Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Les frais pour assister à un séminaire ou à un déjeuner-causerie encourus par un particulier dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou afin de tirer un revenu provenant d'un bien sont-ils déductibles en vertu de l'article 9 même s'il n'y a pas d'effet direct sur le bénéfice? En d'autres termes, ces frais sont-ils déductibles même si ils n'entraînent pas de hausse directe de revenus ou de diminution des autres dépenses d'affaires?
2) L'ARC fait-elle une distinction pour des frais de formation encourus pour gagner un revenu de bien versus un revenu d'entreprise?
3) L'ARC est-elle d'avis que 1'exemple dans la situation donnée - soit celle d'un propriétaire d'un triplex qui s'inscrit à des cours de formation en gestion immobilière pour améliorer ses connaissances dans ce domaine - s'apparente au cas d'un comptable généraliste qui désire se spécialiser en fiscalité tel qu'il est décrit au paragraphe 4b) du Bulletin d'interprétation IT-357 R2?
4) Les frais d'inscription à un dîner-causerie payés par un avocat dans le cadre d'une conférence sur une récente jurisprudence constituent-ils une dépense de formation déductible dans le calcul du revenu de profession?
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons: 1) En présumant qu'une source de revenu découle pour un particulier de l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble (comme par exemple, la gestion d'un immeuble à revenu), l'alinéa 18(1)a) de la Loi n'empêche pas, en soi, la déduction de frais de formation raisonnables encourus par le particulier dans le cadre de ses activités génératrices du revenu de bien ou d'entreprise en autant que ces frais ne constituent pas une dépenses en capital.
2) À l'exception de certaines dispositions spécifiques prévues dans la Loi ou dans le Règlement (par exemple, les dépenses relative à un congrès au paragraphe 20(10), la restriction de l'allocation du coût en capital aux biens locatifs au paragraphe 1100(11) du Règlement, etc.), la Loi ne prévoit pas généralement une distinction entre une dépense encourue pour gagner un revenu d'une entreprise et une dépense encourue pour gagner un revenu de bien.
3) En présumant que l'exploitation d'un triplex par un particulier est commercialement viable et qu'une source de revenu existe (bien ou entreprise), nous sommes d'avis que les frais raisonnables encourus par le particulier pour suivre des cours de formation en gestion immobilière pour améliorer ses connaissances dans ce domaine seraient déductibles dans le calcul de son revenu de location en autant qu'ils ne lui procurent pas un avantage durable.
4) Généralement les frais d'inscription à une formation dans le cadre d'un dîner-causerie sont déductibles dans le calcul du revenu de profession en vertu du paragraphe 9(1) sous réserve qu'ils sont raisonnables. Cependant, si ces frais d'inscription donnent droit à des aliments, des boissons ou des divertissements, l'article 67.1 prévoit des règles particulières qui restreignent la déductibilité des dépenses engagées à ce titre.
XXXXXXXXXX 2009-034758
Danielle Bouffard
Le 28 avril 2010
Monsieur,
Objet : Frais de formation
La présente est en réponse à votre fac-similé du 2 novembre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion concernant la déductibilité de certains frais de formation.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Les faits de la situation donnée sont les suivants.
Un particulier engage des frais pour assister à un congrès, séminaire, déjeuner-causerie ou autre rencontre dont le but est d'acquérir, de conserver ou de mettre à jour une compétence utilisée dans cadre de l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble. Le montant de ces dépenses est raisonnable dans les circonstances. Ces dépenses ne sont pas des frais de scolarité versés à certains établissements d'enseignement qui donnent droit à un crédit d'impôt.
Les activités de formation ne sont pas dispensées dans un centre de villégiature reconnu. Si certaines activités de formation s'avéraient selon les faits être des congrès, la déduction des dépenses ainsi engagées serait visée au paragraphe 20(10) et serait sujette aux limites qui y sont prévues.
