Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a situation where a corporation is the beneficiary of a trust and where that trust receives a capital dividend in its taxation year, pays an amount with respect to that capital dividend to the corporate beneficiary during that taxation year and designates the amount in respect of the corporate beneficiary pursuant to subsection 104(20), when does the corporate beneficiary add, in its capital dividend account, the amount received from the trust and designated under subsection 104(20)?
Position Adoptée: The amount designated by the trust in respect of the corporate beneficiary under subsection 104(20), and that was paid to that beneficiary at or before the end of the trust's taxation year, can be added to the corporation's capital dividend account at the end of the trust's taxation year.
Raisons: Before the end of the trust's taxation year, the condition requiring that the trust be resident in Canada throughout its taxation year during which the trust received a capital dividend would not be met. Furthermore, the trust cannot designate an amount under subsection 104(20) before the end of the year.
XXXXXXXXXX 2010-035847
Sylvie Labarre, CA
Le 3 mai 2010
Madame,
Objet : Compte de dividende en capital
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 24 février 2010 dans lequel vous nous demandez notre opinion à l'égard du moment où un montant doit être ajouté au compte de dividende en capital d'une société conformément à l'alinéa g) de la définition de " compte de dividende en capital " au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
L'alinéa g) de la définition de " compte de dividende en capital ", tel que modifié par les propositions législatives de l'ancien projet de loi C-10 du 29 octobre 2007, prévoit l'inclusion, dans le compte de dividende en capital du
" total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu'une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d'un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d'une année d'imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d'une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,
... "
Le paragraphe 104(20) prévoit, quant à lui, que l'attribution par la fiducie doit être faite dans sa déclaration de revenu produite pour l'année d'imposition dans laquelle elle a reçu le dividende en capital.
Vous désirez savoir à quel moment le montant distribué par la fiducie à la société bénéficiaire doit être considéré dans le calcul du compte de dividende en capital : dès la réception du montant par la société ou seulement le 31 décembre (dans le cas d'une fiducie entre vifs) de l'année dans laquelle la fiducie a fait une pareille distribution.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon notre compréhension de votre question, le montant du dividende en capital reçu par la fiducie qui serait attribué à la société bénéficiaire par la fiducie conformément au paragraphe 104(20) aurait déjà été payé avant cette attribution à cette société.
Nous sommes d'avis que le montant relatif à une distribution qu'une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d'un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d'une année d'imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d'une autre société résidant au Canada, serait ajouté au compte de dividende en capital, conformément à l'alinéa g) de la définition de cette expression au paragraphe 89(1), à la fin de l'année d'imposition de la fiducie si le montant a été attribué à la société en application du paragraphe 104(20) et si le montant a été payé à la société à ce moment ou avant.
En effet, si le montant avait été payé avant la fin de l'année de la fiducie, nous sommes d'avis qu'au moment de la réception du montant par la société bénéficiaire, nous ne saurions pas si la fiducie respecte la condition voulant qu'elle ait été résidente du Canada tout au long de son année d'imposition. De plus, il n'y aurait aucun montant attribué par la fiducie au titre du dividende avant la fin de son année d'imposition puisque cette attribution se fait dans sa déclaration de revenu produite pour l'année d'imposition dans laquelle elle a reçu le dividende en capital.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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