Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable est obligé de se prévaloir du paragraphe 7(1.31)?
Position Adoptée: Non
Raisons: Il s'agit d'une décision élective. En l'absence de l'application du paragraphe 7(1.31), c'est le paragraphe 7(1.3) qui va déterminer l'ordre de disposition des titres. Dans un contexte de don, ne pas faire ce choix peut venir compromettre l'admissibilité à la déduction de l'alinéa 110(1)d.01).
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2010
Question 6
Application du coût moyen dans le cas de l'exercice d'options, suivi du don d'actions
Le paragraphe 7(1.31) L.I.R. permet de faire un choix qui a pour conséquence de sortir de la règle du coût moyen qui prévaut au paragraphe 47(1) L.I.R. lorsqu'une option est exercée, et que l'action acquise par cette option est disposée à l'intérieur de 30 jours et sous certaines autres conditions. Le paragraphe 7(1.31) L.I.R. se lit comme suit:
" Lorsqu'un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d'un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l'acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d'aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie pour l'année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;
c) le titre donné ne fait pas l'objet d'une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d'un autre titre. "
Question à l'ARC
Nous pensons que cette disposition est élective puisqu'elle requiert une désignation dans la déclaration de revenu en vertu de l'alinéa 7(1.31)b) L.I.R. Un contribuable peut-il ne PAS désigner les actions et utiliser la méthode du coût moyen dans la situation où les options sont exercées et que les actions sont données à un organisme de bienfaisance à l'intérieur de 30 jours?
Réponse de l'ARC
Les paragraphes 7(1.3) et (1.31) L.I.R. précisent l'ordre de disposition de titres acquis dans un contexte d'options d'achat d'actions. Le paragraphe 7(1.31) L.I.R. vise les titres nouvellement acquis. En effet, lorsqu'un contribuable acquiert un titre donné aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R. puis dispose de ce titre au plus tard 30 jours après son acquisition, le titre donné est réputé être le titre dont il a disposé si certaines conditions sont réunies. L'une de ces conditions est que le contribuable indique dans sa déclaration de revenu que le titre donné est le titre dont il a disposé. L'ARC est d'avis qu'un contribuable n'est pas obligé de faire cette indication dans sa déclaration et ce, même s'il respecte les autres conditions du paragraphe 7(1.31) L.I.R.
Toutefois, lorsqu'un contribuable ne fait pas cette indication dans sa déclaration, c'est le paragraphe 7(1.3) L.I.R. qui établira l'ordre de disposition des titres qui sont des biens identiques. Ce paragraphe s'applique notamment à l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R et au paragraphe 110(2.1) L.I.R.
Le ministère des Finances (note de bas de page 1) commente ainsi l'application du paragraphe 7(1.3) L.I.R. à l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R. et au paragraphe 110(2.1) L.I.R. en mentionnant ceci :
" Le fait d'étendre l'application du paragraphe 7(1.3) à ces dispositions [alinéa 110(1)d.01 L.I.R. et paragraphe 110(2.1) L.I.R.] permet de veiller à ce que, si le contribuable détient des titres identiques et si le paragraphe 7(1.31) ne s'applique pas, il est possible de déterminer celui de ces titres dont il est disposé et, par conséquent, si les conditions d'admissibilité à la déduction ont été satisfaites. "
Afin de pouvoir bénéficier de la déduction de l'alinéa 110(1)d.01) L.I.R., le don doit être fait au cours de l'année où le contribuable a acquis le titre et au plus tard le trentième jour suivant le jour de cette acquisition. Or, selon le paragraphe 7(1.3) L.I.R. un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquis. Cette règle correspond à la règle du premier entré, premier sorti (note de bas de page 2) . De plus, les alinéas 7(1.3)a) et b) L.I.R. comportent des présomptions en ce qui a trait au moment de l'acquisition de ces titres. En outre, selon l'alinéa 7(1.3)a) L.I.R., " le contribuable détenant des titres à la fois visés et non visés par un report est réputé avoir disposé en premier lieu des titres non visés par un report " (note de bas de page 3) . Selon les circonstances, l'application des présomptions du paragraphe 7(1.3) L.I.R. pourrait faire en sorte que l'exigence de l'alinéa 110(1)d.01) en ce qui a trait à l'acquisition des titres dans l'année de la disposition ne soit pas respectée. Il pourrait en être autrement si l'indication en vertu de l'alinéa 7(1.31)b) avait été faite dans la déclaration de revenu du contribuable pour l'année de la disposition.
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 8 octobre 2010
2010-037050
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Ministère des Finances, Notes explicatives, Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 7(1.3), mars 2001.
2 Id.
3 Id.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010