Par exemple, vous invoquez le cas d'un particulier propriétaire d'un triplex qui s'inscrit à des cours de formation en gestion immobilière pour améliorer ses connaissances dans ce domaine. Le but est de pouvoir mieux gérer son immeuble et obtenir de meilleures connaissances en vue de se porter acquéreur d'un plus gros immeuble. Les cours peuvent traiter, par exemple, de la gestion des flux monétaires, la collecte des loyers et la négociation des contrats.
Vos questions
1. Les frais pour assister à un congrès, séminaire, déjeuner-causerie ou autre rencontre encourus par un particulier dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou d'un immeuble sont-ils déductibles en vertu de l'article 9 même s'il n'y a pas d'effet direct sur les bénéfices? En d'autres termes, sont-ils déductibles même si ce genre de dépenses n'entraîne pas de hausse directe de revenus ou de diminution des autres dépenses d'affaires?
2. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") fait-elle une distinction pour des frais de formation encourus par un particulier pour gagner un revenu de bien versus un revenu d'entreprise?
3. L'ARC est-elle d'avis que 1'exemple du propriétaire d'un triplex qui s'inscrit à des cours en gestion immobilière s'apparente au cas d'un comptable généraliste qui désire se spécialiser en fiscalité tel que décrit au paragraphe 4b) du Bulletin d'interprétation IT-357R2, Frais de formation?
4. Les frais d'inscription à un dîner-causerie payés par un avocat dans le cadre d'une conférence sur une récente jurisprudence constituent-ils une dépense de formation déductible dans le calcul du revenu de profession?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La Loi prévoit la déductibilité de certaines dépenses dépendamment de la source de revenu auxquelles sont associées ces dernières. Les sources de revenu peuvent être, par exemple, celles d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien. Pour déterminer si une source de revenu existe, l'ARC recommande l'utilisation de la méthode à deux volets suivante, telle que préconisée par la Cour suprême du Canada :
(1) l'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, lequel génère une source de revenu au sens de la Loi ou s'agit-il d'une démarche personnelle (comportant un aspect personnel ou récréatif),
(2) s'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu provient-elle d'une entreprise ou d'un bien au sens de la Loi.
Aux termes de la Loi, un contribuable qui exploite une entreprise ou qui tire un revenu provenant d'un bien peut déduire les dépenses qui ont été engagées en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien. Toutefois, la Loi interdit spécifiquement la déduction des dépenses qui sont de nature personnelle, de nature capitale ou qui ne sont pas raisonnables dans les circonstances. De la même façon, l'article 67.1 limite la déductibilité des dépenses pour les aliments, les boissons et les divertissements à 50% du montant engagé ou du montant qui est raisonnable dans les circonstances.
(1) Lorsqu'un contribuable exploite une entreprise ou exerce une profession ou une activité commercialement viable et encourt des frais de formation, ces frais peuvent constituer des frais personnels, des dépenses courantes ou des dépenses en capital. Les frais de formation qui constituent des frais personnels ou qui ne sont pas raisonnables dans les circonstances, ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)h) ou de l'article 67 respectivement.
Lorsqu'une formation est entreprise pour conserver, mettre à jour ou améliorer une compétence dans le cadre d'une entreprise, de l'exercice d'une profession ou d'une activité commercialement viable, les frais inhérents tels les frais d'inscription au cours, de déplacement, de repas et d'hébergement sont déductibles à titre de dépense courante. Évidemment, ces frais doivent avoir été engagés ou effectués par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Tel que mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-487, Exceptions d'ordre général concernant la déduction des débours ou des dépenses, pour qu'une dépense soit considérée comme effectuée ou engagée " en vue de ", il n'est pas nécessaire de prouver que le revenu provient réellement d'une dépense particulière en soi. Il suffit que la dépense fasse partie d'une activité du processus de gain.
