculer un crédit d'impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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