Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les dépenses d'un particulier effectuées pour acheter des biens dans la période d'admissibilité, mais avant qu'il soit devenu propriétaire de son logement, peuvent être admissibles au CIRD lorsque les travaux de rénovation se rapportant à ces biens ont été effectués dans la période d'amissibilité, mais après qu'il soit devenu propriétaire de son logement et après y avoir aménagé?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2010-035888
I. Landry, M. Fisc.
Le 3 mai 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire
La présente est en réponse à votre télécopie du 1er mars 2010 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'admissibilité au crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (" CIRD ") de certaines dépenses effectuées en septembre 2009 dans la situation particulière suivante.
Vous nous décrivez dans votre télécopie une situation où un particulier se fait construire son logement. L'achat du terrain devant le notaire et l'engagement auprès de l'entrepreneur pour la construction du logement ont été signés en juin 2009. La construction du logement s'est terminée en novembre 2009 et le particulier y a aménagé à la mi-novembre. Les travaux de rénovation se rapportant aux biens acquis en septembre 2009 ont été effectués à la fin novembre 2009, soit après que le particulier ait aménagé dans le logement.
Vous nous demandez si les dépenses d'un particulier effectuées pour acheter des biens dans la période d'admissibilité, mais avant qu'il soit devenu propriétaire de son logement, peuvent être admissibles au CIRD lorsque les travaux de rénovation se rapportant à ces biens ont été effectués dans la période d'amissibilité, mais après que le particulier soit devenu propriétaire de son logement et après y avoir aménagé.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Selon les dispositions législatives à l'égard du CIRD, ce crédit est disponible notamment lorsqu'un particulier engage ou effectue des dépenses directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles effectués par ce particulier et qui représentent le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
En vertu du paragraphe 118.04(1), les travaux de rénovation admissibles sont définis comme des travaux de rénovation ou de modification effectués à l'égard d'un bien qui est un logement admissible au moment où les rénovations sont effectuées. De plus, les travaux de rénovation ou de modification doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible.
En vertu du paragraphe 118.04(1), un logement admissible comprend un logement situé au Canada à l'égard duquel les conditions suivantes sont respectées. D'abord, au moment où des travaux de rénovation ou de modification sont effectués, un particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, doit être propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui a été acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'occuper le logement dont la coopérative est propriétaire.
Ensuite, le logement doit être normalement habité par ce particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
Dans la situation où un particulier construit son logement sur un terrain dont il est propriétaire, l'ARC est généralement d'avis que le particulier sera considéré propriétaire d'un logement pour les fins du CIRD dès que le logement sera habitable. Notons que la détermination du moment où le logement est devenu habitable est essentiellement une question de fait qui doit être évalué à la lumière de toute les circonstances.
En d'autres mots, le logement sera un logement admissible au sens du paragraphe 118.04(1) s'il est devenu habitable au moment des travaux de rénovation ou de modification et s'il est normalement habité par ce particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
Dans la situation soumise, le logement serait un logement admissible du particulier au sens du paragraphe 118.04(1) à la mi-novembre. En effet, un particulier dans cette situation sera considéré être propriétaire du logement à partir de la mi-novembre 2009 ou avant cette date si le logement était habitable avant cette date, et y aura normalement habité au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
Par conséquent, un particulier dans cette situation peut réclamer le CIRD à l'égard des dépenses effectuées pour des biens acquis dans la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010 si les travaux de rénovation s'y rapportant sont effectués dans cette même période sur un logement qui est, au moment des travaux de rénovation, son logement admissible.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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