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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que certains biens acquis seraient compris dans la catégorie 43 s'ils étaient acquis pour être utilisés directement ou indirectement par un contribuable au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29.
XXXXXXXXXX 2009-032480
I. Landry, M. Fisc.
Le 4 juin 2010
Monsieur XXXXXXXXXX ,
Objet : Classification de certains biens aux fins de la déduction pour amortissement
La présente est en réponse à votre lettre du 27 février 2009 dans laquelle vous nous demandez si les biens suivants sont compris dans la catégorie 43 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ") s'ils ont été acquis par un contribuable pour être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location,:
1) des moules;
2) un chariot élévateur;
3) un pont roulant;
4) une grue.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de l'Annexe II du Règlement.
Nos commentaires :
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue.
La question de savoir dans quelle catégorie particulière de l'Annexe II du Règlement un bien amortissable est compris en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents d'une situation donnée. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Catégorie 43 :
La catégorie 43 comprend notamment les biens visés à l'alinéa a) de cette catégorie. Cet alinéa indique que les biens doivent être des biens acquis après le 25 février 1992 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui le seraient par ailleurs en l'absence de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) et de son alinéa c).
Catégorie 29 :
Pour être compris dans la catégorie 29 aux fins de la catégorie 43, les biens doivent, en vertu de l'alinéa a), être fabriqués ou acquis par un contribuable après le 8 mai 1972 et ils doivent être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandise en vue de la vente ou de la location.
Les biens doivent ensuite être visés à l'un des sous-alinéas b(i), (ii), et (iv) de cette catégorie, c'est-à-dire notamment les biens qui seraient normalement compris dans la catégorie 8, un réservoir à pétrole ou à eau et du matériel électrogène désigné dan la catégorie 9. Tel que précédemment mentionné, les biens visés par les sous-alinéas b)(iii) et (v), à savoir un chariot élévateur à fourche industriel, actionné par un moteur ou de biens visées aux alinéas b) ou f) de la catégorie 10 ne sont pas compris dans la catégorie 29 aux fins de la catégorie 43.
Finalement, puisque l'alinéa c) ne s'applique pas pour les fins de la catégorie 43, les biens doivent avoir été acquis entre le 25 février 1992 et le 18 mars 2007 ou après 2012 par un contribuable. Les biens acquis après 18 mars 2007, mais avant 2012 par un contribuable ne sont pas compris dans la catégorie 43 en raison du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29. Ce sous-alinéa indique que les biens acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 mais avant 2012 qui sont des machines ou du matériel sont compris dans la catégorie 29 s'ils ont été acquis pour être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandise en vue de la vente ou de la location et sont visés à l'un des sous-alinéas b(i) à (iii) et (vi) de cette catégorie, à savoir notamment les biens qui seraient normalement compris dans la catégorie 8, un réservoir à pétrole ou à eau et un chariot élévateur à fourche industriel, actionné par un moteur.
Catégorie 8 :
L'alinéa a) de la catégorie 8 indique que les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 ou 30 qui sont constitués par une structure consistant dans des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation sont compris dans la catégorie 8.
L'alinéa b) de la catégorie 8 indique que les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 ou 30 qui sont constitués par un bien corporel faisant partie d'un immeuble et acquis uniquement aux fins, notamment, de fabriquer ou transformer sont compris dans la catégorie 8.
Catégorie 12 :
L'alinéa d) de la catégorie 12 indique que les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure sont compris dans la catégorie 12.
Moules :
Bien que les moules soient spécifiquement décrit à l'alinéa d) de la catégorie 12, nous sommes d'avis qu'ils pourraient être compris dans la catégorie 29 ou 43, dépendamment de leur date d'acquisition et des faits de chaque situation particulière. En effet, pour être compris dans la catégorie 29 ou 43, selon le cas, les moules doivent respecter toutes les conditions, dont notamment avoir été acquis par le contribuable pour être utilisés directement ou indirectement par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location et être normalement compris dans la catégorie 8. Les moules pourraient être considérés des structures consistant dans des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation au sens de l'alinéa a) de la catégorie 8 selon les faits de chaque situation particulière.
Chariot élévateur :
Nous sommes d'avis qu'un chariot élévateur à fourche industriel, actionné par un moteur acquis par un contribuable pour être utilisés directement ou indirectement par lui au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandise en vue de la vente ou de la location ne serait pas compris dans la catégorie 43 car il est spécifiquement exclu à l'alinéa a) de la catégorie 43 par la référence au sous-alinéa b)(iii) de la catégorie 29. Cependant, un tel bien acquis après le 18 mars 2007 mais avant 2012 pourrait être compris dans la catégorie 29 en vertu de la division c)(iii)(B) de cette catégorie.
Pont roulant et grue :
Nous sommes d'avis qu'un pont roulant ou une grue est un bien qui pourrait être compris dans la catégorie 29 ou 43, dépendamment de sa date d'acquisition et des faits de chaque situation particulière. En effet, pour être compris dans la catégorie 29 ou 43, selon le cas, ils doivent respecter toutes les conditions, dont notamment avoir été acquis par le contribuable pour être utilisés directement ou indirectement par le contribuable au Canada surtout pour la fabrication et la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location et être normalement compris dans la catégorie 8. Le pont roulant et la grue pourraient être considérés des structures consistant dans des machines ou du matériel de fabrication ou de transformation au sens de l'alinéa a) de la catégorie 8 selon les faits de chaque situation particulière. Dans le cas du pont roulant, il pourrait dans certaines situations être considéré un bien corporel faisant partie d'un immeuble et acquis uniquement aux fins, notamment, de fabriquer ou transformer au sens de l'alinéa b) de la catégorie 8 selon les faits de chaque situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Randy Hewlett
Gestionnaire
pour le Directeur
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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