Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans quelles circonstances le ministre prévoit-il, en vertu du sous-alinéa d)(iii) de la définition de " cotisation exclue " au paragraphe 207.01(1), permettre une cotisation d'un montant supérieur à zéro, malgré le fait que des paiements au survivant soient faits à plus d'un survivant?
Position Adoptée: En règle générale, le ministre pourrait permettre de telles cotisations à condition que le montant total à être désigné par les deux survivants soit inférieur ou égal (sans l'excéder) au montant qui autrement serait admissible à la désignation de cotisation exclue, en vertu de l'alinéa d), s'il n'y avait qu'un seul survivant.
Raisons: Commentaires généraux fournis par la Direction du traitement des déclarations et des paiements des particuliers.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 15
Époux et conjoint de fait, décès et l'importante différence entre le CÉLI et le REÉR
Il n'est pas impossible qu'un particulier soit en situation où il a à la fois un époux et un conjoint de fait aux fins de la L.I.R. En fait, cette situation est de plus en plus fréquente. À titre d'exemple, pensons à un particulier qui est légalement marié avec une autre personne de qui il vit séparé sans être légalement divorcé. Si le particulier refait sa vie avec une personne qui devient un " conjoint de fait " au sens de la L.I.R., il aura alors un époux et un conjoint de fait. Assumons maintenant que ce particulier décède et avait décidé de son plein gré de partager ses REÉR et CÉLI en parts égales entre son épouse (de qui il vivait séparé) et sa conjointe de fait. En ce qui concerne le REÉR, il n'y aura aucun problème et un roulement fiscal dans les REÉR de chacune de ces deux personnes pourra être effectué à l'égard de leur part respective (voir les interprétations techniques 2006-0189141E5 (note de bas de page 1) et 2002-0165285 (note de bas de page 2) ). Mais pour le CÉLI, il y aurait un problème dans un tel cas (sous réserve d'une possible discrétion du ministre du Revenu national). En effet, la définition de " cotisation exclue " au paragraphe 207.01(1) L.I.R. prévoit spécifiquement que le montant de la cotisation exclue sera de zéro si, au décès du particulier, il avait un excédent CÉLI (c'est-à-dire qu'il était en situation de cotisations excédentaires) ou encore si deux " survivants " au sens du paragraphe 146.2(1) L.I.R. reçoivent un paiement du CÉLI. Le formulaire RC240 de l'ARC intitulé " Désignation d'une cotisation exclue - Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) " en fait d'ailleurs mention spécifiquement.
Rappelons très brièvement qu'une " cotisation exclue " signifie, pour l'essentiel, une somme versée au CÉLI de l'époux ou du conjoint de fait survivant et qui provient du CÉLI d'un conjoint décédé.
Comme " porte de sortie " potentielle, il existe au sous-alinéa d)(iii) de la définition de " cotisation exclue " au paragraphe 207.01(1) L.I.R. une discrétion accordée au ministre du Revenu national de façon à permettre de néanmoins effectuer une " cotisation exclue " même s'il y avait plus d'un survivant qui ont bénéficié de sommes provenant du CÉLI du décédé. Le formulaire RC240 indique d'ailleurs ceci :
" Contactez-nous afin de vous renseigner à savoir si une désignation peut être quand même faite s'il existe un excédent CELI, si un paiement a été fait à plus d'un survivant ou si la cotisation exclue sera faite après la période de roulement. "
[Caractères gras et italiques dans l'original; soulignements ajoutés]
Les circonstances exactes pour lesquelles les autorités fiscales accorderont néanmoins la possibilité d'effectuer une telle " cotisation exclue " malgré le fait qu'un paiement a été fait à plus d'un " survivant " sont à ce jour méconnues.
Question à l'ARC
Pouvez-vous préciser les circonstances exactes où une telle désignation pourra quand même être effectuée si le paiement a été fait à plus d'un survivant?
Réponse de l'ARC
Aux fins de l'application du sous-alinéa d)(iii) de la définition de " cotisation exclue " au paragraphe 207.01(1) L.I.R., dans la situation où un particulier a, au moment de son décès, à la fois un époux et un conjoint de fait qui sont des " survivants " au sens du paragraphe 146.2(1) L.I.R. et que des paiements sont faits à ces deux survivants dans des circonstances où les autres conditions de la définition de " cotisation exclue " sont satisfaites, une cotisation d'un montant plus élevé que zéro pourrait généralement être accordée par le ministre en vertu du sous-alinéa d)(iii), à condition que le montant total à être désigné par les deux survivants soit inférieur ou égal (sans l'excéder) au montant qui autrement serait admissible à la désignation de " cotisation exclue ", en vertu de l'alinéa d) de cette définition, s'il n'y avait qu'un seul survivant.
Advenant que le montant global que les deux survivants tentent de désigner comme une cotisation exclue excède le montant maximal permis, des renseignements supplémentaires pourraient être exigés de l'un ou l'autre des survivants, ou des deux, pour qu'une attribution raisonnable soit accordée. Parmi les facteurs pouvant être considérés pour faire cette attribution se trouvent, entre autre, les conditions précisées dans le testament du particulier décédé par rapport au CÉLI.
Dans tous les cas, le ministre conservera son pouvoir discrétionnaire de ne pas permettre la cotisation d'un montant plus élevé que zéro en vertu du sous-alinéa d)(iii) relativement à l'un ou l'autre des survivants.
Direction du traitement des déclarations et des paiements des particuliers
Le 8 octobre 2010
2010-037196
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique
No. 2006-0189141E5, 26 septembre 2006.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique
No. 2002-0165285, 13 janvier 2003.
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