Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Questions diverses concernant le CIRD liées à plusieurs situations de fait hypothétiques.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Analyse législative.
XXXXXXXXXX
2010-035708
I. Landry, M. Fisc.
Le 28 juin 2010
Monsieur XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire
La présente est en réponse à votre courriel du 10 février 2010 dans lequel vous nous demandez, à l'aide de situations de fait hypothétiques données, diverses questions relativement au crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (" CIRD ").
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Les situations que vous avez indiquées dans votre courriel semblent être liées à des situations de fait qui concernent des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne des contribuables précis et une ou des opérations effectuées, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Conformément aux dispositions législatives à l'égard du CIRD, les dépenses engagées ou effectuées par un particulier, ou son proche admissible au cours de la période d'amissibilité, qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles et qui représentent le coût de biens acquis ou de services reçus dans la période d'amissibilité sont généralement des dépenses admissibles au CIRD au sens du paragraphe 118.04(1).
En vertu du paragraphe 118.04(1), les travaux de rénovation admissibles sont définis comme des travaux de rénovation ou de modification effectués à l'égard d'un logement qui est un logement admissible à ce moment et qui ont un caractère durable et font partie intégrante du logement admissible.
En vertu du paragraphe 118.04(1), un logement admissible comprend un logement situé au Canada à l'égard duquel les conditions suivantes sont respectées. D'abord, au moment des travaux de rénovation admissibles, un particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, doit être propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui a été acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'occuper le logement dont la coopérative est propriétaire.
Ensuite, le logement doit être normalement habité par ce particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période d'amissibilité.
Pour des fins pratiques, nous avons reproduit chacune des questions soumises en les commentant successivement.
Question 1
Vous nous demandez quel est le plafond des dépenses admissibles au CIRD pour monsieur A et madame B qui étaient conjoints de fait depuis plusieurs années mais qui se sont séparés dans la période d'amissibilité, dans la situation hypothétique suivante:
i) monsieur A et madame B étaient conjoints de fait depuis des années et étaient copropriétaires d'un logement qui se qualifie de logement admissible;
ii) en mars 2009, monsieur A a engagé des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) pour un montant de 7 000 $. En mai 2009, madame B a engagé des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) pour un montant de 3 000 $. Tous les travaux de rénovation à ce logement ont été effectué pendant qu'ils étaient encore conjoints de fait;
iii) le 1er juillet 2009, ils se sont séparés et ont vendu leur logement;
iv) en juillet 2009, madame B a acheté un nouveau logement qui se qualifie de logement admissible. En septembre 2009, soit moins de 90 jours après sa séparation, madame B a engagé des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) pour un montant de 6 000 $. Les travaux de rénovation à ce nouveau logement ont donc été effectués alors que les particuliers étaient toujours conjoints de fait.
Commentaire
Dans cette situation hypothétique, les dépenses admissibles que monsieur A et madame B pourraient réclamer aux fins du CIRD seraient limités à un montant maximum de 10 000 $ au total.
En effet, les conjoints de fait ne sont plus des proches admissibles seulement s'ils vivent séparément pour cause d'échec de leur relation pendant une période d'au moins 90 jours. Au moment des travaux de rénovation effectués en septembre 2009 par madame A, monsieur A et madame B étaient encore des proches admissibles puisque qu'ils vivaient séparément depuis moins de 90 jours. Ils pourraient par conséquent partager le crédit entre eux, mais le montant total qu'ils pourraient réclamer ne pourrait toutefois pas dépasser le montant admissible maximal qu'un seul d'entre eux pourrait réclamer.
Question 2
Vous nous demandez à quel moment une personne doit être le propriétaire d'un logement ou son proche admissible pour que les dépenses qu'elle a engagées relativement à des travaux de rénovation effectués sur ce logement puissent être des dépenses admissibles au CIRD.
Commentaire
Pour que des dépenses engagées par un particulier puissent être des dépenses admissibles aux fins du CIRD, ce particulier doit notamment être propriétaire du logement ou son proche admissible au moment où les travaux de rénovation sont effectués.
Question 3
Vous nous demandez quel est le plafond des dépenses admissibles au CIRD pour des copropriétaires d'un logement, monsieur A et madame B, dans la situation hypothétique suivante où ils n'étaient pas conjoints de fait au moment où les dépenses admissibles au CIRD ont été engagées, mais qui le sont devenus au cours de la période d'admissibilité:
i) en juillet 2008, monsieur A et madame B ont acheté un logement en copropriété qui se qualifie de logement admissible. À ce moment, ils n'étaient pas conjoints de fait ni époux;
ii) en avril 2009, monsieur A a engagé des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) pour un montant total de 6 000 $ pour lesquelles les rénovations ont été complétées en avril 2009;
iii) en mai 2009, madame B a engagé des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) pour un montant total de 7 000 $ pour lesquelles les rénovations ont été complétées en mai 2009.
