Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les employeurs des conducteurs de grand routier peuvent bénéficier de l'augmentation des pourcentages déterminés quant à la somme payée ou payable pour des aliments et boissons?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Selon l'avant-projet de propositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu du Ministères des Finances daté du 5 novembre 2010, comprenant notamment des modifications techniques proposées à l'actuel paragraphe 67.1(1.1). Notes explicatives sur les propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu de novembre 2010. Communiqué du Ministère des Finances 2010-105 du 5 novembre 2010.
XXXXXXXXXX
2010-036475
Lucie Allaire, avocate,
CGA, D. Fisc.
Le 10 novembre 2010
Monsieur,
Objet : Frais de repas des conducteurs de grands routiers
La présente est en réponse à votre lettre datée du 19 avril 2010 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la possibilité pour les employeurs de se prévaloir du paragraphe 67.1(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour des aliments et boissons consommés par des conducteurs de grands routiers qui sont leurs employés.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vos questions
Vous indiquez que le budget du 18 mars 2007 spécifiait que l'augmentation progressive de la partie déductible des frais rattachés aux aliments et boissons consommés par les conducteurs de grands routiers devait s'appliquer également aux employeurs qui paient ou remboursent ces frais aux conducteurs de grand routier travaillant pour eux. Vous notez qu'actuellement, seuls les particuliers, conducteurs de grand routier, sont visés par le paragraphe 67.1(1.1).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion.
Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 67.1 (1) prévoit, entre autres, que pour l'application de la présente Loi, et sous réserve du paragraphe 67.1(1.1), la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Aux termes de l'actuel paragraphe 67.1(1.1), la somme payée ou payable par le conducteur d'un grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre à un pourcentage déterminé de la somme, qui n'est pas de 50%, comme le prévoit le paragraphe 67.1(1). En vertu de la définition de " pourcentage déterminé " prévue au paragraphe 67.1(5), ce pourcentage déterminé est de 70 % en 2009, 75 % en 2010 et 80 % par la suite.
Selon l'avant-projet de propositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu daté du 5 novembre 2010 du ministère des Finances ainsi que les notes explicatives sur les propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu de novembre 2010, le préambule du paragraphe 67.1(1.1) sera modifié de manière à préciser que cette disposition doit s'appliquer aux sommes payées ou payables relativement à la consommation d'aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier, peu importe que les sommes soient payées ou payables par le conducteur. De cette manière, le paragraphe 67.1(1.1) proposé s'appliquera à l'égard des frais payés par un employeur.
Cette modification du paragraphe 67.1(1.1) doit s'appliquer aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.Conformément à sa pratique de longue date, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") permet aux contribuables de produire leurs déclarations de revenus en fonction de cette législation proposée. Toutefois, si un contribuable produit une déclaration de revenus selon la législation existante puis demande ultérieurement un redressement à celle-ci pour réduire l'impôt exigible en se basant sur une législation proposée visant à modifier la Loi, l'ARC n'acceptera pas la demande.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010