Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) En présence d'une fiducie testamentaire au profit du conjoint, comment sont traités les différents distributions/dons effectuées par le fiduciaire de la fiducie testamentaire?
2) Est-ce que ces distributions peuvent affecter la qualification de fiducie au profit du conjoint?
Position Adoptée: 1) Selon les circonstances, peut être soit un don d'une participation résiduelle dans une fiducie qui permet de réclamer un crédit d'impôt pour don dans la déclaration finale du défunt soit un don par la fiducie qui permet à la fiducie de réclamer le crédit d'impôt pour don.
2) Non, si les distributions/dons sont possibles et effectué qu'après le décès du conjoint.
Raisons: Question de fait, selon les termes du testament
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 4
Don par un fiduciaire
Question à l'ARC
En présumant la constitution d'une fiducie testamentaire au profit du conjoint, le testateur pourrait-il autoriser les fiduciaires à faire des dons de bienfaisance, après le décès du conjoint survivant, à même le capital de la fiducie? Dans cette situation, est-ce que la fiducie pourrait réclamer le crédit d'impôt pour don de bienfaisance contre l'impôt déclenché dans la fiducie par suite du décès du conjoint survivant, avant de distribuer le solde du capital de la fiducie aux bénéficiaires du capital, et ce, sans avoir de répercussions sur le statut de fiducie au profit du conjoint (au sens du paragraphe 70(6) L.I.R.) de la fiducie en question?
Réponse de l'ARC
Les conséquences fiscales d'une donation testamentaire à un organisme de bienfaisance enregistré (ou autre donataire reconnu) dépendent généralement des termes et des conditions stipulés dans le testament du défunt. Au moment où une somme est remise à un organisme de bienfaisance et qu'elle est un don par testament en vertu du paragraphe 118.1(5) L.I.R., le particulier qui a fait ce don est réputé, pour les fins de la L.I.R., l'avoir fait immédiatement avant son décès. Dans ces circonstances, un crédit d'impôt pour dons pourra alors être réclamé dans la déclaration finale du décédé (Déclaration de revenus et de prestations (T1)). Dans l'éventualité où le crédit d'impôt pour dons ne peut pas être réclamé dans la déclaration finale, le don sera réputé être fait dans l'année d'imposition précédant l'année du décès. Aucun crédit d'impôt pour dons relativement à un don par testament ne peut être réclamé dans une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3).
Dans certaines circonstances, les termes d'un testament démontrent l'intention de créer une fiducie testamentaire qui est une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait ("fiducie au profit du conjoint") et qui prévoient que lors du décès de l'époux ou du conjoint de fait, le résidu des biens sera distribué à un organisme de bienfaisance enregistré (ou autre donataire reconnu). Pour établir les conséquences fiscales d'un tel don de bienfaisance, il faudra déterminer si ce qui est donné au moment du décès du contribuable représente le don d'une participation résiduelle dans une fiducie qui peut raisonnablement se qualifier de don par testament. En général, lorsque les termes d'un testament obligent le fiduciaire à faire un don à un organisme de bienfaisance, soit d'un bien spécifique, soit d'un montant précis ou d'un pourcentage précis du résidu d'une fiducie, ce don sera, une fois complété, un don par testament d'une participation résiduelle dans une fiducie au profit du conjoint. Ce don ne sera pas celui de la fiducie au profit du conjoint et celle-ci ne pourra pas réclamer le crédit d'impôt pour dons.
Dans la situation où les termes du testament démontrent clairement l'intention de donner mais que le fiduciaire dispose d'un certain niveau discrétion relativement au don, nous sommes d'avis que la question à savoir si une distribution de bien effectuée par une fiducie à un organisme de bienfaisance est un don par testament en est une de fait.