Commentaire
Dans cette situation, les dépenses admissibles que monsieur A et madame B pourraient réclamer aux fins du CIRD seraient limités à un montant maximum de 10 000 $ au total.
En effet, pour être une dépense admissible au sens du paragraphe 118.04(1), les dépenses doivent avoir été fait par le particulier lui-même ou notamment par une personne devenue son conjoint de fait dans la période d'admissibilité. Puisque monsieur A et madame B sont devenus conjoints de fait dans la période d'admissibilité et en présumant que les dépenses dans cette situation sont par ailleurs des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1), les dépenses engagées par madame B seront donc des dépenses admissibles pour monsieur A et les dépenses engagées par monsieur A seront des dépenses admissibles pour madame B.
En vertu du paragraphe 118.04(5), si plus d'un particulier a droit à la déduction relativement à une dépense admissible, le total des sommes déductibles à l'égard de cette dépense ne peut pas dépasser le maximum qu'un seul de ces particuliers pourrait déduire, à savoir 10 000 $.
Question 4
Vous nous demandez quel est le plafond des dépenses admissibles au CIRD pour deux époux vivant séparément pour cause d'échec de leur union sans qu'un jugement de divorce n'aie été prononcé.
Commentaire
Pour les fins de la Loi, deux époux vivant séparément pour cause d'échec de leur union sans qu'un jugement de divorce n'aie été prononcé sont toujours considérés être des époux. Toutefois, en vertu d'une position administrative applicable exclusivement aux fins du CIRD, nous appliquons les règles applicables à l'égard de conjoint de fait vivant séparément pour cause d'échec de leur union aux époux vivant séparément pour cause d'échec de leur union sans qu'un jugement de divorce n'aie été prononcé. Ainsi, nous considérons deux époux vivant séparément depuis plus de 90 jours pour cause d'échec de leur union sans qu'un jugement de divorce n'aie été prononcé comme n'étant plus des proches admissibles au sens du paragraphe 118.04(1). Ils pourront par conséquent avoir tous les deux droits de demander le crédit à l'égard de leurs dépenses admissibles pour un montant maximum de 10 000 $ chacun.
Question 5
Vous nous demandez si un particulier peut réclamer le CIRD dans une situation où il a acquis son logement au cours de la période d'admissibilité, y a engagé des dépenses admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) et fait des travaux de rénovation au cours de cette même période mais y emménage :
a) en décembre 2009.
Commentaire
Pour être un logement admissible, le particulier ou un des ses proches admissibles doit entre autres en être le propriétaire au moment des travaux de rénovation et avoir normalement occupé le logement au cours de la période d'admissibilité. Dans la situation où un particulier acquiert un logement qui est habitable au cours de la période d'admissibilité, mais qui y déménage plus tard dans la période d'admissibilité, en décembre 2009 par exemple, le logement aura été normalement occupé au cours de la période d'admissibilité. En conséquence, les dépenses engagées dans une situation semblable seront généralement admissibles au CIRD dans la mesure où toutes les autres conditions sont par ailleurs respectées.
b) en mars 2010.
Commentaire
Si le déménagement s'effectue après la période d'admissibilité, soit dans cet exemple en mars 2010, le logement ne pourra pas être un logement admissible du particulier ou d'un des ses proches admissibles puisqu'il n'aura pas été normalement occupé au cours de la période d'admissibilité. Les dépenses du particulier ne pourront donc pas être admissibles au CIRD dans une situation semblable.
Question 6
Vous nous demandez si des dépenses admissibles engagées par un particulier peuvent être admissibles au CIRD si une partie de ces dépenses a été remboursée par une compagnie d'assurance.
Commentaire
Dans la situation où des travaux de rénovation sont couverts par une police d'assurance, c'est alors une question de fait et de droit à savoir qui, du particulier ou de la compagnie d'assurance, a engagé ou effectué les dépenses admissibles se rapportant à ces travaux de rénovation admissibles.
Pour les fins du CIRD, nous sommes généralement d'avis que c'est le particulier, et non pas la compagnie d'assurance, qui a engagé ou effectué des dépenses admissibles aux sens du CIRD dans une situation où, entre autres, il a contracté directement avec l'entrepreneur, il est personnellement responsable du paiement des dépenses se rapportant à des travaux de rénovation admissibles et finalement, il a lui-même acquitté le paiement des rénovations.
Dans une telle situation, et dans la mesure où toutes les autres conditions sont par ailleurs respectées, notamment que la dépense soit une dépense admissible au sens du CIRD, la totalité des dépenses engagées par le particulier seront admissibles au CIRD.
Question 7
Vous nous demandez si des dépenses par ailleurs admissibles au CIRD demeurent des dépenses admissibles pour les fins de CIRD si elles donnent aussi droit au remboursement partiel de la Taxe sur les produits et services et de la Taxe de vente du Québec payées.
Commentaire
Nous sommes généralement d'avis que ce remboursement ne réduit pas le montant des dépenses admissibles aux fins du CIRD.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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