Cependant, la déductibilité de certaines dépenses peut être sujette à certaines limites prévues dans la Loi, comme par exemple, la règle du 50% prévue à l'article 67.1 pour les aliments, boissons ou divertissements.
Les frais de formation ne sont pas déductibles comme des dépenses courantes et sont considérés comme des dépenses en capital en vertu de l'alinéa 18(1)b) si le cours de formation auquel ils se rattachent procure un avantage durable au contribuable. Les paragraphes 2 et 3 du Bulletin d'interprétation IT-357R2 donnent quelques exemples de frais de formation qui sont réputés être une dépense en capital.
Tel que mentionné au paragraphe 9 du IT-357R2, il convient de distinguer un cours de formation d'un congrès. Contrairement à la formation, qui se donne généralement sous forme de cours théoriques et qui vise l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, un congrès ne prend pas normalement la forme d'un cours et les participants n'ont pas à étudier de manuels, à préparer de travaux ni à subir d'examens. De plus, un congrès ne devient pas un cours de formation lorsque certaines activités prennent la forme d'ateliers. Même si les dépenses liées à des congrès peuvent procurer un avantage durable au contribuable, ce dernier peut déduire ces dépenses dans le calcul de son revenu aux termes du paragraphe 20(10), sujet aux limites qui y sont prévues.
(2) À notre avis, à l'exception de certaines dispositions spécifiques prévues dans la Loi ou dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (par exemple, les dépenses relatives à un congrès au paragraphe 20(10) et la restriction de l'allocation du coût en capital aux biens locatifs au paragraphe 1100(11) du Règlement), la Loi ne prévoit pas généralement une distinction entre une dépense encourue pour gagner un revenu d'une entreprise et une dépense encourue pour gagner un revenu de bien. Conséquemment, lorsqu'une source de revenu existe, soit un revenu de bien ou d'entreprise, les frais de formation raisonnables encourus par un contribuable en vue de gagner un revenu provenant de cette source sont généralement déductibles en autant qu'ils ne lui procurent pas un avantage durable.
(3) De façon générale, lorsqu'un particulier détient un bien immeuble, c'est la nature de l'activité de location du bien immeuble qui va déterminer si elle constitue ou non une entreprise pour ce dernier. Le bulletin d'interprétation IT-434R, Location de biens immeubles par un particulier, présente les critères pour déterminer la nature du revenu de location. Vous pouvez consulter ce bulletin en visitant le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it434r/LISEZ-MOI.html.
En présumant que l'activité de gestion d'un triplex par un particulier est commercialement viable et qu'une source de revenu existe (bien ou entreprise), nous sommes d'avis que les frais raisonnables encourus par le particulier pour suivre des cours de formation en gestion immobilière pour améliorer ses connaissances dans ce domaine seraient déductibles dans le calcul de son revenu de location en autant qu'ils ne lui procurent pas un avantage durable. Si la gestion du triplex est commercialement viable mais comporte un aspect personnel, une répartition des dépenses doit être effectuée sur une base raisonnable afin de déterminer le montant des dépenses inhérentes à l'activité commerciale qui pourraient être déduites dans l'établissement du revenu tiré de l'activité de gestion d'immeuble.
(4) Généralement les frais d'inscription à une formation encourus par un particulier dans le cadre d'un dîner-causerie sont déductibles dans le calcul du revenu de profession en vertu du paragraphe 9(1) sous réserve qu'ils sont encourus pour conserver, mettre à jour ou améliorer une compétence pour les besoins de cette profession et qu'ils sont raisonnables dans les circonstances. Cependant, si ces frais d'inscription donnent droit à des aliments, des boissons ou des divertissements, l'article 67.1 prévoit des règles particulières qui restreignent la déductibilité des dépenses engagées à ce titre. À cet égard, un exemple de l'application de l'article 67.1 est donné au paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements. Nous vous invitons à consulter ce bulletin à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it518r/LISEZ-MOI.html.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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