Lorsque l'acte de fiducie laisse clairement au fiduciaire le pouvoir de faire ou non un don à un organisme de bienfaisance enregistré (ou autre donataire reconnu) et qu'il est clair que le don est effectué après le décès de l'époux ou conjoint de fait, l'A.R.C. a comme pratique d'autoriser la déduction d'un crédit d'impôt pour dons à la fiducie au profit du conjoint relativement à ce don. Généralement, le produit de disposition du bien donné pour la fiducie est la juste valeur marchande de ce bien, à moins qu'un choix valable soit effectué en vertu du paragraphe 118.1(6) L.I.R. Le fait que le fiduciaire ait le pouvoir de faire un don à un organisme de bienfaisance enregistré (ou autre donataire reconnu) après le décès de l'époux ou conjoint de fait n'empêchera pas la fiducie de se qualifier de fiducie au profit du conjoint si les conditions suivantes sont réunies : le testament prévoit que l'époux ou le conjoint de fait du contribuable, sa vie durant, a droit à tous les revenus de la fiducie et il prévoit aussi que nulle autre personne que l'époux ou conjoint de fait ne peut, avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait, recevoir ou obtenir de toute autre façon l'usage de toute partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Selon la définition du paragraphe 118.1(1) L.I.R., le " total des dons de bienfaisance " d'un particulier pour une année d'imposition comprend les dons qu'il a fait au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes. Ainsi, la fiducie pourrait réclamer le crédit d'impôt pour don relatif auxdits dons dans la même année où elle réalise un gain en capital en conséquence du décès de l'époux ou du conjoint de fait seulement si le don est complété (i.e. délivré et accepté par l'organisme de bienfaisance) après le décès de l'époux ou conjoint de faits et avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
Robin Maley
(613) 957-8283
Le 8 octobre 2010
2010-037051
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS - 2010 CONFERENCE
Q. Gift by a trustee
If we presume the establishment of a valid spousal testamentary trust, can the testator authorize the trustee to make charitable donations from the capital of the trust, after the death of spouse or common-law partner? In this situation, would the trust be entitled to claim a donation tax credit which could be applied to reduce the tax liability of the trust arising upon the death of the spouse or common-law partner, before distributing the capital of the trust to the capital beneficiaries? Would the status of the trust as a spousal trust be jeopardized?
A. The tax implications of a testamentary gift to a registered charity (or other qualified donee) generally depend upon the terms and conditions of the deceased's will. Where the amount given to registered charity (or other qualified donee) constitutes a gift "by the individual's will" within the meaning of subsection 118.1(5) ITA, when the gift is completed it is deemed to have been made, for tax purposes, immediately before the individual died, and a donation tax credit may be claimed in the final T1 return. To the extent that an amount in respect of the gift cannot be claimed that year, the gift is deemed to have been made in the year preceding death. No amount in respect of a gift by the individual's will may be claimed in a T3 return.
Where the terms of a will evidence an intention to create a testamentary trust that is a spouse or common-law partner trust ("a spousal trust"), with the assets remaining on the spouse or common-law partner's death to be distributed to a registered charity (or other qualified donee), the tax consequences of the charitable gift will depend upon whether the charity is receiving, on the death of the individual, an equitable interest in the spousal trust that would reasonably be regarded as a gift by the individual's will. In general, where the will directs the trustee to make a donation to the charity of a specific property, a specified amount or a specific percentage of the residue, and it is clear from the terms of the will that the trustee is required to make the gift, once completed the gift would likely constitute a gift by the individual's will of an equitable interest in the spousal trust and not a gift of property that could be claimed by the trust.
Where the will reflects a clear donative intent, but the trustee has some degree of discretion respecting the gift, it will be a question of fact whether any distribution of property to the charity from the trust is a gift made by the individual's will.
Where it is clearly left to the trustees to decide whether or not a gift to a registered charity (or other qualified donee) will be made, and it is clear that the gift was completed after the death of the spouse or common-law partner, it has been the CRA's practice to allow a charitable gift to be claimed by the trust. Generally, the proceeds of disposition to the trust would be the fair market value of the property given, unless a valid election under subsection 118.1(6) ITA is made. Provided that the terms of the trust are such that it is clear that the spouse or common-law partner is entitled to all of the income of the trust that arises before the spouse or common-law partner's death, and that no person other than the spouse or common-law partner may, before the spouse or common-law partner's death, receive or otherwise obtain the use of any of the income or capital of the trust, the fact that the trustee has the power to make a gift to a registered charity (or other qualified donee) after the death of the spouse or common-law partner would not preclude the trust from being regarded as a spousal trust.
Pursuant to the definition in subsection 118.1(1) ITA, an individual's "total charitable gifts" for the year are those gifts that the individual made in the year, or in any of the 5 immediately preceding years. As such, the trust would be able to claim the donation tax credit for such gifts in the same year that it realized capital gains as a consequence of the death of the spouse or common-law partner only if the gift was completed (i.e. delivered to, and accepted by the charity) after the death of the spouse or common-law partner and before the end of the taxation year of the trust.
Robin Maley
(613) 957-8283
October 8th 2010
2010-037051
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010